Remplacement salarié oui

Le : 26/10/2017

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 17 octobre 2017

N° de pourvoi : 16-81289

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02224

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-"

M. Jacques X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite d’un contrôle de police réalisé le 22 janvier 2013, en exécution de réquisitions prises en application de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, visant le bar-tabac « Le Royal », exploité par la société « Les délices de Babylone » gérée par M. X..., plusieurs infractions à la législation sociale ont été relevées ; que celui-ci a été poursuivi des chefs de travail dissimulé par mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de paie de sept salariés et par défaut de déclaration nominative préalable à l’embauche de deux employés ; que le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef du premier de ces délits à l’égard de deux de ces salariés, l’a déclaré coupable des autres chefs de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X..., de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8224-1, L. 8221-1 al. 1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, préliminaire, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d’exécution d’un travail dissimulé par minoration du nombre d’heures travaillées concernant les salariés Mme Y..., Mme Z...et M. A... ;

” aux motifs que la défense fait valoir que les charges reposent sur les seules déclarations des plaignantes et ne sont corroborées par aucun élément probant ; que cependant, les salariés ont en l’espèce tenu le décompte de leurs heures travaillées, comme il est d’usage dans la restauration ; qu’à partir du moment où, malgré les demandes de l’inspection du travail, le prévenu n’avait pas affiché dans les locaux le planning indiquant les horaires de chacun des salariés et n’avait pas mis en place de documents de décompte de la durée du temps de travail, ces documents, tenus par les salariés peuvent être pris en considération, étant rappelé qu’en droit pénal, la preuve peut être rapportée par tout moyen conformément aux dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale ; qu’ils sont d’autant plus crédibles que les relevés tenus individuellement par les salariés font état d’horaires similaires ; que d’autre part, les feuilles de paie, lorsqu’elles en mentionnent, indiquent des heures supplémentaires tellement identiques qu’elles ne correspondre à la réalité du travail, mais ont été manifestement artificiellement ajoutées, ce qui prive les feuilles de paie de valeur probante ; qu’ainsi, en effet, Mme Y...aurait, selon les feuilles de paie, effectué exactement 26, 33 heures supplémentaires par mois de février à juillet 2009 et en septembre 2009 : 25, 33 heures supplémentaires d’avril à juillet 2011, en septembre et en octobre 2011, de décembre 2011 à février 2012, et de nouveau en avril et mai 2012 ; que M. A...aurait selon ses bulletins de paie effectué mensuellement 26, 33 heures supplémentaires d’octobre à mars 2010, puis de mai à juillet 2010, puis de septembre à juin 2011, et 17, 33 heures supplémentaires en juillet 2012 et de septembre à décembre 2012 ; que ce paiement volontairement incomplet des heures supplémentaires est confirmé par les déclarations du comptable de l’entreprise, qui a déclaré qu’il saisissait les informations à partir desquelles il établissait les bulletins de salaire sur la base des informations que lui fournissait chaque mois le prévenu, mais que ce dernier ne lui remettait aucun document concernant le décompte des heures effectuées ; qu’il est ainsi établi que pour les salariés visés ci-dessus, le délit de travail dissimulé par minoration du nombre d’heures travaillées est bien constitué à l’encontre du prévenu ; que toutefois, s’agissant de Mme Y..., seule la période postérieure au 11 février 2010 peut être prise en compte, la période de prévention étant fixée du 11 février 2010 au 22 janvier 2013 ; que bien qu’elle ait affirmé « on ne sort pas avant 20h30 », alors que son contrat prévoit comme horaires 11 heures – 15 heures et 19 heures-20 heures, Mme B...a néanmoins déclaré lors de son audition qu’elle n’effectuait pas d’heures supplémentaires ; qu’en raison de cette information émanant de la salariée elle-même, les charges sont insuffisantes contre le prévenu, qui sera relaxé pour ce délit à l’égard de Mme B...par réformation partielle du jugement ; qu’il en ira de même pour Mme C...qui a seulement indiqué qu’elle ne sortait pas à 20 heures précises, sans qu’existent plus d’éléments déterminants sur ses heures supplémentaires non payées, contrairement à ce qu’indique le jugement entrepris ; que Mme D...n’est pas visée à la prévention s’agissant de ce délit ; que le prévenu sera donc renvoyé des fins de la poursuite concernant cette plaignante ; qu’enfin, c’est par des justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a relaxé le prévenu de cette infraction concernant Mme E..., dont les heures travaillées et décomptées sur les feuilles de paie semblent s’équilibrer et qui, d’ailleurs, n’a formulé à l’audience aucune réclamation et aucune demande ; qu’il en sera de même concernant M. F..., qui n’a pas déclaré qu’il effectuait des heures supplémentaires, se contentant d’expliquer que si un de ses collègues était malade, il le remplaçait, et que ce collègue lui « rendait » ensuite sa journée ;

” 1°) alors qu’il résulte des termes de l’article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que dans la limite des faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’en l’espèce, il ressort des termes de la prévention que M. X...était prévenu d’avoir « entre le 11 février 2010 et le 22 janvier 2013, employé M. A...« en faisant intentionnellement figurer sur la feuille de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué » ; que pour déclarer la prévention établie concernant M. A..., l’arrêt attaqué n’a pas hésité à prendre en compte des heures supplémentaires établies d’octobre 2008 à mars 2010, en méconnaissance des termes de sa saisine ; qu’en statuant ainsi quand il ne résulte nullement de l’arrêt que le prévenu ait accepté d’être jugé pour des faits commis antérieurement au 11 février 2010, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu le texte et le principe précités ;

” 2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l’accusé ; que les seules déclarations de quelques salariés dont les dires n’ont été corroborés par aucun élément matériel, sont insusceptibles de caractériser à elles seules la matérialité du délit de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que pour établir l’existence du délit reproché sur le fondement des seules et uniques allégations de quelques salariés, lesquelles étaient non seulement fermement contestées par le prévenu, mais encore corroborées par aucun élément matériel, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de mise en place par le prévenu de documents de décompte de la durée du temps de travail malgré les demandes de l’inspection du travail en ce sens ; qu’en statuant ainsi par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, quand il lui appartenait au contraire de démontrer que le nombre d’heures indiqué dans les bulletins de paie litigieux ne correspondait pas à la réalité des heures effectuées, la cour d’appel a méconnu les textes et principe susvisés ensemble la présomption d’innocence et privé sa décision de condamnation de toute base légal “ ;

Attendu que, pour déclarer, par motifs propres et adoptés, le prévenu coupable d’exécution d’un travail dissimulé par minoration du nombre d’heures travaillées concernant Mmes Y...et Z...et M. A..., l’arrêt, après avoir rappelé que M. X..., malgré de précédentes demandes de l’inspection du travail, n’avait ni affiché les horaires des salariés, ni mis en place de documents de décompte de leur durée du temps de travail, relève que les salariés ont tenu le décompte de leurs heures travaillées et que ces derniers documents peuvent être pris en considération ; que les juges ajoutent qu’en revanche, la rédaction, à l’identique, des feuilles de paie de ces différents employés, mentionnant, y compris pour des périodes antérieures à celle de la prévention, leurs heures supplémentaires, ne saurait correspondre à la réalité du travail effectué, ce que les explications fournies par le comptable de l’entreprise ont corroboré ; qu’ils en déduisent l’absence de valeur probante desdites feuilles de paie ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, ni excédé sa saisine, en ce que le prévenu n’a été déclaré coupable de travail dissimulé à l’égard de A...que pour la période visée à la prévention, le constat d’une situation similaire antérieure à ladite période n’étant pris en compte que dans l’administration de la preuve des seuls faits poursuivis, et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé par minoration du nombre d’heures de travail réellement accomplies dont elle a déclaré M. X...coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question

l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1 al. 1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d’exécution d’un travail dissimulé par omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de Mmes G...et D... ;

” aux motifs propres que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a justifié sa décision de culpabilité pour cette infraction ; que la cour tient seulement à souligner que :- s’agissant de Mme D..., l’employé du comptable, M. H..., qui a procédé à la déclaration d’embauche de cette dernière, a clairement expliqué lors de son audition devant la police, qu’il n’avait reçu les éléments permettant de déclarer cette salariée que le 12 juillet 2012 (jour du contrôle), le contrôleur du travail ayant en outre constaté le lendemain au cabinet comptable I...que le contrat de travail de cette employée n’était toujours pas signé, ce qui confirme que l’attestation de ce même cabinet comptable, établie près de deux ans plus tard, le 24 avril 2014, ne peut être considérée comme fiable ; que s’agissant de Mme G..., celle-ci a bien distingué dans son audition les cas où elle « donnait un coup de main », lorsqu’elle passait prendre un café, et les cas où M. X...lui demandait de travailler lorsqu’un employé était absent ; qu’elle a expliqué que son travail pouvait durer plusieurs heures : de 9 heures à 17 heures ou encore de 9 heures à 13 heures ; que cette mise à disposition durable participe au lien de subordination inhérent au contrat de travail, Mme G..., qui est une ancienne salariée de la brasserie, pouvant difficilement faire croire que ses liens avec le prévenu étaient personnels ou amicaux alors même que ce dernier lui a précisément établi un contrat de travail après le contrôle de l’inspection du travail ;

” et aux motifs expressément adoptés que de nombreux employés spécifiaient que Mme G...venait travailler dans l’établissement ; que quand elle est entendue par la police le 13 février 2013, Mme E...précisait que Mme G..., ancienne salariée, était revenue travailler dans le bar quand elle-même avait refusé de faire des heures supplémentaires en novembre 2012, puis régulièrement une fois et demi par semaine, sans contrat de travail, et que, par exemple, elle était venue travailler le lundi précédent et était ensuite partie travailler au Centre Leclerc de Saint-Prix où elle occupait un emploi ; que Mme C...assurait que Mme G...la remplaçait au tabac « au black », lors de ses absences dont en février 2013 ; que M. A...indiquait que G... Dyley « dépannait de temps en temps » des matinées complètes ; que Mme Z...rapportait que Mme G...venait pour « donner un coup de main », en particulier depuis le départ de Mme C... ; qu’elle était venue travailler le 15 février 2013, de 6h30 à 13h30 ; que Mme B...relatait que Mme G...faisait des remplacements sans contrat de travail ; que Mme J..., une ancienne femme de ménage témoignait que dès qu’il y avait une démission, Mme G...arrivait pour effectuer un remplacement ; que Mme G...indiquait qu’elle avait travaillé dans cet établissement en qualité de caissière PMU en 2003-2004 mais qu’elle avait démissionné car elle ne pouvait prendre que 15 jours de vacances en août, puis à nouveau 7 mois en 2007 comme caissière tabac ; qu’elle admettait y retourner travailler sans contrat depuis décembre 2012, pour servir les clients ou tenir la caisse, à la demande de M. X..., pour remplacer un salarié absent, ce qu’elle qualifiait comme étant de l’aide ; qu’elle le faisait des journées ou demi-journées sur ses jours de repos de son contrat à temps plein au Centre Leclerc de Saint Prix et était payée en espèces ; qu’elle précisait qu’après le contrôle, M. X...lui avait fait signer un contrat de travail à temps partiel ; que celui-ci avait reconnu devant la police l’employer occasionnellement et de manière inexacte, lui avoir fait signer un contrat de travail ; que le comptable et son collaborateur ont été entendus relativement au contrôle du 22 janvier 2013 ; que M. I..., comptable de cette société depuis le 1er avril 2010, indiquait qu’il établissait les déclarations uniques d’embauche et les déclarations annuelles de salaires sur la base des éléments communiqués par M. X... ; qu’il en était de même des bulletins de paye, dont leurs éléments variables, y compris les heures supplémentaires ; que néanmoins, interrogé par les enquêteurs sur la rémunération des barman, il répondait qu’il n’avait aucun élément lui permettant de savoir que ceux-ci avaient eu connaissance des recettes journalières et il admettait n’avoir jamais vu de carnet de répartition obligatoire à cette fin dans cet établissement ; qu’il ignorait, hormis pour l’année 2012, quelles étaient les dates de congés annuels de l’établissement ; qu’il reconnaissait également qu’il ressortait des bulletins de paye de certains salariés qu’ils étaient en congés, alors qu’ils travaillaient et étaient présents dans l’établissement ; qu’il avouait même que des heures supplémentaires étaient qu’avant le contrôle du 22 janvier 2013, il avait été procédé à un contrôle du même établissement par l’URSSAF et l’inspection du travail le 12 juillet 2012 ; qu’il était constaté que Mme D...était occupée à la vente du tabac ; qu’elle avait déclaré avoir été embauchée le 3 juillet 2012 ; qu’elle n’avait fait l’objet d’une déclaration à l’embauche auprès de l’URSSAF que le 12 juillet 2012 à 16h06, soit 6 heures après le début du contrôle ; qu’elle figurait sur le registre du personnel embauchée le 3 juillet 2012, mention portée le 12 juillet 2012, en cours de contrôle ; que le comptable affirmait devant la police n’avoir eu les éléments permettant de la déclarer que le 12 juillet 2012 ; que l’attestation faite par celui-ci le 24 avril 2014, soit deux ans plus tard, et communiquée à l’audience apparaît en totale faites à une date proche des faits ; que les contrats de travail des employés récupérés chez le comptable n’étaient pas signés et le contrôleur du travail demandait à M. X...de mettre en place les documents de décompte de la durée du travail le 19 décembre 2012 et constatait le 22 janvier 2013 que rien n’avait été fait ; que dans son audition devant la police, Mme E...relatait que son employeur était en colère, après le contrôle car Mme D...n’avait pas menti aux contrôleurs et avait dit qu’elle n’avait pas de contrat de travail ;

” 1°) alors que l’exercice de travail dissimulé par dissimulation d’activité est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu se soit délibérément et en toute connaissance de cause soustrait à l’accomplissement de ses obligations d’immatriculation et de déclarations imposées par le code du travail ; qu’il n’était pas contesté en l’espèce que Mme D..., embauchée à compter du 3 juillet 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour avait bien fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche le 12 juillet 2012 par le cabinet comptable auquel M. X...avait pris le soin de transmettre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette formalité ; qu’en déduisant la culpabilité du prévenu du simple retard dans l’accomplissement des formalités sans même rechercher si ce retard lui était bien imputable, quand la transmission des éléments nécessaires à l’établissement de cette déclaration excluait nécessairement toute volonté délictueuse de sa part, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable et privé sa décision de toute base légale ;

” 2°) alors que le délit d’exécution de travail dissimulé suppose l’établissement d’un lien de subordination juridique permanent résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’un tel lien faisait nécessairement défaut s’agissant d’interventions ponctuelles réalisées par une ancienne salariée amie de M. X...afin de le dépanner ou lui rendre service, laquelle était par ailleurs employée à temps plein au Centre Leclerc de Saint-Prix ; qu’en se bornant à déduire l’existence d’un lien de subordination inhérent au contrat de travail du seul constat que Mme G...pouvait remplacer un salarié absent pendant « plusieurs heures », quand ces interventions ponctuelles étaient exclusives d’un lien de subordination juridique permanent résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au moyen “ ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de travail dissimulé par omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de Mme D..., l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que cette employée avait commencé à travailler dans cet établissement dès le 3 juillet 2012, mais que le comptable n’avait été destinataire des éléments permettant de déclarer cette salariée que le jour du contrôle réalisé le 12 juillet 2012 ; que les juges ajoutent que le contrôleur du travail avait constaté, le lendemain de ce contrôle, que le contrat de travail de cette employée n’était pas signé ; qu’ils en déduisent que l’attestation du cabinet comptable produite devant les premiers juges, établie près de deux ans plus tard et tendant à démontrer la régularité de la déclaration de cette salariée, ne peut être considérée comme fiable ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que résulte de ces motifs la constatation de la violation en connaissance de cause de prescriptions légales, en l’espèce le défaut de transmission, dans les délais fixés par la loi, à l’expert-comptable des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de

travail dissimulé par omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de Mme G..., l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, suivant les déclarations de cette dernière ainsi que celles de plusieurs témoins, cette ancienne employée de cet établissement, avait repris son activité en son sein depuis le mois de décembre 2012 pour y effectuer des remplacements en l’absence d’autres employés ; que les juges énoncent que cette activité, qui se distingue de simples aides passagères, dès lors qu’elle a pris la forme d’une mise à disposition durable pendant des demi-journées ou des journées complètes, a participé à l’instauration d’un lien de subordination inhérent au contrat de travail ; qu’ils ajoutent que le prévenu a établi un contrat de travail au bénéfice de cette salariée postérieurement au contrôle de l’inspection du travail ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations dont il résulte que M. X...a employé Mme G...dans des conditions établissant l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article L. 8221-1 du code du travail ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à la société civile professionnelle, Monod, Colin et Stoclet au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 29 janvier 2016