Voyage et séjour touristique - salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 juillet 1996

N° de pourvoi : 95-82686

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. FABRE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 avril 1995, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 3 000 francs d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 362-3 alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-II, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 362-4 alinéa 1, L. 362-5 alinéa 1, L. 362-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’exercice d’un travail clandestin ;

”aux seuls motifs que, du 21 septembre au 2 octobre 1992, Carole Y... a accompagné un groupe de touristes lors d’un voyage organisé en Espagne par l’entreprise X... ; qu’il résulte des déclarations mêmes de M. et Mme X... que Carole Y... devait assurer auprès des voyageurs un rôle d’assistance et de service ;

qu’aucun salarié de l’entreprise (à l’exception du chauffeur) n’accompagnait ce groupe alors qu’en dehors des visites assurées par des guides locaux, il y a nécessairement à régler quotidiennement l’organisation matérielle, faire des commentaires sur les régions traversées et le confort des passagers, ce que le conducteur du car ne peut assurer ; que, de plus, la gratuité du voyage à l’égard de Carole Y... constitue une part de rémunération et non un cadeau comme allégué par les époux X... qui ne justifient nullement d’une telle pratique dans leur entreprise ou de liens personnels avec Carole Y... pouvant expliquer cette prétendue générosité ;

”que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate ;

”alors que, d’une part, lorsqu’ils sont saisis de poursuites exercées contre un prévenu du chef de travail clandestin, les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur les éléments constitutifs de l’infraction au regard des dispositions de l’article L. 324-10 du Code du travail et sur l’intention coupable ; qu’est exclu du champ d’application du travail clandestin le travail bénévole ; qu’en l’espèce, il ne résulte aucunement de l’audition des parties qu’il avait été envisagé de verser un salaire à Carole Y..., ni de l’embaucher pour la durée du voyage, que l’intéressée avait accepté d’effectuer sans être rémunérée ; qu’en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, sans relever aucune circonstance propre à caractériser le délit et en se fondant sur des motifs purement hypothétiques tirés de ce qu’aucun salarié de l’entreprise n’accompagnait le groupe et qu’il y avait nécessairement à régler un certain nombre de questions matérielles que le conducteur du car ne peut assumer, la Cour a présumé la culpabilité du prévenu et n’a pas donné de base légale à sa décision ;

”alors, d’autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la Cour, qui a cru pouvoir faire état des prétendus aveux du prévenu alors que celui-ci a toujours déclaré qu’il n’avait jamais été question d’embaucher Carole Y... pour le voyage et qu’il ne lui était demandé aucun travail particulier, n’a pu, sans méconnaître le contenu du procès-verbal d’audition du prévenu et la règle de la présomption d’innocence, retenir Henri X... dans les liens de la prévention” ;

Attendu que, pour déclarer Henri X..., chef d’une entreprise de transports routiers de voyageurs, coupable de travail clandestin, comme ayant employé une personne salariée en qualité de guide-accompagnateur, sans avoir effectué les formalités prévues par les textes visés à l’article L. 324-10, 3° du Code du travail, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dépourvues de caractère hypothétique, et abstraction faite d’un motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu’en relevant que la personne recrutée par le prévenu pour exercer l’activité susvisée avait bénéficié de la gratuité du voyage, pour en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, que celle-ci constituait la rémunération de son activité, les juges ont caractérisé la qualité de salarié de l’intéressée ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes, 3ème chambre du 4 avril 1995

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l’article L324-10 du code du travail - Guide accompagnateur de voyage.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10