Conjoint - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 octobre 2002

N° de pourvoi : 02-81859

Publié au bulletin

Rejet

M. Joly, conseiller le plus ancien faisant fonction., président

M. Ponsot., conseiller apporteur

M. Chemithe., avocat général

la SCP Vincent et Ohl., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Jacques,

contre l’arrêt de cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2001, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 750 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 320 et L. 784-1 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Jacques X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et, en répression, l’a condamné à une amende de 5 000 francs (750 euros) ;

”aux motifs que la réalité de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié est établie par les données recueillies par la police nationale au cours de son enquête, et spécialement par les déclarations de Martine Y..., épouse X... ainsi que celles du prévenu (faites le 8 février 2000) et desquelles il résulte que son épouse travaille habituellement en cuisine depuis l’ouverture du restaurant, seule en semaine, et en compagnie d’autres personnes le week-end, les horaires de travail de cette dame étant précisés par Jacques X... lui-même soit 2 heures en semaine et 4 heures en soirée le week-end, et ce 6 jours par semaine ; que cette indication permet de considérer que l’activité de Martine X..., qui est habituelle et n’est en rien occasionnelle et limitée, excède l’entraide familiale et le devoir de secours entre époux ; que la considération qu’elle soit copropriétaire du fonds est inopérante en l’espèce, Jacques X... ayant reconnu qu’il est seul déclaré en qualité d’exploitant, que son épouse n’est pas déclarée comme conjoint collaborateur et n’est pas affiliée personnellement à une caisse spécifique couvrant les travailleurs non salariés, ayant donc seulement la qualité d’ayant droit de son époux ;

qu’indépendamment du fait que Martine X... risque de ce fait d’être privée de toute couverture sociale en cas de divorce et de ne bénéficier que d’une pension de réversion en cas de décès de son mari, il est, dans le cadre d’une infraction pénale sanctionnant le non-respect des dispositions édictées par le Code du travail, également inopérant d’invoquer les règles tirées de la loi du 10 juillet 1982 applicables en matière de couverture du risque maladie invalidité et vieillesse ; que les conditions de travail telles que révélées par l’enquête démontrent que Martine X... travaillait sous l’autorité de son mari et ne peut être considérée ni comme conjoint collaborateur ni comme conjoint associé, faute d’avoir été enregistrée à ce titre au répertoire des métiers ou au registre du commerce et d’avoir été affiliée à une caisse spécifique ; que devant être en réalité considérée comme liée à son époux dans le cadre de cette activité par un lien de subordination, Martine Y..., épouse X... aurait dû être déclarée par son mari auprès des organismes sociaux, être inscrite au registre unique du personnel, et être destinataire de bulletins de paie et du salaire correspondant à son activité ; que c’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacques X... (arrêt attaqué, p. 3 & 4 ) ;

”alors, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 784-1 du Code du travail que les dispositions dudit code ne sont applicables au conjoint du chef d’entreprise qui participe effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel qu’à la condition de percevoir une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, bien qu’il résulte de ses constatations que Martine X... ne percevait aucune rémunération en contrepartie de l’aide apportée à son époux, la cour d’appel a violé les dispositions dudit texte, ensemble les articles L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3 et L. 320 du même Code ;

”et alors, d’autre part, qu’à supposer même que la preuve de l’existence d’un contrat de travail pût être rapportée en dehors du champ d’application de l’article L. 784-1 du Code du travail, elle supposait caractérisée l’existence d’un lien de subordination entre les conjoints ; qu’en se bornant à cet égard à se référer aux “conditions de travail révélées par l’enquête”, sans autrement s’en expliquer ni préciser en quoi elles auraient établi que Martine X... agissait sous l’autorité de son mari et que celui-ci aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner ses manquements, la cour d’appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Attendu que Jacques X... a été poursuivi du chef de travail dissimulé, en application de l’article L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges, par motifs propres et adoptés, retiennent que le prévenu, exploitant d’un fonds de commerce de restauration, employait son épouse, de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l’avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l’avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletins de paie ;

Attendu qu’en l’état de tels motifs, d’où il se déduit que le conjoint du prévenu exerçait son activité dans le cadre d’un contrat de travail, et dès lors que les articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail s’appliquent quels que soient le titre auquel la personne travaille et sa rémunération, les juges ont justifié leur décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il invoque, au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, les dispositions de l’article L. 784-1 du Code du travail, ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ponsot conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2002 N° 192 p. 717

Décision attaquée : Cour d’appel de Metz (chambre correctionnelle), du 30 novembre 2001

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d’emploi salarié - Applications diverses - Conjoint de l’exploitant d’un fonds de commerce employé de façon durable et permanente dans un rapport de subordination. Donne une base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 143-3 et L. 320 et L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu, exploitant d’un fonds de commerce de restauration, coupable de travail dissimulé, retient que l’intéressé, employait son épouse de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l’avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l’avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye, et alors qu’elle n’avait ni le statut de conjoint associé, ni celui de conjoint collaborateur. .

Textes appliqués :
* Code du travail L143-3, L320, L324-10, al. 2