Insuffisance de caractérisation du lien de subordination juridique - assujettissement non

Arrêt n°938 du 8 octobre 2020 (19-16.606) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
 ECLI:FR:CCAS:2020:C200938
Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général
Cassation partielle

Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2019), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF de Picardie (l’URSSAF) a notifié à M. X... (le cotisant), entrepreneur individuel, une lettre d’observations portant sur deux chefs de redressement de contributions et cotisations, suivie, le 6 décembre 2012, de la notification d’une mise en demeure de payer. Contestant la régularité et le bien-fondé de ce redressement, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l’arrêt de maintenir le deuxième chef de redressement alors « que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu’en se bornant à relever que l’inspecteur du recouvrement avait constaté que B... Y... intervenait régulièrement pour le compte de M. X..., ayant pour mission d’encadrer les salariés en l’absence de ce dernier, qu’il devait rendre compte chaque semaine à M. X... de son suivi des chantiers, qu’il était rémunéré selon un forfait, que M. X... était son seul client, que B... Y... n’était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant, ou encore que B... Y... était décédé à la suite d’une chute d’un toit sur un chantier de M. X..., cependant qu’aucune de ces circonstances n’était de nature à caractériser l’exécution d’un travail sous l’autorité de M. X..., avec le pouvoir pour ce dernier de donner des ordres et des directives à B... Y..., d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

3. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

4. Pour valider le chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de rémunérations versées, l’arrêt relève que l’inspecteur du recouvrement a mentionné au cours des opérations de contrôle que les pièces comptables révélaient, entre mai et août 2011, l’intervention régulière de B... Y... qui avait pour mission d’encadrer les salariés présents en l’absence du chef d’entreprise, devait rendre compte chaque semaine auprès du cotisant de son suivi des chantiers et était rémunéré chaque mois selon un forfait au cours de la période en cause. Il constate que l’intéressé n’était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant, que le cotisant était son seul client et que les factures émises par l’intéressé font état de « prestation de suivi et coordination de chantier ». Il retient que ces éléments établissent suffisamment la réunion des critères du salariat tandis que les pièces versées par le cotisant ne les remettent pas en cause.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il maintient le deuxième chef de redressement des cotisations de M. X... par l’URSSAF de Picardie à la suite de la lettre d’observations du 5 octobre 2012, l’arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Palle, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Ceccaldi
Avocat(s) : Me Haas - SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

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