Contrat de travail apparent malgré bulletin de paie

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 28 juin 2018

N° de pourvoi : 16-27544

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01064

Publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (président), président

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que M. X... a collaboré à compter du 1er juin 2002 avec la société Motor Presse France, devenue Move Publishing (la société), pour le magazine Moto journal en qualité de pigiste rédacteur, à ce titre rémunéré sous forme de piges ; que le volume de son activité ainsi que de sa rémunération ayant diminué sensiblement en 2012 et 2013, il a, par lettre du 4 juin 2013, demandé à la société Move Publishing de lui fournir régulièrement du travail ou à défaut de mettre un terme à leurs relations contractuelles, demande à laquelle la société n’a pas donné suite ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ; que M. X... produisait aux débats les bulletins de salaire que la société lui avait délivrés et qui portaient mention des cotisations salariales ainsi que de l’application de la convention collective nationale des journalistes ; qu’en écartant la présomption de salariat résultant de l’existence d’un contrat de travail apparent après avoir constaté que M. X... produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l’existence d’un contrat de travail apparent, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en écartant l’apparence d’un contrat de travail tirée de l’établissement des bulletins de paie pour la raison que celui-ci est rendu nécessaire par l’obligation de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste sans qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les parties aient été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu’en affirmant que M. X... aurait « bénéficié d’une totale indépendance dans l’exercice de ses prestations » et que « le seul impératif auquel il était soumis concernait la date de réception des articles », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de fourniture de travail par l’employeur ou d’exécution de la prestation de travail par le salarié constituent des manquements du premier et du second aux obligations nées du contrat de travail ; que ni le défaut de fourniture de travail ni le défaut d’exécution de la prestation de travail sollicitée ne peuvent exclure l’existence d’un lien de subordination en l’état d’une relation contractuelle dans le cadre de laquelle une prestation de travail est par ailleurs exécutée contre rémunération ; qu’en retenant que M. X... « pouvait rester plusieurs mois sans contacter la société Move Publishing et donc sans lui fournir aucune prestation » pour exclure l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 alors en vigueur du code civil ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

5 °/ qu’en fondant sa décision sur la considération tirée de ce qu’il résulterait de courriels de 2011 et 2012 que M. X... aurait pu rester plusieurs mois sans fournir aucune prestation, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que l’établissement de bulletins de salaire était rendu nécessaire par l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste, la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir le grief de la deuxième branche, que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un contrat de travail apparent ;

Attendu, ensuite, qu’examinant les conditions effectives dans lesquelles l’intéressé collaborait avec la société Move Publishing, la cour d’appel, qui a constaté qu’il avait bénéficié d’une totale indépendance dans l’exercice de ses prestations, a pu en déduire que la qualité de collaborateur permanent lié à la société par un contrat de travail de droit commun ne pouvait lui être reconnue ;

D’où il suit que le moyen qui, en ses troisième à cinquième branches, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits devant eux, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. X... ne bénéficie par d’un contrat de travail apparent et de l’AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour non remise de bulletins de salaire conforme et d’un contrat de travail écrit, d’un rappel de salaire et congés payés afférents, d’un arriéré de prime d’ancienneté et congés payés afférents, d’une somme au titre du 13ème mois, de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives aux visites médicales d’embauche et de contrôle, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’à la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE l’article L. 7112-1 du code du travail dispose que “toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail” ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. “ ; que l’article L 7111-3 du même code définit le journaliste professionnel comme étant “celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources” ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seul le journaliste professionnel qui travaille pour une entreprise de presse peut revendiquer l’application des dispositions du code du travail et notamment de la présomption de salariat ; sur la qualité de journaliste professionnel, qu’en application des alinéas 1 et 2 de l’article L761-2 du code du travail, M. X... ne peut être réputé journaliste professionnel qu’à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer l’essentiel de ses ressources de cette activité, exercée comme occupation principale et régulière, étant précisé que ces conditions sont cumulatives ; que l’examen des bulletins de salaire de M. X..., qui font apparaitre un montant de rémunération fluctuant dans de larges proportions d’un mois sur l’autre, démontre qu’il ne s’agissait que d’une activité résiduelle, dont il ne tirait pas l’essentiel de ses ressources ; que c’est ainsi que : - en 2002, il n’a effectué que 3 piges pour un montant total de rémunération de 4.438,00 euros, - en 2003, il n’a effectué qu’une seule pige pour une rémunération de 75,00 euros, - en 2004 et 2005, il n’a effectué aucune pige,

 en 2006, il n’a reçu qu’un bulletin de paye pour une rémunération de 1.150,00 euros, - en 2007, il n’a effectué aucune pige, - et en 2008, il n’a reçu qu’un bulletin de paye pour une rémunération de 2.520,01 euros ; que par ailleurs, si la détention de la carte de journaliste n’emporte pas en soi reconnaissance du statut de journaliste professionnel, les pièces versées aux débats font cependant ressortir que M. X... ne la possédait pas en 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009, étant précisé qu’il ne justifie de sa détention que jusqu’en 2012 inclus ; qu’il convient donc de constater que pour la période 2002-2008, M. X... ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel, faute d’avoir exercé, à titre principal, une activité de journaliste et de tirer de cette activité le principal de ses revenus ; que pour la période ultérieure, de 2009 à 2013, la lecture des bulletins de salaire enseigne que : - en 2009, il a effectué 10 piges pour une rémunération de 10.354, 99 euros, - en 2010, il a effectué 10 piges pour une rémunération de 20.075, 22 euros, - en 2011, il a effectué 7 piges pour une rémunération 12.564, 46 euros, - en 2012, il a effectué 5 piges pour une rémunération 7.117, 99 euros, - et de janvier à mars 2013, il n’a effectué que 2 piges pour une rémunération de 503, 98 euros ; que cet examen permet également de constater que M. X... est demeuré plusieurs mois sans percevoir de rémunération, à défaut pour lui d’avoir fourni des piges à la société ; que de surcroît, malgré le niveau de rémunération de certaines années, l’analyse des bulletins de salaire enseigne qu’il n’a collaboré qu’à peu de numéros du magazine de Moto Journal ; qu’alors que la société Move Publishing éditait chaque année 52 numéros, M. X... n’a participé qu’à 15 d’entre eux en 2009, 19 en 2010 et 8 en 2010, ce qui ne peut être considéré comme une collaboration régulière ni comme une démonstration de ce que le journaliste avait l’assurance de se voir attribuer un certain nombre de piges ; que par ailleurs, il est versé aux débats un extrait d’un site internet consacré aux activités de photographe de M. X..., activité qu’il indique exercer depuis août 2007 et dont il n’est pas démenti qu’elle continue de s’exercer à ce jour ; qu’aucun renseignement n’est versé aux débats pour permettre à la Cour de s’assurer que les autres revenus perçus par M. X... au cours de la période litigieuse étaient annexes comparativement à ceux tirés des piges ; que dès lors, M. X..., ne justifie pas qu’il tirait, pour la période 2009-2012, le principal de ses ressources de son activité de journaliste et il ne peut donc bénéficier de la présomption de salariat ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; que, sur le contrat de travail apparent, M. X... entend soutenir qu’il dispose d’une présomption de salariat attachée à l’existence d’un contrat de travail apparent au motif d’une part que la société Move Publishing lui a toujours remis des bulletins de paye portant mention de retenues sociales et d’autre part qu’il lui a été appliqué la convention collective des journalistes ; que s’agissant de l’application de la convention collective, il convient de rappeler que sa seule application n’induit ni une présomption de salariat ni reconnaissance du statut de journaliste professionnel ; qu’enfin, s’agissant de l’établissement de bulletins de salaire, il convient de relever que son établissement est rendu nécessaire par l’obligation faite à l’entreprise de presse de prélever diverses cotisations liées au statut du journaliste pigiste ; que leur existence, à défaut d’autres éléments, n’induit donc pas que M. X... était considéré comme un salarié ; que la demande de M. X... de ce chef doit être rejetée ; que, sur le salariat, M. X... n’étant pas reconnu comme un journaliste professionnel et ne bénéficiant pas d’un contrat de travail apparent, il lui appartient de démontrer qu’il était lié avec l’entreprise de presse par un contrat de travail ; qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; que la reconnaissance d’un contrat de travail est donc conditionnée par la réunion de trois éléments : - l’exécution d’un travail, - le versement d’une rémunération, - l’existence d’un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s’il n’est pas contesté par les parties que M. X... a bien exécuté un travail pour la société Move Publishing, dont il a reçu en contrepartie une rémunération, en revanche le lien de subordination n’est pas établi ; qu’en effet, M. X... ne produit aucune pièce de nature à justifier : - de l’existence d’instructions et de directives sur le contenu rédactionnel de ses articles données par la Société Move Publishing, le seul impératif auquel il était soumis concernait la date de réception des articles en raison des contrainte liées à la parution des publications périodiques, - de l’existence d’un contrôle effectif de son travail par celle-ci, - de l’obligation de travailler dans les locaux de l’entreprise, étant précisé que M. X... était établi aux Etats-Unis, - de l’obligation de respecter des horaires de travail, - de la fourniture par la société Move Publishing du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement de son travail, - de son intégration à un service organisé, étant précisé qu’il n’a jamais participé à des réunions de travail ou de rédaction, - du pouvoir de sanction de la société à ses éventuels manquements ; qu’il s’ensuit que la qualité de collaborateur permanent lié à la société Move Publishing par un contrat de travail de droit commun ne peut être reconnue à M. X..., qui a, au contraire, bénéficié d’une totale indépendance dans l’exercice de ses prestations, les courriels versés aux débats démontrant d’ailleurs qu’il pouvait rester plusieurs mois sans contacter la société Move Publishing et donc sans lui fournir aucune prestation ; que dès lors que la collaboration fournie par M. X..., en sa qualité de journaliste pigiste, n’avait pas de caractère permanent et que la société Move Publishing n’avait pas l’obligation de lui assurer une rémunération et la parution d’un nombre déterminé d’articles dans un temps donné, la diminution du niveau des piges puis leur interruption ne peuvent s’analyser ni en une modification unilatérale d’un contrat de travail susceptible de justifier une demande en résiliation judiciaire aux torts de Move Publishing ni en un licenciement. M. X... sera également débouté de l’ensemble des demandes qu’il rattachait soit à l’existence d’un contrat de travail, à l’instar des rappels de salaires et des visites médicales, soit à la qualité de journaliste professionnel, à l’instar de la prime d’ancienneté ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU’aux termes de l’article L.7112-1 du code du travail, “ toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération” ; que le journaliste professionnel est défini par l’article L.7111-3 du même code comme étant celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources” ; qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des bulletins de salaires de M. David X... que le montant de ses rémunérations fluctuait constamment et dans de larges proportions d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre ; que pour les années 2004, 2005 et 2007, aucune rémunération ne lui a été versée, qu’en 2002 il percevait 4 438 €, mais plus que 75 € en 2003 ; qu’en 2006 sa rémunération fut de 1 150 € ; en 2008, 2 520,01 € ; en 2009, 10 354 € ; en 2010, 20 075,22 € ; en 2011, 12 564,46 € ; en 2012, 7 117,99 € et en 2013, 503,98 € ; que par ailleurs il est versé aux débats un extrait d’un site internet consacré aux activités de photographe de M. David X... qu’il indique exercer depuis août 2007 ; que compte tenu de ces variations considérables dans le montant des piges payées, et des autres activités de M. David X..., il n’est pas établi qu’il tirait de son activité de journaliste le principal de ses ressources ; qu’en conséquence, celui-ci ne peut être considéré comme un journaliste professionnel au sens du texte précité à défaut de remplir la condition de régularité, quand bien même il détiendrait une carte professionnelle ; que M. David X... ne peut donc invoquer à son profit la présomption de salariat sus évoquée et l’existence d’un contrat de travail ni se prévaloir d’une obligation pesant sur la société Motor Presse France de lui fournir régulièrement du travail ; que de plus, aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir qu’il aurait existé un lien de subordination entre les parties ; que dans ces conditions, le Conseil juge qu’il n’existe pas de contrat de travail liant M. David X... et la société Motor Presse France ; que dès lors toutes les demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture d’un prétendu contrat de travail seront rejetées ; qu’il en sera de même concernant la demande relative à la prime d’ancienneté prévue au bénéfice des seuls journalistes professionnels.

1° ALORS QU’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ; que M. X... produisait aux débats les bulletins de salaire que la société lui avait délivrés et qui portaient mention des cotisations salariales ainsi que de l’application de la convention collective nationale des journalistes ; qu’en écartant la présomption de salariat résultant de l’existence d’un contrat de travail apparent après avoir constaté que M. X... produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l’existence d’un contrat de travail apparent, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L.1121-1 du code du travail ;

2°) Et ALORS QU’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en écartant l’apparence d’un contrat de travail tirée de l’établissement des bulletins de paie pour la raison que celui-ci est rendu nécessaire par l’obligation de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste sans qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les parties aient été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

3°) ET ALORS QU’en affirmant que M. X... aurait « bénéficié d’une totale indépendance dans l’exercice de ses prestations » et que « le seul impératif auquel il était soumis concernait la date de réception des articles », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE le défaut de fourniture de travail par l’employeur ou d’exécution de la prestation de travail par le salarié constituent des manquements du premier et du second aux obligations nées du contrat de travail ; que ni le défaut de fourniture de travail ni le défaut d’exécution de la prestation de travail sollicitée ne peuvent exclure l’existence d’un lien de subordination en l’état d’une relation contractuelle dans le cadre de laquelle une prestation de travail est par ailleurs exécutée contre rémunération ; qu’en retenant que M. X... « pouvait rester plusieurs mois sans contacter la société Move Publishing et donc sans lui fournir aucune prestation » pour exclure l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 1134 alors en vigueur du code civil ensemble l’article L.1221-1 du code du travail.

5°) QU’à tout le moins en fondant sa décision sur la considération tirée de ce qu’il résulterait de courriels de 2011 et 2012 que M. X... aurait pu rester plusieurs mois sans fournir aucune prestation, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article L.1221-1 du code du travail.. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 28 septembre 2016