à durée indéterminée en l’absence de contrat écrit

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 2 décembre 2015

N° de pourvoi : 14-16623

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02065

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé du 1er février au 31 octobre 2005 pour le compte de la société Philomarque ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt, après avoir relevé que l’employeur n’est pas en mesure de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles, retient qu’il est établi que le contrat à durée déterminée pour lequel la salariée a été recrutée a cessé à l’arrivée de son terme, soit le 31 octobre 2005 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Philomarque aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Philomarque à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de qualification de la relation de travail l’ayant unie à la Société Philomarque à compter du 3 janvier 2005 en contrat à durée indéterminée à temps complet, de constatation de sa rupture irrégulière par défaut de fourniture de travail à compter du 1er novembre 2005 et, en conséquence, de condamnation de la Société Philomarque au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d’indemnités pour travail dissimulé, pour irrégularité de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU’” en premier lieu, il convient de noter que Madame Joëlle X..., qui soutient avoir été dans les liens d’un contrat de travail à compter du 3 janvier 2005, qui se serait terminé par son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse à une date indéterminée, mais qu’elle fixe courant octobre 2005, a saisi le Conseil de prud’hommes le 9 juin 2011 ;
QUE Madame Joëlle X... verse aux débats des bulletins de paie établis par la SARL Philo Marques pour la période du 1er février au 31 octobre 2005 ;
QUE la SARL Philo Marques indique ne pas être en mesure, faute d’archivage, de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles entre les parties ;
QU’ainsi, il est acquis aux débats qu’une relation salariale a existé entre les parties à l’instance ;
QUE les bulletins de salaire de la période considérée portent la mention du paiement d’une prime de précarité ; que la mention de cette prime, que Madame Joëlle X... ne conteste pas avoir perçue, démontre que Madame Joëlle X... a été recrutée par contrat à durée déterminée ;
QUE Madame Joëlle X... ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 31 octobre 2005 ; qu’il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par arrivée de son terme ; qu’il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
QU’en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de prud’hommes, il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Joëlle X... de l’ensemble de ses demandes “ ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé à durée indéterminée ; qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1er du code du travail ; qu’en déboutant Madame X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que la Société Philomarque ne produisait pas de contrat de travail écrit, sur la constatation inopérante que les bulletins de salaire versés aux débats faisaient apparaître le versement d’une prime de précarité, la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 6 mars 2014