Déclarations sociales obligatoires même si l’employeur n’a pas d’établissement en France

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 mars 2019

N° de pourvoi : 17-80744

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00163

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

La société Banque Syz et Co,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour travail dissimulé, l’a condamnée à 40 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société Banque Syz et Co a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé, par dissimulation d’emploi, concernant deux employés, MM. Y... Q... et R... S..., pour des faits commis du 1er septembre 2004 au 17 juillet 2009 pour le premier et de mai 2008 à septembre 2009 pour le second ; qu’après rejet des exceptions de nullités présentées par la prévenue, relatives à la saisine du juge d’instruction et à l’ordonnance de renvoi, et avoir constaté la prescription des faits antérieurs au 16 juillet 2006, les premiers juges ont déclaré la personne morale prévenue coupable et ont statué sur les intérêts civils ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80, 82, 86, 179, 184, 385, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi tirée de l’excès par le juge d’instruction du périmètre de sa saisine ;

”aux motifs que la prévenue a soulevé in limine litis deux moyens de nullité tenant d’une part, au périmètre de la saisine du juge d’instruction qui l’aurait renvoyée pour des faits de travail dissimulé hors de sa saisine s’agissant de M. R... S... et d’autre part, à la violation de l’article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où elle estime qu’elle n’est pas en mesure de savoir sur quel fondement textuel elle est poursuivie, soit pour travail dissimulé par dissimulation d’activité ou seulement pour dissimulation d’emploi ; que, sur le premier point, il apparaît qu’après la délivrance d’un premier avis de fin d’information sur le fondement de l’article 175 du code de procédure pénale, le ministère public a pris un réquisitoire supplétif « aux fins d’actes nouveaux » le 20 décembre 2013 et que, le 31 janvier 2014, le juge d’instruction a mis en examen la banque pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois, sans investigations supplémentaires ; qu’en étendant sa saisine à l’emploi de M. S... alors qu’il n’était saisi que de ceux touchant M. Y... Q..., le juge d’instruction aurait, selon la banque, outrepassé sa saisine ; qu’il apparaît que le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2013 mentionnait expressément les faits de travail dissimulé au préjudice de M. Q... et de M. S... ; que cette mise en examen n’a fait l’objet d’aucun recours ; qu’en outre, l’audition de M. S... figurait dans l’enquête préliminaire jointe par le parquet à son réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 ; que les investigations de la brigade financière de Paris concernant le travail dissimulé ont porté tant sur M. Q... que sur M. S... (D 134) après que le premier a évoqué le nom du second dès le 2 novembre 2009 devant les policiers de la BDRP ; que dès lors, le juge d’instruction a été saisi de l’ensemble de ces faits ; qu’en outre, la mise en examen de la banque après le réquisitoire supplétif n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part, qu’elle ne nécessitait aucune investigation supplémentaire dans la mesure où elles étaient déjà accomplies et que la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l’article 385 du code de procédure pénale ;

”1°) alors que la juridiction correctionnelle est compétente pour constater la nullité d’une ordonnance de renvoi qui vise des faits dont le juge d’instruction n’avait pas été saisi ; qu’en affirmant que « la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’était plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l’article 385 du code de procédure pénale », lorsque la prévenue faisait précisément valoir qu’elle avait été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour des faits dont le magistrat instructeur n’était pas saisi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 385 du code de procédure pénale ;

”2°) alors que les pièces jointes au réquisitoire introductif ne déterminent l’objet exact et l’étendue de la saisine du juge d’instruction qu’à la condition qu’elles y aient été visées ; qu’en l’espèce, le réquisitoire introductif sur plainte avec constitution de partie civile, pris sur le fondement des dispositions de l’article 86 du code de procédure pénale, vise uniquement la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Q... ; qu’en jugeant néanmoins que le juge d’instruction était saisi des faits de travail dissimulé concernant M. S..., motifs pris que l’audition de ce dernier était jointe audit réquisitoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

”3°) alors que le réquisitoire en vue de nouvelles mesures d’instruction, régi par l’article 82 du code de procédure pénale, n’étend pas le champ de la saisine du juge d’instruction ; qu’en l’espèce, la prévenue faisait valoir que l’ordonnance de renvoi était nulle en ce qu’elle l’avait renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour les faits relatifs à M. S... qui étaient extérieurs à la saisine du magistrat instructeur ; qu’en se fondant, pour rejeter cette exception de nullité, sur le fait que « le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2013 mentionnait expressément les faits de travail dissimulé au préjudice de MM. Q... et S... », lorsque, dans ce réquisitoire supplétif « aux fins d’actes nouveaux », le procureur de la République se bornait à requérir la mise en examen de la Banque Syz sans jamais solliciter du juge d’instruction qu’il étende sa saisine aux faits concernant M. S..., la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité relative à l’étendue de la saisine du juge d’instruction, l’arrêt relève qu’au réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 était jointe l’enquête préliminaire contenant, notamment, l’audition de M. S..., que les investigations des policiers avaient porté tant sur celui-ci que sur M. Q... et qu’ainsi le juge d’instruction était saisi des faits de travail dissimulé visant ces deux salariés ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, procédant de son analyse souveraine des pièces jointes au réquisitoire introductif, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 111-3 et 112-1 du code pénal, 175, 179, 184, 385, 591, 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi tirée de la méconnaissance de l’article 184 du code de procédure pénale ;

”aux motifs que la prévenue a soulevé in limine litis deux moyens de nullité tenant d’une part, au périmètre de la saisine du juge d’instruction qui l’aurait renvoyée pour des faits de travail dissimulé hors de sa saisine s’agissant de M. S... et d’autre part, à la violation de l’article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où elle estime qu’elle n’est pas en mesure de savoir sur quel fondement textuel elle est poursuivie, soit pour travail dissimulé par dissimulation d’activité ou seulement pour dissimulation d’emploi ; que, sur le deuxième point, la banque fait grief à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d’avoir visé la nouvelle rédaction de l’article L. 8221-5 du code du travail, modifié par la loi du 16 juin 2011 en soutenant que, mise en examen pour travail dissimulé par dissimulation d’activité le 2 octobre 2013, elle a bénéficié d’un non-lieu aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 1er juillet 2014 concernant cette même infraction ; que si, en effet, l’ordonnance de renvoi précitée du 1er juillet 2014 ne vise pas l’article en vigueur au moment des faits, mais le nouvel article L. 8221-5 du code du travail modifié par la loi du 16 juin 2011 qui énonce que : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

« 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche

 ;

2°) soit de se soustraire à la délivrance d’un bulletin de paye

 ;

3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales », alors que seule l’absence de déclaration préalable à l’embauche était visée au titre de la dissimulation d’emploi salarié dans la version en vigueur au moment des faits, la non déclaration aux organismes sociaux relevant, elle, de la dissimulation d’activité, il y a lieu de rappeler que tant le juge d’instruction que la juridiction de jugement sont saisis de faits qu’ils qualifient, après analyse des incriminations possibles, de la façon la plus appropriée et qu’en l’occurrence, l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de déclarations aux organismes sociaux qui était qualifiée au moment de la poursuite par le parquet de dissimulation d’activité est devenue aux termes de la nouvelle loi passible de l’infraction de dissimulation d’emploi, à droit constant ; que peu importe le changement de numérotation du code, la matérialité et la conscience des agissements n’étant pas équivoque, l’incrimination ayant été portée clairement à la connaissance de la mise en examen puis de la prévenue et ayant été réprimée tout au long de la période de prévention ; qu’aucun grief ne peut donc être invoqué par la Banque Syz et Co à la suite de la formulation de l’incrimination par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans sa version postérieure aux faits ; qu’en outre, la mise en examen de la banque après le réquisitoire supplétif n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part, qu’elle ne nécessitait aucune investigation supplémentaire dans la mesure où elles étaient déjà accomplies et que la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l’article 385 du code de procédure pénale ;

”1°) alors qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure pénale que si l’ordonnance qui l’a saisie n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu’en affirmant, pour rejeter l’exception de nullité tirée de la méconnaissance de l’article 184 du code de procédure pénale, que « la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est plus encourue à ce stade de la procédure en vertu de l’article 385 du code de procédure pénale », la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs erronés, n’a pas justifié sa décision ;

”2°) alors que l’ordonnance de renvoi indique, à peine de nullité, la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; qu’en l’espèce, la Banque Syz, qui a bénéficié d’un non lieu du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle notamment pour s’être soustraite intentionnellement, entre septembre 2004 et septembre 2009, aux déclarations relatives aux salaires de deux salariés et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’en rejetant l’exception de nullité tirée de l’imprécision de l’ordonnance de renvoi, lorsque celle-ci visait l’article L. 8221-5 du code du travail incriminant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dans sa rédaction postérieure à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, inapplicable à la période visée de la prévention, de sorte que la demanderesse n’était en mesure d’identifier ni le fondement légal justifiant son renvoi ni la qualification juridique susceptible d’être retenue, la cour d’appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;

”3°) alors qu’en affirmant, pour rejeter l’exception de nullité tirée de l’imprécision de l’ordonnance de renvoi, qu’à l’époque visée à la prévention la non-déclaration aux organismes sociaux relevait de la dissimulation d’activité et que la « nouvelle loi » du 16 juin 2011, qui l’avait rendu passible de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié, était intervenue à droit constant, lorsque les délits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi salarié ont toujours différé en leurs éléments constitutifs, pour viser des auteurs et des déclarations distincts, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs erronés impropres à justifier sa décision ;

”4°) alors que, lorsque l’ordonnance de renvoi ne répond pas aux articulations essentielles des observations de la personne mise en examen, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu’en l’espèce, la demanderesse faisait valoir dans ses observations déposées en application de l’article 175 du code de procédure pénale qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à une société étrangère ayant embauché un salarié sous un contrat régi par le droit étranger de procéder aux déclarations dont l’omission est constitutive du délit de travail dissimulé, de sorte que son renvoi devant la juridiction correctionnelle n’était pas justifié ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi et de renvoyer la procédure au ministère public, lorsque cette ordonnance n’avait pas répondu à cette articulation essentielle des observations de la défense, la cour d’appel a méconnu l’article 385 du code de procédure pénale” ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi, l’arrêt relève, notamment, que, si l’ordonnance précitée, pour les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, vise, non l’article L. 8221-3 du code du travail, en vigueur au moment des faits, mais vise l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, réprimant, à droit constant, l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de déclarations aux organismes sociaux, qualifiée alors de dissimulation d’activité et devenue dissimulation d’emploi salarié, les éléments constitutifs de l’infraction demeurant inchangés, cette incrimination ayant, de surcroît, été portée à la connaissance de la société Syz lors de sa mise en examen puis de son renvoi devant la juridiction de jugement, aucun grief ne peut résulter de ce changement de numérotation dans l’incrimination ainsi retenue ; que les juges ajoutent que la mise en examen de la société Syz n’a fait l’objet d’aucune requête en nullité ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision, dés lors que satisfait aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale l’ordonnance dont les juges ont constaté, sans insuffisance ni contradiction, qu’elle précisait les éléments à charge et à décharge concernant la personne morale prévenue ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 188, 190, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité au préjudice de MM. Q... et S... ;

”aux motifs que sur le deuxième point, la banque fait grief à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d’avoir visé la nouvelle rédaction de l’article L. 8221-5 du code du travail, modifié par la loi du 16 juin 2011 en soutenant que, mise en examen pour travail dissimulé par dissimulation d’activité le 2 octobre 2013, elle a bénéficié d’un non-lieu aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 1er juillet 2014 concernant cette même infraction ; que si, en effet, l’ordonnance de renvoi précitée du 1er juillet 2014 ne vise pas l’article en vigueur au moment des faits, mais le nouvel article L. 8221-5 du code du travail modifié par la loi du 16 juin 2011 qui énonce que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

« 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche

 ;

2°) soit de se soustraire à la délivrance d’un bulletin de paye

 ;

3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales », alors que seule l’absence de déclaration préalable à l’embauche était visée au titre de la dissimulation d’emploi salarié dans la version en vigueur au moment des faits, la non déclaration aux organismes sociaux relevant, elle, de la dissimulation d’activité, il y a lieu de rappeler que tant le juge d’instruction que la juridiction de jugement sont saisis de faits qu’ils qualifient, après analyse des incriminations possibles, de la façon la plus appropriée et qu’en l’occurrence, l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de déclarations aux organismes sociaux qui était qualifiée au moment de la poursuite par le parquet de dissimulation d’activité est devenue aux termes de la nouvelle loi passible de l’infraction de dissimulation d’emploi, à droit constant ; que peu importe le changement de numérotation du code, la matérialité et la conscience des agissements n’étant pas équivoque, l’incrimination ayant été portée clairement à la connaissance de la mise en examen puis de la prévenue et ayant été réprimée tout au long de la période de prévention ; qu’aucun grief ne peut donc être invoqué par la Banque Syz et Co à la suite de la formulation de l’incrimination par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans sa version postérieure aux faits ; qu’au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d’une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l’embauche et par dissimulation d’activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l’administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l’absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu’elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu’il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu’à la suite d’une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d’emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d’activité ; que s’agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu’il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s’agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l’infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l’embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l’infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l’avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l’activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu’il ne s’agit pas d’une infraction instantanée ;qu’il ressort de l’instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d’emploi du temps, alors qu’il s’en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu’il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu’il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l’ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu’il vivait, travaillait et s’acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n’ait pas été retenu dans le fond même si elle n’a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu’en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu’il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu’il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. T... M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu’il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qi devait fournir un relevé des temps de présence de Y... Q... à Genève par le biais des badges, ne l’a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. Z... V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c’est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d’activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu’elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme C... O... ; qu’étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct MM. M..., Q... aurait dû être déclaré auprès de l’Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu’il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme E... A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois est donc constituée à l’égard des deux salariés précités ; qu’elle a été commise dans l’intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme C... O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et Z... V..., membre du comité directeur de la banque ;

”1°) alors que la personne mise en examen à l’égard de laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges ; qu’en déclarant la prévenue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, lorsque le magistrat instructeur avait expressément dit n’y avoir lieu à suivre de ce chef après avoir considéré que la banque Syz « n’avait pas exercé clandestinement une activité en France », la cour d’appel a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ;

”2°) alors que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu’en requalifiant partiellement les faits qui lui étaient soumis sous la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en travail dissimulé par dissimulation d’activité, lorsque l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel qui la saisissait avait expressément dit n’y avoir lieu à suivre la Banque Syz sous cette qualification après avoir relevé qu’elle « n’avait pas exercé clandestinement une activité en France » et que la prévenue n’avait pas expressément accepté d’être jugée pour ces faits non visés à la prévention, la cour d’appel a excédé sa saisine et violé l’article 388 du code de procédure pénale ;

”3°) alors qu’au surplus, en vertu du principe de la légalité criminelle, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu’en l’espèce, la prévenue, qui a bénéficié d’un non-lieu du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment pour s’être soustraite intentionnellement, entre septembre 2004 et septembre 2009, aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’en déclarant la demanderesse coupable de ces faits, lorsque ceux-ci ne sont pénalement réprimés que depuis les lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n° 2011-672 du 16 juin 2011, postérieures à la période visée à la prévention, la cour d’appel a méconnu les principes de la légalité criminelle et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

”4°) alors qu’en tout état de cause, à supposer que l’omission de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale ait pu être constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité avant les lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n° 2011-672 du 16 juin 2011, c’est à la condition que cette omission ait concerné une masse salariale suffisamment importante pour dissimuler l’activité elle-même ; que dès lors, en se bornant à constater, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, qu’elle n’avait pas déclaré deux salariés auprès de l’Urssaf en France, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, pour déclarer la société Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité, après requalification de partie des faits poursuivis sous la qualification initiale de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’arrêt relève, par les motifs rappelés au moyen, que la personne morale, d’une part, faisait effectivement travailler MM. Q... et S... en France, sans avoir procédé à une déclaration d’embauche les concernant, ce qui constituait le délit d’exécution de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, d’autre part, s’était abstenue, à l’égard de ces deux salariés, de toute déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, ce qui caractérisait une dissimulation d’activité ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, après avoir mis la prévenue en mesure non prévue par la loi de se défendre sur cette qualification déjà retenue par les premiers juges, la cour d’appel, qui n’a fait que restituer aux faits leur véritable qualification au regard du droit applicable et sans ajouter des faits non visés à la prévention, a justifié sa décision ;

Qu’ainsi, les griefs ne sont pas encourus ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, sans qu’il puisse lui être fait grief de n’avoir pas pris en compte l’importance de la masse salariale concernée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition exigée par la loi pour que le délit soit constitué, ni méconnaître les principes de la légalité criminelle ou de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la cour d’appel, confirmant ainsi la décision des premiers juges, a pu, à juste titre, retenir à l’encontre de la banque Syz le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité dans sa rédaction de l’article L. 8221-5 3° du code du travail issue des lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et n° 2011-672 du 16 juin 2011, postérieures aux faits poursuivis lesquels relevaient alors, à droit constant, de l’application des dispositions de l’article L. 8221-3° 2° du même code ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011, L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, L. 1221-10 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au préjudice de M. Q... ;

”aux motifs qu’au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d’une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l’embauche et par dissimulation d’activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l’administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l’absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu’elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu’il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu’à la suite d’une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d’emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d’activité que s’agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu’il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s’agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l’infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l’embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l’infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l’avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l’activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu’il ne s’agit pas d’une infraction instantanée ; qu’il ressort de l’instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d’emploi du temps, alors qu’il s’en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu’il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu’il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l’ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu’il vivait, travaillait et s’acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n’ait pas été retenu dans le fond même si elle n’a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu’en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu’il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu’il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. T... M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu’il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qui devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l’a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. Z... V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c’est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d’activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu’elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu’étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct MM. M..., Q... aurait dû être déclaré auprès de l’Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu’il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme E... A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois est donc constituée à l’égard des deux salariés précités ; qu’elle a été commise dans l’intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et Z... V..., membre du comité directeur de la banque ;

”alors que la demanderesse faisait valoir qu’aucune disposition légale n’imposait à une société étrangère ayant embauché dans un Etat étranger un salarié dont le contrat de travail est régi par le droit étranger de procéder à une déclaration préalable à l’embauche en France, de sorte que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés ne pouvait être retenu à son encontre ; qu’en entrant en voie de condamnation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions ni rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la prévenue était légalement tenue de procéder à ladite déclaration, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Attendu qu’en indiquant, sur le fondement des dispositions du code pénal et du code du travail, dont l’article L. 1221-10 est expressément énoncé par les premiers juges, que les démarches et déclarations relatives aux contrats de travail et emplois de MM. Q... et S..., régis par le droit applicable en Suisse, accomplies par la banque auprès des autorités et organismes sociaux compétents dans ce pays, ne dispensait pas celle-ci d’effectuer, en France, les déclarations préalables aux embauches de ces deux salariés, dont les responsables et supérieurs hiérarchiques n’ignoraient pas qu’ils étaient domiciliés dans ce pays et allaient, pour l’essentiel de leur temps, y exercer leurs activités professionnelles, la cour d’appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la prévenue sur ce point, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 112-1 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 188, 190, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au préjudice de M. S... ;

”aux motifs qu’au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d’une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l’embauche et par dissimulation d’activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l’administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l’absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu’elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu’il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu’à la suite d’une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d’emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d’activité ; que, s’agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu’il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s’agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l’infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l’embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l’infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l’avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l’activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu’il ne s’agit pas d’une infraction instantanée ; qu’il ressort de l’instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d’emploi du temps, alors qu’il s’en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu’il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu’il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l’ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu’il vivait, travaillait et s’acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n’ait pas été retenu dans le fond même si elle n’a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu’en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu’il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu’il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu’il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qui devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l’a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. Z... V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c’est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d’activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu’elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu’étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct M. M..., M. Q... aurait dû être déclaré auprès de l’Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu’il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme E... A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois est donc constituée à l’égard des deux salariés précités ; qu’elle a été commise dans l’intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque » ;

”alors que la prévenue faisait valoir que les faits de travail dissimulé concernant M. S... étaient prescrits ; qu’en s’abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées par la défense, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Attendu que, suivant les termes de la prévention, il a été reproché à la banque Syz d‘avoir employé M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 ; qu’en adoptant les motifs des premiers juges et confirmant, dans sa décision, que les faits à l’égard de celui-ci avaient été commis durant cette période, la cour d’appel a nécessairement répondu aux écritures déposées devant elle par la prévenue relatives à la prescription des faits ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 112-1, 121-2 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, L. 1221-10 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par dissimulation d’activité au préjudice de M. Q... ;

”aux motifs qu’au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d’une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l’embauche et par dissimulation d’activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l’dministration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l’absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu’elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu’il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu’à la suite d’une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d’emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d’activité ; que, s’agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu’il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s’agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l’infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l’embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l’infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l’avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l’activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu’il ne s’agit pas d’une infraction instantanée ; qu’il ressort de l’instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d’emploi du temps, alors qu’il s’en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu’il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu’il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum « 25 rendez-vous par mois », que l’ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu’il vivait, travaillait et s’acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n’ait pas été retenu dans le fond même si elle n’a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu’en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu’il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu’il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu’il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qi devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l’a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c’est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d’activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu’elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu’étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct M. M..., M. Q... aurait dû être déclaré auprès de l’Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu’il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois est donc constituée à l’égard des deux salariés précités ; qu’elle a été commise dans l’intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque ;

”1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en l’espèce, pour déclarer la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité au préjudice de M. Q..., la cour d’appel a énoncé que cette infraction avait « été commise dans l’intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque » ; qu’en statuant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les attributions de ces responsables propres à en faire des représentants de la personne morale, la cour d’appel, n’a pas justifié sa décision ;

”2°) alors que le délit de travail dissimulé exige, pour être caractérisé, que l’omission déclarative ait été intentionnelle, ce qui suppose la connaissance par l’auteur de l’obligation déclarative doublée de la volonté de s’y soustraire ; qu’en se bornant à constater, pour entrer en voie de condamnation, que divers responsables de la Banque Syz savaient que M. Q... exerçait une majeure partie de son activité en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’ils avaient eu connaissance des obligations déclaratives auxquelles il était reproché à la prévenue de s’être soustraite, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 112-1, 121-2 du code pénal, L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 12 mars 1997 et le 1er mai 2008, L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 23 décembre 2011 et L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 22 décembre 2010, 188, 190, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par dissimulation d’activité au préjudice de M. S... ;

”aux motifs qu’au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d’une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M. Q..., contre la banque Syz ; que la banque a été condamnée pour dissimulation de deux emplois salariés par absence de déclaration préalable à l’embauche et par dissimulation d’activité par absence de déclaration aux organismes sociaux français ou à l’administration fiscale à une amende de 40 000 euros, et sur le plan civil, à payer à M. Q... la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 25 920 euros en remboursement de ses frais professionnels, 40 000 euros au titre de l’absence de déclaration de salaire et de la perte de ses droits sociaux et 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Q... a été embauché comme vendeur de fonds communs de placement pour la France à compter du 1er septembre 2004 par la banque Syz de droit suisse qui commercialise des fonds communs de placement, qu’elle possède des établissements dans différents pays mais pas en France notamment des Opcvm dénommés le « fonds Oyster », qu’il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2009 et qu’à la suite d’une instruction ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mai 2012 déposée le 6 juin 2012 et réquisitoire introductif du 10 décembre 2012, la banque a été renvoyée pour travail dissimulé d’emplois de deux salariés, M. Q... entre le 1er septembre 2004 et le 17 juillet 2009 et M. S... entre mai 2008 et septembre 2009 et pour dissimulation d’activité ; que s’agissant de la période déclarée prescrite par le tribunal correctionnel à la date du 17 juillet 2006, qu’il convient de procéder à une rectification dans la mesure où le premier juge a visé par erreur la date du licenciement de M. Q... et non celle de sa première plainte simple auprès du procureur de la République en date du 13 octobre 2009 ; que les faits intervenus avant le 13 octobre 2006 seront donc déclarés prescrits ; que s’agissant de la prescription alléguée par la prévenue en ce qui concerne l’infraction de travail dissimulé depuis la date du 31 août 2004, l’embauche de M. Q... datant du 1er septembre 2004, il y a lieu de rappeler que l’infraction, qui consiste à avoir fait travailler une personne sans l’avoir déclarée préalablement, dure aussi longtemps que l’activité déployée par le salarié dans ce cadre ; qu’il ne s’agit pas d’une infraction instantanée ; qu’il ressort de l’instruction que M. Q..., dont le contrat de travail mentionnait « vendeur sur la France pour notre département Oyster » sans précision de domiciliation ni d’emploi du temps, alors qu’il s’en est inquiété dès le 19 mai 2004 auprès de M. I..., son directeur « Oyster Sicav », a passé majoritairement son temps de travail en France, qu’il a déménagé à Paris (8e) après avoir habité à Bellegarde-sur-Valserine après accord de la responsable des ressources humaines de la Banque Syz et Co, que le cahier des charges confirmait qu’il était « basé à Paris » où il devait assurer au minimum “25 rendez-vous par mois », que l’ensemble de ses documents administratifs et professionnels confirme qu’il vivait, travaillait et s’acquittait de ses impôts sur le revenu en France ; que le projet de sa fiche de poste précisait une localisation à Paris avec un bureau à domicile et des voyages réguliers à Genève pour les réunions obligatoires ; que la prévenue ne prouve nullement que ce projet n’ait pas été retenu dans le fond même si elle n’a pas pris le soin de fixer ces paramètres essentiels dans le contrat de travail de son employé ; qu’en effet, il apparaît que M. Q... travaillait bel et bien depuis son domicile à Paris puisqu’il a demandé tout à fait officiellement à sa hiérarchie de se faire envoyer tous les documents professionnels à cette adresse ; qu’il y a lieu de souligner que le prédécesseur de M. Q... et de M. S..., M. M..., qui sera par la suite leur supérieur hiérarchique, était lui-même basé en France (Haute-Savoie) lorsqu’il exerçait leur fonction ; que la Banque Syz et Co, qi devait fournir un relevé des temps de présence de M. Q... à Genève par le biais des badges, ne l’a jamais fait ; que le 8 mai 2009, M. V..., membre du comité directeur de la banque, a écrit dans un courriel adressé à la partie civile : « c’est bien un total de dix jours de présence à Genève que nous attendons » et dans un autre mail du 13 mai 2009, en parlant de M. Q... : « son secteur d’activité est essentiellement français » ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par la prévenue que M. Q... travaillait majoritairement en Suisse alors qu’elle-même a reconnu le contraire dans plusieurs mails émanant de différentes autorités de la banque dont la responsable des ressources humaines, Mme O... ; qu’étant déjà domicilié en France au temps de son embauche au vu et au su de ces mêmes responsables dont son supérieur hiérarchique direct M. M..., M. Q... aurait dû être déclaré auprès de l’Urssaf en France où son employeur lui envoyait régulièrement ses bulletins de paye ; que peu importe que l’employeur ait accompli ou non des formalités équivalentes dans un autre Etat ; que les mêmes éléments démontrent qu’il en est de même pour M. S..., binôme de M. Q..., embauché en novembre 2006 en qualité de vendeur pour la France pour le département Oyster et licencié en janvier 2011 et ce, pour la seule période de mai 2008 jusqu’en septembre 2009, date à laquelle il a déménagé à Genève ; que sa situation est notamment confirmée par Mme A... qui avait succédé à M. Q... ainsi que par les documents produits par le salarié, agenda, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques ; que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois est donc constituée à l’égard des deux salariés précités ; qu’elle a été commise dans l’intérêts de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque ;

”1°) alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en l’espèce, pour déclarer la Banque Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’activité au préjudice de M. S..., la cour d’appel a énoncé que cette infraction avait « été commise dans l’intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque » ; qu’en statuant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les attributions de ces responsables propres à en faire des représentants de la personne morale, la cour d’appel, n’a pas justifié sa décision ;

”2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer la prévenue coupable de travail dissimulé au préjudice de M. S..., que cette infraction avait « été commise dans l’intérêt de la Banque Syz et Co, personne morale, par l’intermédiaire de ses représentants en la personne de sa responsable des ressources humaines, Mme O..., de M. M..., son directeur des ventes, de M. I..., le directeur « Oyster Sicav » et M. V..., membre du comité directeur de la banque », sans rechercher si ces « responsables » savaient que M. S... avait exercé une majeure partie de son activité en France, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel des délits dont elle déclarait la prévenue coupable, a privé sa décision de base légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt, après avoir démontré l’élément matériel des infractions, relève, pour établir qu’elles ont été commises intentionnellement, pour le compte de la personne morale, par ses représentants, que, d’une part, les personnes dont les identités et les attributions sont mentionnées à ce titre, disposaient de statuts et de niveaux de responsabilité correspondant à cette qualité, d’autre part, qu’ainsi que le révèlent les courriels échangés avec MM. S... et Q..., elles ne pouvaient ignorer, en particulier la responsable des ressources humaines, ni que ceux-ci étaient domiciliés et travaillaient en France ni que leur employeur n’avait pas effectué, dans ce pays, les formalités de déclaration préalable à l’embauche ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré la banque Syz coupable sous les qualifications de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et travail dissimulé par dissimulation d’activité au préjudice de MM. S... et Q... ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 5, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a déclaré M. Q... recevable en sa constitution de partie civile ;

”aux motifs que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur l’action publique, qu’aucune décision définitive n’a été rendue au plan civil par le Conseil de prud’hommes et que sa seule saisine par M. Q... ne fait pas obstacle, sur le plan des principes, à l’admission par le premier juge, des demandes indemnitaires présentées par la partie civile ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts justement appréciés par le tribunal ».

”et aux motifs réputés adoptés que « la banque Syz soulève l’irrecevabilité des demandes de la partie civile, au vu de l’article 5 du code de procédure pénale qui dispose : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » ; que c’est précisément le cas en l’espèce, car le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 pour « travail dissimulé, fourniture de services d’investissement sans agrément » (D 54), alors que le conseil des prud’hommes rendait le 4 octobre 2013 un jugement de sursis à statuer en l’attente de la décision pénale ; qu’aucune décision civile n’a donc pour l’instant été rendue sur le fond, et la règle « le criminel tient le civil en l’état » s’applique donc ; que M. Q... est donc recevable en sa constitution de partie civile ;

”alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, à moins que celle-ci ait été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Q... qui avait initialement saisi le conseil des prud’hommes des mêmes demandes, lorsque cette constitution de partie civile était intervenue avant la saisine du magistrat instructeur par le ministère public, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 5 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Q..., qui avait initialement saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires liées à l’emploi exercé en France au service de la banque Syz, aux motifs propres et adoptés que le réquisitoire introductif du 10 décembre 2012 est intervenu avant toute décision de ce conseil qui, par décision du 4 octobre 2013, avait prononcé un jugement de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale qui permettent, lorsque la juridiction répressive a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, à la victime de l’infraction poursuivie de se constituer partie civile ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait condamné la Banque Syz à verser diverses sommes à M. Q... à titre de dommages et intérêts ;

”aux motifs que la prévenue a sollicité sa relaxe et l’irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz et Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que, sur l’action publique, qu’aucune décision définitive n’a été rendue au plan civil par le Conseil de prud’hommes et que sa seule saisine par M. Q... ne fait pas obstacle, sur le plan des principes, à l’admission par le premier juge, des demandes indemnitaires présentées par la partie civile ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts justement appréciés par le tribunal ;

”et aux motifs réputés adoptés que les demandes formulées par M. Q... devant le Conseil des prud’hommes sont postérieures à la constitution de partie civile ; que le tribunal correctionnel doit en tout état de cause constater qu’il ne lui appartient pas de réparer les préjudices consécutifs à un licenciement, cette réparation relevant du Conseil des prud’hommes ; que dans la mesure où les infractions de travail dissimulé sont de nature à lui avoir causé un préjudice personnel et direct, puisqu’il n’était pas déclaré et ne pouvait bénéficier de la protection sociale applicable en France, seules les demandes de M. Q... qui ont un fondement tout à fait différent de ses demandes devant le Conseil des prud’hommes (visant à faire réparer un préjudice consécutif à un licenciement), seront accueillies ; que M. Q... a perçu à l’époque des faits, environ 221 748 euros de salaires annuels ; 1) qu’il convient de condamner la Banque Syz à verser 40 000 euros à M. Q... au titre de l’absence de déclaration des salaires et de la perte de ses droits sociaux pendant trois ans ; 2) que le préjudice moral de M. Q..., et son préjudice résultant des conséquences dommageables pour lui de la présente procédure liées à l’impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire, peuvent être évalué à 220 000 euros, soit environ un an de salaire ; qu’il convient de condamner la Banque Syz à verser 220 000 euros à M. Q... au titre des dommages intérêts résultant des conséquences dommageables pour lui de la présente procédure ; 3) que le préjudice lié « à l’absence d’assujettissement du salarié aux régimes sociaux français » a déjà été réparé par les dommages intérêts liés à l’absence de déclaration des salaires ; qu’il convient de rejeter la demande ; 4) que les demandes liées à la perte d’un bonus futur sont déjà indemnisées par les dommages intérêts liés à l’absence de déclaration des salaires ; qu’il convient de rejeter la demande ; 5) que les préjudices relatifs à la privation des droits à la retraite ont déjà été indemnisés par les dommages intérêts accordés au titre de l’absence de déclaration des salaires et de la perte de ses droits sociaux, pendant trois ans ; qu’il convient de rejeter la demande ; 6) que les préjudices relatifs aux frais professionnels de location d’un studio à Paris pendant trente-six mois, du 17 juillet 2006 au 17 juillet 2009, sera indemnisé à hauteur de 25 920 euros ; qu’il convient de condamner la banque Syz à verser 25 920 euros à M. Q... au titre des dommages intérêts liés à ses frais professionnels ; 7) et 8) que le préjudice lié à l’indemnisation du préjudice d’image et de l’impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire, ainsi que le préjudice moral ont déjà été indemnisé (2) ; qu’il convient de rejeter la demande ;

”1°) alors que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en l’espèce, la prévenue faisait valoir, en se fondant notamment sur des règlements européens et accords bilatéraux entre la France et la Suisse, que la partie civile ayant été régulièrement déclarée auprès des organismes suisses de protection sociale et de retraite, elle ne justifiait d’aucun préjudice au titre de l’absence de déclaration des salaires en France et de la perte de ses droits sociaux ; qu’en confirmant le jugement qui lui avait alloué 40 000 euros à ce titre, sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions de la défense, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

”2°) alors que le juge correctionnel n’est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu’autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l’infraction ; qu’en indemnisant, au titre de l’absence de déclaration des salaires et de la perte de ses droits sociaux pendant trois ans, « les demandes liées à la perte d’un bonus futur », lorsque ce préjudice, à le supposer établi, résultait directement du licenciement dont la partie civile a fait l’objet, et non du délit de travail dissimulé dont la prévenue a été reconnue coupable, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;

”3°) alors qu’au surplus, le juge correctionnel n’est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu’autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l’infraction ; qu’en indemnisant, au titre du préjudice résultant des conséquences dommageables pour la partie civile de la présente procédure, l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi dans le secteur bancaire ainsi que son préjudice d’image, lorsque ces préjudices ne résultaient pas directement des omissions déclaratives constitutives du délit de travail dissimulé retenu à l’encontre de la prévenue, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;

”4°) alors que le juge correctionnel n’est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu’autant que cette réparation est fondée sur un préjudice résultant directement de l’infraction ; qu’en condamnant la prévenue à payer à la partie civile la somme de 25 920 euros au titre des préjudices relatifs aux frais professionnels de location d’un studio à Paris pendant trente six mois, lorsque ces frais professionnels, qui avaient été engendrés par l’exercice de l’activité à Paris, ne découlaient pas directement des omissions déclaratives constitutives du délit de travail dissimulé, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et le principe susvisé” ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter l’argumentation de la société Syz, fondée, notamment, sur des règlements européens et accords bilatéraux entre la France et la Suisse, prise de ce que M. Q... avait été régulièrement déclaré auprès des organismes suisses de protection sociale et de retraite et que celui-ci ne justifiait ainsi d’aucun préjudice au titre de l’absence de déclaration de ses salaires en France ou de la perte de ses droits sociaux, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient l’existence d’un préjudice, de nature différente de celui sollicité devant le conseil de prud’hommes consécutif au licenciement, au titre de l’absence, en France, de déclaration des salaires de l’intéressé et de la perte de ses droits sociaux pendant trois ans ; que les juges ajoutent qu’il importait peu que l’employeur ait accompli ou non en Suisse les formalités qu’il aurait dues accomplir en France dés lors que l’activité professionnelle s’accomplissait pour l’essentiel dans ce pays ; que, pour fixer le montant du préjudice, ils rappellent au préalable le montant des salaires annuels perçus par l’employé ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la prévenue, dont il se déduit que le préjudice retenu, résultait de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions visées à la poursuite, la cour d’appel, qui en a fixé le montant à partir des éléments de fait qu’elle a souverainement appréciés, n’ a pas méconnu le principe selon lequel le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

D’où il suit que le grief allégué n’est pas encouru ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les demandes indemnitaires formulées par M. Q... relatives à un bonus futur, à son image et à l’impossibilité de retrouver un emploi dans le secteur bancaire ont été rejetées par les premiers juges ; que les juges du second degré ayant confirmé leur décision sur l’ensemble de l’action civile, le moyen pris en ses deuxième et troisième branches manque en fait ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour condamner la prévenue à payer à la partie civile la somme de 25 920 euros au titre des préjudices relatifs aux frais professionnels de location d’un studio à Paris pendant trente six mois, l’arrêt, par motifs adoptés, relève, au titre du préjudice subi par le salarié, qu’il était contraint de louer un appartement à Paris d’où il exerçait son activité professionnelle en France ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, d’où il résulte que ce préjudice découlait nécessairement du délit de travail dissimulé commis par l’employeur de M. Q..., la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société Banque Syz et Co devra payer à M. Q... au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 10 janvier 2017