Pasteur adventiste - salarié non
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 23 avril 1997
N° de pourvoi : 94-40909
Publié au bulletin
Cassation.
Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Monboisse., conseiller apporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), M. X..., pasteur de la Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France, a saisi la juridiction prud’homale en prétendant qu’il avait été abusivement licencié par cette fédération ; que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent ; que la Fédération des églises adventistes a formé contredit ;
Attendu que, pour dire que le conseil de prud’hommes était compétent, la cour d’appel a retenu que le contrat traduisait l’intention des parties de se placer sous l’empire des dispositions législatives et réglementaires régissant les rapports de travail et instituait un lien de subordination ;
Attendu cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapports dans le contrat et en ne recherchant pas si l’intéressé recevait des ordres et directives de la Fédération, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Publication : Bulletin 1997 V N° 142 p. 103
Décision attaquée : Cour d’appel de Riom, du 4 janvier 1994
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Constatations nécessaires . Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’un lien de subordination, s’attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l’intéressé recevait des ordres et directives de l’autre partie.
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Dénomination du contrat - Elément insuffisant CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 386 (3), p. 275 (cassation partielle), et l’arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-03-04, Bulletin 1997, V, n° 91, p. 65 (rejet).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 12
Code du travail L121-1