Aumonier dans hopital - salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 20 juin 1991

N° de pourvoi : 89-10579

Publié au bulletin

Rejet.

Président :M. Cochard, président

Rapporteur :M. Berthéas, conseiller apporteur

Avocat général :M. Graziani, avocat général

Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Prado., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par le centre hospitalier Feron-Vrau de Lille que sur le pourvoi principal formé par l’URSSAF ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu’ayant, à la suite d’un contrôle, réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par le centre hospitalier Feron-Vrau de Lille des sommes qualifiées par elle de rémunération de l’aumônier en fonction dans cet établissement, l’URSSAF fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 novembre 1988) d’avoir annulé ce redressement au motif que l’aumônier ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale, alors, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 381-12 du Code de la sécurité sociale, les ministres des cultes qui ne relèvent pas à titre obligatoire d’un autre régime d’assurance maladie, relèvent du régime général, en sorte que la cour d’appel a violé ce texte, et alors, d’autre part, que l’aumônier d’hôpital exerce son activité dans le cadre d’un service organisé et se trouve, quelle que soit son indépendance morale, dans un rapport d’employé à employeur à l’égard de l’établissement, même si sa rémunération est versée à la chancellerie de l’évêché, en sorte que la cour d’appel a violé l’article L. 311-2 du même Code ;

Mais attendu, qu’après avoir précisé que l’aumônier exerçant son ministère au centre hospitalier avait été désigné pour ces fonctions par son évêque, et relevé que ce prêtre ne recevait ni ordre ni instruction de l’établissement avec lequel il n’était lié par aucun contrat, et duquel il ne percevait aucune rémunération, la somme versée à l’évêché n’étant pas constitutive d’un salaire, la cour d’appel a déduit exactement des éléments soumis à son appréciation qu’en l’absence de lien de subordination, le centre hospitalier n’était pas l’employeur de l’aumônier, en sorte que ce dernier, qui n’avait pas de contrat avec l’hôpital et relevait uniquement de son supérieur ecclésiastique, n’avait pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le centre hospitalier Feron-Vrau reproche, de son côté, à l’arrêt d’avoir déclaré soumises à cotisation de sécurité sociale les sommes correspondant à la valeur des bons d’achat remis en fin d’année par le comité d’entreprise aux salariés, alors, d’une part, qu’ayant constaté que ces bons étaient remis non seulement au personnel en activité mais également aux retraités, d’où il résultait que ces bons ne constituaient pas un avantage accordé aux seuls salariés en raison de cette qualité et à l’occasion du travail accompli, la cour d’appel aurait dû en déduire que de tels bons étaient exonérés de cotisation sociale ; qu’en statuant autrement, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d’autre part, qu’ayant relevé que les bons litigieux étaient utilisables dans tous les rayons d’un grand magasin, ce qui impliquait qu’ils ne pouvaient être utilisés que dans ce magasin et qu’ils avaient une utilisation déterminée, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire et violer

l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que ces bons n’étaient pas d’utilisation déterminée ;

Mais attendu, que, n’étant pas contesté que les bons d’achat avaient une valeur uniforme et que l’ensemble du personnel en activité en était attributaire, il importait peu que les retraités en aient aussi bénéficié, cette circonstance n’empêchant pas que, pour les travailleurs en activité, l’octroi d’un tel avantage soit attaché à leur qualité de salarié et accordé à l’occasion du travail accompli ; qu’ayant relevé que ces gratifications, qui n’étaient pas constitutives de secours, faisaient l’objet d’une attribution générale et qu’elles étaient en rapport avec la relation de travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles entraient dans le champ d’application de l’article L. 242-1 précité et devaient être soumises à cotisation ;

D’où il suit que la contradiction alléguée portant sur des motifs de droit, aucun des griefs du moyen n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Publication : Bulletin 1991 V N° 318 p. 195

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 18 novembre 1988

Titrages et résumés : 1° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Aumônier dans un centre hospitalier

1° Un aumônier, désigné par son évêque pour exercer son ministère dans un centre hospitalier et qui ne reçoit ni ordre ni instruction de cet établissement, avec lequel il n’est lié par aucun contrat et duquel il ne perçoit aucune rémunération, la somme versée à l’évêché n’étant pas constitutive d’un salaire, n’a pas, en l’absence de lien de subordination avec le centre hospitalier qui n’est pas son employeur et alors qu’il relève uniquement de son supérieur ecclésiastique, à être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité.

1° CULTES - Ministre du culte - Sécurité sociale - Assujettissement - Aumônier d’un centre hospitalier 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d’entreprise

2° Entrent dans le champ d’application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et doivent être soumises à cotisation, les sommes correspondant à la valeur des bons d’achat remis en fin d’année par le comité d’entreprise aux salariés, dès lors que ces gratifications, qui n’étaient pas constitutives de secours et avaient une valeur uniforme, faisaient l’objet d’une attribution générale, peu important que les retraités en aient aussi bénéficié, cette circonstance n’empêchant pas que, pour les travailleurs en activité, l’octroi d’un tel avantage soit attaché à leur qualité de salarié et accordé à l’occasion du travail accompli.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Bons d’achat distribués par le comité d’entreprise

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-12-20 , Bulletin V, 1990, n° 704, p. 427 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1985-03-25 , Bulletin 1985, V, n° 209, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L242-1