Défaut de déclarations sociales

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 27 septembre 2005

N° de pourvoi : 04-85558

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2004, qui, pour exécution d’un travail dissimulé, l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, L. 143- 3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 363-4 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de travail dissimulé, et l’a condamné pénalement à 10 mois d’emprisonnement avec sursis à titre de peine principale, et à titre de peines complémentaires, à une amende de 8 000 euros ainsi qu’à la diffusion du dispositif de l’arrêt dans deux journaux régionaux dans la limite de 1 500 euros par insertion, et civilement envers l’URSSAF d’Indre-et-Loire ;

”aux motifs que Guillaume Y... a continué à travailler pour le restaurant après 1999, seule année de déclaration ; que Jocelyne Z... a été déclarée uniquement en 1999 alors qu’elle a continué à travailler jusqu’en 2001 selon ses bulletins de paie ; que le litige prud’homal avec cette salariée ne justifiait pas une omission de déclaration ; que la prolongation du stage de Lisa A... au-delà de la fin de son stage le 30 juin 2000 constitue un travail dissimulé alors qu’elle a été employée jusqu’en octobre 2000 et rémunéré en espèces ; que Mickaël B... qui a fait l’objet d’un contrat de travail à durée déterminée pour un mois en décembre 2001 n’a pas été déclaré alors qu’il intervenait en extra ; que le décalage de paie non autorisé par l’URSSAF ne justifiait pas cette situation ; qu’aucune trace d’envoi des déclarations n’a été retrouvée pour Stéphane C..., Guillaume Y..., Mickaël B..., Audrey D... E... et Lisa A... ; que l’infraction de travail dissimulé par défaut de déclaration est donc constituée ; qu’il en est de même en raison du défaut de remise de bulletin de paie à Guillaume Y..., Lisa A..., Mickaël B... et Jérémy F... ;

”alors que, d’une part, en déclarant le prévenu coupable de travail dissimulé par défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et de remise de bulletin de paie, sans caractériser son intention délictuelle, et sans répondre à ses conclusions de nature à faire écarter le caractère intentionnel des omissions qui ont été retenues à son encontre, l’arrêt attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier au regard des textes visés au moyen ;

”alors que, d’autre part, en condamnant le prévenu à une peine principale de dix mois de prison avec sursis et à titre de peines complémentaires, à une amende de 8 000 euros et à la diffusion du dispositif de l’arrêt dans la presse, bien que l’article L. 362-4 du Code du Travail ne prévoit pas de peine d’amende à titre de peine complémentaire, la cour d’appel a violé l’article 111-3 du Code pénal” ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de travail dissimulé par absence de déclaration auprès des organismes de protection sociale et par non-remise des bulletins de paie, l’arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, si c’est à tort que les premiers juges ont qualifié de peine complémentaire l’amende prononcée contre le prévenu, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que le délit poursuivi est réprimé, aux termes de l’article L. 362-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 18 mars 2003, de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle du 7 septembre 2004