Minoration déclarations sociales

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 mai 2014

N° de pourvoi : 13-81240

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01800

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel , président

M. Fossier, conseiller apporteur

M. Salvat, avocat général

SCP Gadiou et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Statuant sur les pourvois formés par :-
M. Laurent B...,
"-" M. Robin MM...,
"-" La société Nike,
"-" La société Groupe Canal plus,
"-" L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris Région Parisienne, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2013, qui, pour faux et usage, travail dissimulé et complicité, a condamné les deux premiers, respectivement, à dix mois et deux mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 et 5 000 euros d’amende, la troisième, à 80 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 janvier 2013 par M. MM... :
Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 25 janvier 2013, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2013 ;
II-Sur le pourvoi de la société Groupe Canal plus :
Attendu qu’aucun mémoire n’est produit ;
III-Sur les pourvois de MM. B... et MM..., de la société Nike et de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une dénonciation a permis de découvrir l’existence de compléments de rémunération occultes à l’étranger dont bénéficiaient les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, lors des transferts de joueurs, des sommes importantes transitaient par des circuits off shore sous couvert de fausses conventions établies avec certains agents de joueurs, et que des fonds conséquents étaient retirés en espèces sur ces comptes ; que des virements étaient également débités en faveur des joueurs disposant de comptes à l’étranger, constituant des compléments de rémunération non déclarés ; que des rémunérations leur étaient par ailleurs versées sous forme de contrats d’image conclus avec la société Nike ; qu’une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence une majoration fictive de commissions des agents et des indemnités de transfert d’abord, la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, ensuite ; que plusieurs personnes physiques ou morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, et de travail dissimulé, complicité des délits de faux ainsi que de complicité du délit de travail dissimulé ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’ensemble des prévenus coupables des faits reprochés, à l’exception de MM. B... et C... ; que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, la cour d’appel a confirmé la décision entreprise sur l’action civile, après avoir confirmé l’essentiel des déclarations de culpabilité au titre des faux et usage commis au préjudice de l’URSSAF, ainsi qu’au titre du délit de travail dissimulé, que ce soit en qualité d’auteur ou de complice ;
En cet état ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles L. 324-10 ancien devenu L. 8221-3 du code du travail, des articles 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d’image individuelle, d’usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamnée à une amende de 80 000 euros ;
” aux motifs que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l’article L. 362-3 du code du travail ; que l’article L. 324-9 du code du travail dispose : « Le travail, totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l’article L. 324-10 du code du travail, est interdit » ; que, certes l’article L. 324-10 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production (...) de prestations de services, par toute personne physique ou morale, qui se soustrayant à ses obligations : a) n’a pas requis (...), b) ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale (...) “ ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail “ ; que le dernier alinéa de ce même article dispose que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué (...) constitue une dissimulation d’emploi salarié ; que le texte de répression de ces articles est l’article L. 362-3 du code du travail qui réprime toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 du code du travail et donc à l’article L. 324-10 du code du travail en son intégralité ; qu’en l’espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et il n’est pas davantage envisagé l’hypothèse d’un défaut de déclaration visé au b) de l’article L. 324-10 du code du travail ; que cependant lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l’article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l’interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l’article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l’article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d’activité et celle d’emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l’indication suivante :
” (...) que chacun des prévenus, qui a été longuement entendus dans l’information sur les différents faits, ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme le fait valoir par exemple M. B..., non plus qu’invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que, par ailleurs, c’est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d’activité au seul motif que l’ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : « Pour avoir (...) exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l’espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites...) “ ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l’exercice par l’employeur, qui est le club du PSG, d’une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés que sont en l’espèce les joueurs qu’il emploie pour remplir une prestation de services ; qu’au surplus, et au delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l’ordonnance de renvoi pour l’ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l’article L. 324-9 et l’article L. 324-10 du code du travail, sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c’est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s’il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s’ils s’étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faites à l’URSSAF ; que les prévenus soutiennent, de seconde part, que la minoration de déclaration ne saurait se confondre avec la dissimulation de déclaration ; que cependant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu’il avait été démontré ci dessus qu’une partie des salaires des joueurs avait été dissimulée via des conventions fausses ou via les “ contrats Nike “, les prévenus s’étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l’URSSAF par l’employeur, en l’espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d’alléger sa trésorerie, peu important, comme soutenu par l’un des prévenus, que “ chacune des parties y ait trouvé son compte pour diverses raisons “, dès lors que par ce biais il est porté atteinte aux intérêts d’un tiers, en l’espèce l’URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG et ses dirigeants successifs, avec la complicité de M. C... ainsi que de la SAS Nike, son président et les cadres dirigeants, l’infraction est matériellement constituée, tant en ce qui concerne les « contrats Nike » ; que les conventions liées au transfert de MM. D..., de E... dans la limite de 457 349 euros, MM. ZZ..., F... et G... dans la limite de 466 959 euros ; qu’en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l’élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci dessus mise en évidence ; qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l’URSSAF ; que la décision critiquée mérite confirmation tant à l’encontre de M. H... que de la SAS Nike pour avoir, via la conclusion et l’exécution des faux contrats d’image individuelle, été complices de l’infraction de travail dissimulé, retenue contre le club du PSG, dès lors que M. H... était l’interface permanent, en sa qualité de responsable marketing “ tous sport “ au sein de Nike France avec le club du PSG ; qu’au sein du club du PSG, bien que M. B... soutienne que les contrats de sponsoring et les contrats individuels d’image étaient justifiés juridiquement et étaient de vrais contrats contenant de réelles prestations et présentant un intérêt économique évident pour l’équipementier Nike, il connaissait parfaitement le système mis en place entre le club du PSG et la SAS Nike pour avoir participé à sa mise en place et à son fonctionnement et, en sa qualité de président du club du PSG, été impliqué dans les décisions prises, pour avoir notamment négocié et signé la convention de 2003, signé plusieurs lettres « types » et il ne saurait dès lors se réfugier derrière le fait que les négociations de recrutement des joueurs n’étaient pas conduites par lui ; que la décision de culpabilité sera donc confirmée du chef de travail dissimulé pour les joueurs ayant bénéficié sous sa présidence d’une rémunération versée par la SAS Nike, sous la réserve qu’elle ait été adossée sur leur contrat de travail ; que s’agissant de M. C..., qui a toujours reconnu l’existence du système frauduleux et a permis d’en mieux connaître la mise en place et le fonctionnement, il est établi que, quoique salarié du PSG et donc dans un lien de subordination avec son employeur, il a participé en toute connaissance à la mise en place et au fonctionnement de ce système de versement de salaires via les contrats individuels de droit à l’image et à celui de fausses facturations ; que la décision déférée mérite confirmation en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à son encontre du chef de complicité de travail dissimulé pour les contrats conclus entre le 19 mai 2000 et courant décembre 2003, à l’exclusion de ceux dont il n’est pas établi que la signature était adossée sur leur contrat de travail ; quant à M. J..., il affirme qu’à son arrivée, nul ne l’avait informé de l’existence d’une enveloppe joueur dégagée par la minoration du contrat de sponsoring, ce en quoi il est formellement contredit par les déclarations de M. C..., de Mme P... et de M. OO..., mais également par MM. H... et YYY..., ainsi que M. ZZZ..., membre de l’audit Vivendi, qui a précisé qu’il avait facilité et laissé perdurer le système ; que certes, s’agissant des lettres types qu’il a signées et adressées aux joueurs MM. W... et L..., dont il a déclaré qu’il s’agissait de lettres de confort, il apparaît que la clause concernant la prise en charge par le PSG des paiements en cas de défaillance de Nike, a été retirée à sa demande ; que cependant, il était parfaitement au courant du système, certes mis en place avant son arrivée, mais qu’il a fait perdurer et auquel il a participé activement, en faisant souscrire ce type de contrats à des joueurs et à un entraîneur, alors que leur « légalité » était déjà discutée ; que, par ailleurs, des joueurs (MM. W... et AAA...) ont déclaré que M. J... « leur avait présenté les gens de chez Nike » et AAA... que « son contrat Nike avait été signé au PSG en la présence de M. J..., de MM. BBB... et H... » ; qu’enfin, dans un document saisi par la Direction de la Concurrence le 15 avril 2005, extrait d’un de ses cahiers, il est écrit de sa main : « Contrat Vahid, Durée 4 ans. Salaire base : 105 000 euros par mois + 100 000 euros par an (payable 2 fois dans l’année). Réel : 85 000 euros brut + 100 000 euros prime annuelle + 240 000 euros prime Nike par an » ; que le principe de sa déclaration de culpabilité sera confirmé ; que la décision de culpabilité des différents prévenus, auteurs ou complices, sera confirmée du chef de travail dissimulé, sauf à exclure les contrats des joueurs X..., hors prévention et MM. HH..., Y..., CCC..., Laurent YY..., Jérôme YY..., A..., dont il n’est pas établi que la signature des contrats d’images ait été adossée sur leur contrat de travail ; “ alors que le principe de légalité des délits et des peines, d’accessibilité et de prévisibilité de la loi et d’interprétation stricte de la loi pénale font obstacle à ce que l’infraction de travail dissimulé par omission des déclarations prévue par l’article L. 324-10 ancien du code du travail et L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011, puisse s’appliquer à la minoration des déclarations ; que l’annulation par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l’article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l’article L. 324-10 ancien du code du travail et L. 8221-3 du code du travail, privera de base légale l’arrêt attaqué “ ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 1er octobre 2013, ayant dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 anciens du code du travail, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail, 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “ en ce que la cour d’appel a déclaré le demandeur coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
” aux motifs que les prévenus renvoyés du chef de travail dissimulé ou de complicité de ce délit contestent, dans leurs conclusions, que les faits puissent revêtir la qualification de travail dissimulé, la prévention ayant visé « l’exercice intentionnel dans un but lucratif d’une activité de (...) services en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en déclarant les salaires versés ¿ » ; qu’ils soutiennent, de première part, que l’élément matériel fait défaut ; qu’ils critiquent le jugement, en retranscrivant de manière erronée, selon eux, le libellé de l’article L. 324-10 du code du travail en a dénaturé la portée et rappellent que l’article L. 324-10 b) du code du travail ne vise que les activités non soumises à immatriculation, alors qu’il ne saurait être discuté que tant le club du PSG que la SAS Nike sont régulièrement immatriculés ; qu’ils rappellent que le législateur a introduit en 2010 seulement, une modification de l’article L. 8221-5 du code du travail pour envisager le cas où l’employeur, régulièrement immatriculé et ayant procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale, ne déclare pas l’ensemble des salaires perçus par son salarié, en imposant d’effectuer pour chaque salarié une DASD annuelle incluant l’ensemble des salaires versés ; qu’ils font valoir avoir été renvoyés uniquement du chef de dissimulation d’activité et non d’emploi et rappellent que les textes répressifs sont d’interprétation stricte ; que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l’article L. 362-3 du code du travail ; que l’article L. 324-9 du code du travail dispose : “ le travail est totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l’article L. 324-10 du code du travail, est interdit “ ; que certes l’article L. 324-10 du code du travail dispose :- est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production (...) de prestation de services, par toute personne physique ou morale, qui se soustrayant à ses obligations :- a) n’a pas requis (...) ;- b) ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale (...) » ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail » ; que le dernier alinéa de ce même article dispose que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué (...) constitue une dissimulation d’emploi salarié ; que le texte de répression de ces articles est l’article L. 362-3 du code du travail qui réprime toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 du code du travail et donc à l’article L. 324-10 du code du travail en son intégralité ; qu’en l’espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et qu’il n’est pas davantage envisagé l’hypothèse d’un défaut de déclaration visé au b) de l’article L. 324-10 du code du travail ; que cependant, lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l’article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l’interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l’article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l’article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d’activité et celle d’emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l’indication suivante : « (...) ; qu’en l’espèce, en ne déclarant pas des salaires versés à l’occasion du travail de joueurs ayant effectivement joué au club du PSG, au cours de la période de prévention » ; que chacun des prévenus, qui ont été longuement entendus dans l’information sur les différents faits, ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme comme le fait valoir par exemple M. B..., non plus qu’invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que, par ailleurs, c’est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d’activité au seul motif que l’ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : « Pour avoir (...) Exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l’espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites (...) » ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l’exercice par l’employeur, qui est le club du PSG, d’une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés, que sont en l’espèce les joueurs, qu’il emploie pour remplir une prestation de services ; qu’au surplus, et au-delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l’ordonnance de renvoi pour l’ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, 8221-3, 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l’article L. 324-9 et l’article L. 324-10 du code du travail sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c’est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s’il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s’ils s’étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faites à l’URSSAF ; que les prévenus soutiennent, de seconde part, que la minoration de déclaration ne saurait se confondre avec la dissimulation de déclaration ; que cependant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu’il avait été démontré ci-dessus qu’une partie des salaires des joueurs avaient été dissimulée via des conventions fausses ou via les « contrats Nike », les prévenus s’étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l’URSSAF par l’employeur, en l’espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d’alléger sa trésorerie, peu important, comme soutenu par l’un des prévenus, que « chacune des parties y ait trouvé son compte pour diverses raisons », dès lors que par ce biais il est porté atteinte aux intérêts d’un tiers, en l’espèce l’URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG et ses dirigeants successifs, avec la complicité de M. C... ainsi que de la SAS Nike, son président et les cadres dirigeants, l’infraction est matériellement constituée, tant en ce qui concerne les « contrats Nike » que les conventions liées au transfert de MM. D... et E... dans la limite de 457 349 euros, MM. ZZ..., F... et G... dans la limite de 466 959 euros ; qu’en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l’élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci-dessus mise en évidence ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l’URSSAF ; que la décision critiquée mérite confirmation tant à l’encontre de M. H... que de la SAS Nike pour avoir, via la conclusion et l’exécution de faux contrats d’image individuelle, été complices de l’infraction de travail dissimulé, retenue contre le club du PSG, dès lors que M. H... était l’interface permanent, en sa qualité de responsable marketing « tous sport » au sein de Nike France avec le club du PSG ; qu’au sein du club PSG, bien que M. B... soutienne que les contrats de sponsoring et les contrats individuels d’image étaient justifiés juridiquement et étaient de vrais contrats contenant de réelles prestations et présentant un intérêt économique évident pour l’équipementier Nike, il connaissait parfaitement le système mise en place entre le club du PSG et la SAS Nike pour avoir participé à sa mise en place et à son fonctionnement et, en sa qualité de président du club du PSG, été impliqué dans les décision prises, pour avoir notamment négocié et signé la convention de 2003, signé plusieurs lettres « types » et il ne saurait dès lors réfugier derrière le fait que les négociations de recrutement des joueurs n’étaient pas conduites par lui ; que la décision de culpabilité sera donc confirmée du chef de travail dissimulé pour les joueurs ayant bénéficié sous sa présidence d’une rémunération versée par la SAS Nike, sous la réserve qu’elle ait été adossée sur leur contrat de travail ;
” 1°) alors que si la juridiction correctionnelle peut changer la qualification des faits poursuivis, c’est à la condition de ne pas statuer sur des actes non compris dans sa saisine ; qu’en l’espèce, la prévention résultant de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction reprochait a demandeur d’« avoir (...) intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en l’espèce, en ne déclarant pas des salaires versés à l’occasion de leur travail à certains joueurs » ; qu’en requalifiant les faits qui lui étaient soumis en travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, la cour d’appel a excédé sa saisine et violé l’article 388 du code de procédure pénale ;
” 2) alors qu’en tout état de cause, à supposer qu’elle ait ainsi pu requalifier les faits, la cour d’appel se devait de caractériser en ses différents éléments constitutifs l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié telle que prévue par l’article L. 324-10 2°, et 3°, ancien du code du travail, applicable à l’époque des faits ; qu’en se contentant de confirmer la décision des juges de première instance, qui ne retenait pourtant que le délit travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L. 324-10, 1°, ancien du code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
” 3) alors qu’aux termes de ces dispositions, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut se manifester que par une soustraction intentionnelle à l’accomplissement de la remise d’un bulletin de paie au salarié, de déclaration préalable à l’embauche, ou par une mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ; qu’en déclarant le demandeur coupable de ce délit pour avoir omis de déclarer des salaires à l’URSSAF, la cour d’appel a fait une fausse application de la loi et violé les textes précités “ ;
Sur le quatrième moyen proposé pour M. MM..., pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 112-2, 121-6, 121-7 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail (anciennement L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3), 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. MM... coupable de complicité de travail dissimulé ;
” aux motifs qu’en l’espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et il n’est pas davantage envisagé l’hypothèse d’un défaut de déclaration visé au b) de l’article L. 324-10 du code du travail ; que cependant, lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l’article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l’interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l’article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l’article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d’activité et celle d’emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l’indication suivante : « (...) en l’espèce en ne déclarant pas des salaires versés à l’occasion du travail de joueurs ayant effectivement joué au club du PSG, au cours de la période de prévention “ ; que chacun des prévenus, qui ont été longuement entendus dans l’information sur les différents faits, ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme non plus qu’invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que par ailleurs, c’est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d’activité au seul motif que l’ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : “ Pour avoir (...) exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l’espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites (...) “ ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l’exercice par l’employeur, qui est le club du PSG, d’une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés, que sont en l’espèce les joueurs, qu’il emploie pour remplir une prestation de services ; qu’au surplus, et au-delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l’ordonnance de renvoi pour l’ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, 8221-3, 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l’article L. 324-9 et l’article L. 324-10 du code du travail, sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c’est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s’il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s’ils s’étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faîtes à l’URSSAF ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dès lors qu’il avait été démontré ci-dessus qu’une partie des salaires des joueurs avaient été dissimulée via des conventions fausses (...) les prévenus s’étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l’URSSAF par l’employeur, en l’espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d’alléger sa trésorerie (...) ; que par ce biais, il est porté atteinte aux intérêts d’un tiers, en l’espèce l’URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG (...), l’infraction est matériellement constituée (...) en ce qui concerne (...) les conventions liées au transfert de M. G... dans la limite de 466 959 euros ; qu’en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l’élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci-dessus mise en évidence ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l’URSSAF ;
” alors qu’à l’époque des faits, l’article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail, ne visait, en tant que travail dissimulé par dissimulation d’emploi, que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ; que ce n’est que par une loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que l’article L. 8221-5 nouveau est venu étendre le champ d’application du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, au fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la dissimulation d’emploi par mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie n’est pas assimilable, s’agissant de faits matériels distincts, à une minoration des déclarations faites à l’URSSAF ; qu’en se fondant sur l’article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont violé le principe d’interprétation stricte de la loi pénale “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi et complicité, la cour d’appel énonce que lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vu notifier l’article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l’interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l’article L. 324-10 du même code et réprimé par l’article L. 362-3, qui visent à la fois la dissimulation d’activité et celle d’emploi à la date des faits ;
Attendu qu’en statuant ainsi, dès lors que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et qu’ils ont, non seulement le droit, mais le devoir, de restituer aux faits qui leur sont déférés leur véritable qualification, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 441-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que la cour d’appel a déclaré le demandeur coupable d’usage de faux ; “ aux motifs que, sur les contrats d’images, les fausses factures la SAS Nike, MM. I... et H... ont été renvoyés devant le tribunal du chef de faux et usage au préjudice de l’URSSAF portant sur des contrats d’image individuels signés entre NEON et les joueurs énumérés à la prévention, infraction du chef de laquelle le tribunal est entré en voie de relaxe, laquelle est définitivement acquise à l’égard de M. I..., malgré l’appel du parquet de ce chef, dès lors que M. I... s’est désisté dans le délai d’un mois ; que le parquet a fait appel de cette relaxe étant observé que les prévenus poursuivis en qualité d’auteur principal de l’infraction de travail dissimulé en ne déclarant pas des salaires versés à l’occasion du travail de certains joueurs, à savoir le club du PSG, personne morale, et deux de ses dirigeants ainsi que son directeur financier, et la société Nike France et M. H..., son directeur marketing, renvoyés en qualité de complice de cette infraction en aidant l’auteur principal dans la consommation de l’infraction par la conclusion et l’exécution de faux contrats d’image individuelle, ont eux interjeté appel de la condamnation prononcée par le tribunal de ce chef ; qu’ainsi, malgré l’analyse et les conclusions du tribunal, il apparaît que les conditions de conclusion et d exploitation des contrats d’image, retenues à l’encontre de Nike au titre de la complicité du travail dissimulé imputé au club du PSG, sont au coeur de ce volet du dossier concernant le parrainage liant NEON au club du PSG ; que les faits ont été justement rappelés par les premiers juges ; qu’il sera uniquement rappelé, au-delà des déclarations des dirigeants ou salariés du club du PSG, qui ont varié, et sont contradictoires la structure et l’organisation des sociétés NEON et Nike ; que Nike European Opérations Netherland BV (ci-dessous désignée comme suit NEON) est une des filiales de Nike Inc, dont le siège est aux Etats-Unis, pour la zone EMEA, soit l’Europe notamment, sise aux Pays-Bas ; que M. DDD..., a expliqué que NEON recevait tous les revenus et les charges et à ce titre signait les contrats de sponsoring et émettait les facturations afférentes, notamment dans l’espèce à compter de 99 ; qu’il a précisé que Nike France, bien qu’elle fût une société soeur de NEON, ne disposait d’aucun revenu, qu’elle fonctionnait comme un agent marketing et commercial, ayant un budget délégué, que l’équipe marketing, comme pour chaque Etat était tenue de respecter, NEON étant constamment informée des autorisations demandées dans le cadre d’un contrôle du système avec des ordres d’achat et grâce aux reporting mensuels faits par Nike France ; que M. EEE..., directeur du marketing sportif de NEON depuis août 2003, et le directeur juridique, M. FFF..., ont confirmé ce schéma, tout en précisant que, dès lors que le Sport marketing France restait dans le cadre du budget alloué, les autorisations de dépenses étaient surtout formelles, pour cette raison, NEON qui, quoique signataire des contrats d’images et auteur des facturations ne participait donc ni à leur négociation et ni à leur mise en oeuvre, a bénéficié d’un non-lieu ; que, quant à Nike France SAS, immatriculée en 1982, représentée à la date des faits par M. GGG..., elle avait pour mission de commercialiser en France les produits de NEON (marketing et vente), qui rémunérait la soeur française pour ses services ; que M. I... en a été président directeur général de 1999 à 2005, date de son retour chez NEON Football Europe ; que, relaxé pour faux et usage de faux, s’agissant des contrats de droit à l’image, et condamné définitivement pour usage s’agissant des fausses facturations pour amendes et complicité de travail dissimulé commis par le club du PSG, il a, lui, indiqué rapporter systématiquement au vice-président Europe ; que M. KK..., qui mis en examen de faux et usage de faux, usage de faux et complicité de travail dissimulé a bénéficié d’un non-lieu, était directeur financier de Nike France à compter du 20 janvier 2003 et a précisé, en cette qualité, être garant de la qualité du reporting des procédures et règles de contrôle interne, de tout ce qui avait trait au budget : au sein de Nike France auprès du PDG, M.I..., et en direction de NEON auprès du directeur financier ; qu’il a expliqué que « le contrat de sponsoring PSG était comptabilisé dans les livres de NEON et a reconnu avoir été, à son arrivée, informé par l’équipe du marketing sportif de la minoration du contrat passé avec le PSG en juin 2003 permettant de signer des contrats à l’image individuels » (...) “ cette somme était réservée, chez Nike, pour le PSG. (...). Dans la comptabilité de NEON Sport Marketing, elle figurait nécessairement » (...) “ je pensais que Nike concluait normalement avec les joueurs les contrats de droit à l’image, que les joueurs étaient reçus par NDCE pour discuter des clauses du contrat, que dans le cadre de cette enveloppe NTKE établissait normalement ses contrats de droit à l’image “ ; qu’il a affirmé “ Il ne s’agit en aucun cas de compléments de salaire mais de contrats de droit à l’image “, ce malgré le texte du mail qu’il a adressé le 18 août 2004 à M. I..., sur lequel il sera revenu dans la discussion, et à propos duquel il a déclaré : « Ces deux chiffres correspondent à l’estimation que j’ai faite de l’avantage que représente pour le club du PSG ces dépassements de l’enveloppe, c’est-à-dire que le club du PSG économise des fonds s’élevant à ce montant, parce qu’il n’a pas eu à le verser à ses joueurs et donc pas eu à payer les charges correspondantes “, tout en disant avoir établi ces calculs en vue d’une réunion que M. I... devait avoir le lendemain avec M. J... au sujet de la reprise des locaux du PSG sur les Champs-Elysées ; que, s’agissant du dépassement de l’enveloppe joueur et de la facturation d’amendes, qui y était liée, il a indiqué que pour lui : “ NEON, en accord avec Nike France pour accroître la visibilité de sa marque, avait signé plus de contrats que prévu et qu’il y avait ainsi un dépassement de budget qu’il découvrait lors des réunions “ (...) et que pour récupérer les fonds et rester dans le budget “ on savait que dans le cadre du contrat de sponsoring il y avait un article concernant des amendes qui nous permettait de facturer des pénalités “ ; qu’il reconnaissait que, comptablement, le libellé de la facture ne correspondait pas effectivement à la prestation réellement remboursée à savoir le dépassement de l’enveloppe, mais les amendes existaient puisque pour lui “ elles avaient été constatées et justifiées “ au regard des tableaux d’amendes établis, dont l’un figurait dans un scellé RDAM27 ; que M. H..., après avoir servi HHH... puis ISE marketing patinage, est devenu responsable marketing sportif tous sports, de septembre 1997 à juillet 2003, au sein de Nike France, où il faisait le lien entre le club du PSG et Nike France, sous ses présidents successifs ; à ce titre il a encore courant juillet août 2003 géré les contrats de sponsoring joueurs/ club du PSG ; que ses déclarations ont évolué sur les conditions de signature « des contrats Nike » ; qu’en procédure il a dit :- que les contrats d’image conclus entre Nike et les joueurs l’ont été à la demande du PSG et que l’argent correspondant était pris sur une “ enveloppe joueurs “ dont disposait le PSG dans les comptes de Nike et avoir veillé : “ à ce qu’il y ait dans les demandes du PSG une cohérence face au marché des joueurs c’est-à-dire que les sommes versées à ces joueurs soient cohérentes par rapport à ce qui aurait été payé dans le cadre d’un véritable contrat à l’image,- que cette enveloppe provenait de la minoration du contrat de sponsoring, faite à la demande des dirigeants du PSG afin de permettre au club, par l’intermédiaire de Nike France, de verser des compléments de salaires occultes aux joueurs sur des comptes dont ceux-ci fournissent les coordonnées ; que la SASP PSG, représentée M. K..., prévenue dans ce volet de travail dissimulé et usage de faux, a affirmé qu’il y avait deux contrats totalement séparés, le contrat de sponsoring collectif avec le club et les contrats individuels avec les joueurs et le sponsor, ces contrats de droit à l’image étant des contrats réels ; que, par ailleurs, il attribuait à une simple maladresse de formulation la rédaction des lettres type et niait toute fausse facturation au titre des amendes, qui correspondaient à une réalité contractuelle de non-respect du contrat de sponsoring par les joueurs ; qu’au centre du débat se trouve posée la question des modalités de l’exploitation commerciale de l’image des sportifs, laquelle est composée de l’effigie, du nom et/ ou de la voix du sportif associée à l’image, nom, emblème et tous signes distinctifs du club qui l’emploie, étant précisé que sont exploités tous les attributs personnels (nom, initiales numéro de maillot, signature, voix, portraits et photographies et toute image) permettant d’identifier le sportif, pour la vente, la promotion, la publicité des produits et de la marque Nike (le terme produits recouvre toute la gamme Nike, dans une acception très large habillement, puisqu’elle s’étend, selon le glossaire joint à chaque contrat individuel, à tout type d’accessoires sur lequel la marque Nike peut être apposée (etc..), alors que l’équipement est limité aux chaussures, textiles et accessoires utiles à la pratique du sport, en l’espèce le football) ; qu’au cours de la période visée à la prévention, le contrat de parrainage liant le club du PSG à NEON (toujours désignée dans ces contrats sous le vocable de Nike et représentée par la SAS Nike France) a évolué ; qu’initialement, NEON et le Club du PSG étaient liés par un contrat de sponsoring collectif en date du 19 avril 1996, venant à échéance le 30 juin 2003, auquel était partie le groupe JCD pour garantir NEON du respect des engagements pris par le club du PSG à 1 article 2-9 ; que dans le cadre de ce contrat exclusif, tous les joueurs étaient tenus de porter les équipements Nike, lors des matchs, exhibitions sportives ou privées et entraînements et la contrepartie des strictes exigences posées par NEON était composée d’une dotation de base oscillant, pour la période visée à la prévention, entre 22 900 000 et 25 700 000 francs, des gratifications variant en fonction des performances du club selon les catégories de matchs, d’une dotation en équipements ; qu’étaient en outre prévues des royalties au titre de la licence de marque ; que ce contrat mentionnait, en son article 6, les conditions de résiliation, et plus précisément en son article 6-5 en cas de manquement du club du PSG ou de JCD, la faculté pour NEON, après mise en demeure, de résilier la convention sans préjudice de solliciter en justice son exécution des dommages intérêts ; qu’aucune pénalité conventionnelle n’était prévue par ce contrat ; que, pour prendre en compte les contestations nées dans le monde du football à l’encontre du quasi monopole dont jouissait alors Adidas et l’évolution de la jurisprudence en application des règles européennes, la ligue nationale de football modifiait l’article 42 de la charte du football (convention collective), à compter du 1 er juillet 1998, et les joueurs professionnels pouvaient, sauf si le contrat de sponsoring collectif avec un équipementier était antérieur au 30 juin 1997, comme au club du PSG, porter des chaussures et des gants de gardien de la marque de leur choix ; que ces dispositions ouvraient la voie à la multiplication de demandes de souscription de contrats de parrainage individuels, difficiles à gérer au sein de club, où les joueurs pouvaient se trouver liés par divers contrats de parrainage, alors qu’après la coupe du monde de 1998, les joueurs souhaitaient obtenir des clubs des rémunérations plus importantes ; que ces difficultés se trouvaient encore accrues au club du PSG pour la saison 1999/ 2000 où avaient été recrutés de nombreux joueurs ; que le PSG notifiait à la Ligue, la convention de 1996 le liant à NEON jusqu’en 2003, mais en raison des difficultés liées à des joueurs qui ne pas respectaient pas leurs obligations, par lettre du 29 janvier 1999, NEON faisait valoir le non-respect des engagements pris par le club du PSG au nom des ses joueurs, lequel invoquait les difficultés posées par la liberté donnée par la charte aux joueurs de porter les chaussures de leur choix ; que les conventions successives de parrainage et les « enveloppes » ; qu’en conséquence, les parties se rapprochaient et signaient en 1999 un avenant à la convention de 1996 lequel prévoyait de première part, que NEON réduisait de 5, 8 millions de francs la dotation financière de base au titre des infractions commises au titre de la saison 1998/ 1999 (article 2), somme globale forfaitaire et définitive convenue à titre de dédommagement, de deuxième part, que le club du PSG s’engageait, sauf exceptions limitativement énumérées et devant être strictement justifiées à NEON, à orienter les futurs nouveaux joueurs vers son sponsor officiel en vue de la signature de contrat de parrainage individuel (article 3), de troisième part, que la perte d’exclusivité du port de chaussure Nike par certains joueurs professionnels, alors que le coeur de métier de Nike était celui de chausseur de sportif, entraînait en contrepartie une diminution de la dotation financière globale pour les années suivantes d’un montant annuel de 12 000 000 F (article 4) ; que l’article 5 de l’avenant mentionnait enfin un point annuel entre les parties ; qu’il est constant que pour Nike, la diminution de cette dotation financière correspondait à l’importance de la perte de visibilité de la marque Nike au sein du club du PSG ; qu’afin de maintenir la possibilité de faire porter ses chaussures par les joueurs du club du PSG dans le respect de la charte du football, Nike décidait d’affecter une somme de 12 MF aux contrats individuels, sous la forme d’une « enveloppe » convenue entre les parties ; que M. H... déclarait que face à la carence du club du PSG, il a été décidé de baisser le montant du contrat (collectif) pour acheter les droits de joueurs, M. B... indiquait que : “ cet avenant allait permettre de tenir compte de cette situation (charte du football) et de satisfaire l’intérêt commun de Nike et du PSG (,.,) Pour Nike c’est important d’avoir le PSG et ses joueurs face à la concurrence d’Adidas, qui parraine Marseille, et pour le club du PSG, il est important d’avoir Nike, qui est un challenger en football et qui va payer beaucoup “ ; qu’il convient de souligner que cet avenant, qui minore le montant de la dotation financière prévue au contrat de 1996 de près de la moitié, ne mentionne nullement explicitement le report de la somme de 12 000 000 francs sur les contrats individuels des joueurs engagés par le club du PSG, disposition qui reste non écrite ; que, même si selon les parties, le montant de la dotation financière ainsi dégagée, dénommée “ enveloppe joueurs “ était réservée aux contrats de droit à l’image individuels et restait à disposition du club du PSG, dans les lignes budgétaires de SAS Nike France, de sorte que le club disposait ainsi toujours d’une dotation globale au titre des deux types de contrat de parrainage du même montant, il apparaît que, si les intérêts de Nike se trouvent sauvegardés, par la rédaction de cet avenant, tel n’est pas le cas de celui du club du PSG, qui voit la contribution financière de son sponsor diminuer de moitié pour les quatre années à venir, à une époque de difficultés financières, où il indique clairement être présence de joueurs gourmands à l’embauche, et ce sans aucune contrepartie apparente, les redevances désormais versées au titre du parrainage individuel revenant aux joueurs ; qu’au terme de la convention de 1996, les parties négociaient un nouveau contrat de parrainage collectif le 11 juin 2003, reprenant en son article 3-1-1 les obligations mises à la charge du PSG de faire porter par tous les joueurs de ses équipes et entraîneurs les chaussures, les équipements textiles et accessoires utiles à la pratique du football, voire les produits fournis par Nike, sauf justification prévue à 1 article 3-1-2 par le club du PSG à NEON d’un contrat liant un joueur professionnel à un autre équipementier chaussures, article qui met en évidence le prix attaché par NEON au port des chaussures de marque Nike et fournies par le sponsor au club ; que ce contrat prévoyait en son article 5 une dotation financière globale au titre du contrat de parrainage collectif de 5 500 000 euros (soit par rapport à la prévision du contrat de 1996 pour la saison 2002/ 2003 une majoration du contrat de sponsoring collectif-après conversion des sommes visées au contrat de 1996- environ 36 MF au lieu de 25 MF), les parties s’accordant pour indiquer que Nike a choisi de s’aligner sur l’offre d’un concurrent formulée à hauteur de 6, 7 ME, pour conserver sa visibilité essentielle dans un club tel que le club du PSG, par saison sportive pendant cinq années, soit jusqu’en 2008, outre une redevance de 10 % au titre de la commercialisation des articles et une dotation en équipements de 300 000 euros par saison à la charge de NEON ; qu’il convient d’insister sur le fait que dans cette nouvelle convention, il n’est pas davantage fait mention d’une enveloppe dédiée à des contrats individuels et qu’il n’existe au dossier aucun accord écrit formalisé par ailleurs, sous forme de contre lettre par exemple entre les parties, ainsi que l’a confirmé dans ses déclarations le responsable de SAS Nike France, alors que les deux parties indiquent, que l’enveloppe joueurs “ se trouve, à compter de 2003, sortie officiellement du contrat de sponsoring “ diminué d’autant, lequel conclu, “ officieusement, pour un montant 6, 7 ME, passe à la somme de 5, 5 ME, la différence de 1, 2ME représentant “ l’enveloppe joueurs, montant néanmoins réservé par NEON au club du PSG et à sa disposition, en vertu d’un simple accord verbal et amiable “ ; que les divers représentants du club du PSG lors de la renégociation du contrat ont indiqué : “ minorer le contrat de sponsoring rendait l’enveloppe joueur totalement occulte. Cela arrangeait aussi Nike que cette enveloppe soit occulte “ (...) “ ce qui est mis dans le contrat c’est le montant du parrainage collectif, puisque les contrats individuels sont libres, mais il est entendu entre nous qu’il est prévu un montant de 1, 2 ME consacré aux joueurs (...) cela permet à Nike d’avoir une visibilité sur la somme qu’il consacre globalement au club et à ses joueurs “ ; que les rapports d’audit établis par Vivendi Universal en 2003, dont l’un mentionne que Nike a accepté de supporter une partie des prétentions salariales des joueurs recrutés sous forme de contrats d’image, pour permettre d’alléger les charges du club (...), confirment que le dernier contrat Nike s’est négocié à 6, 7 millions d’euros par an, mais a été signé à 5, 5 millions d’euros : 1, 2 millions d’euros sont versés directement aux joueurs ; qu’interrogé sur ce point, M. B... a confirmé, à l’audience devant la cour, que nul n’était besoin d’un écrit, dès lors que les rapports entre les parties reposaient sur la confiance et relevé qu’au surplus, cette négociation avait correspondu aune baisse du montant de l’enveloppe sur laquelle les parties avaient vécu de 1999 à 2002 pour être fixée à 1, 2 ME soit un peu plus de 7 MF au lieu de 12 MF) ; que quant à l’un des responsables de Nike, il a déclaré “ le budget global alloué au sponsoring du club du PSG et de ses joueurs était bien de 6, 7 ME par an “, sans non plus introduire de distinction entre le parrainage collectif et le parrainage individuel ; qu’iI ressort des déclarations communes aux parties que la signature des contrats individuels s’inscrit dans le cadre de ce que les parties sont convenues de désigner sous l’intitulé de enveloppe joueurs, dégagée dès 1999 et reprise officieusement dans le contrat de 2003, sans jamais la matérialiser par un écrit, alors que, d’une part, il est impossible d’admettre que NEON et SAS Nike France, dont la mère est une société de droit anglo-saxon, dont la rédaction tant des conventions de parrainage collectif qu’individuelles versées au dossier démontrent le souci de ne rien laisser au hasard, ne puisse justifier autrement que par des suppositions et approximations dans les déclarations des uns et des autres, au motif unique de prétendues relations de confiance, que cette enveloppe était destinée à des joueurs du club du PSG ayant signé des contrats individuels avec NEON » et, d’autre part, que le club du PSG, peut être plus approximatif dans sa gestion au quotidien, est détenu par un actionnaire canal plus, préoccupé de l’audience télévisuelle des matchs, dont il possède les droits de diffusion et donc des possibilités de recrutement de joueurs de haut niveau, qui ne saurait prendre le risque que le club du PSG soit privé sans contrepartie de la moitié de la dotation financière qui était jusque là la sienne ; que le club du PSG doit savoir pouvoir compter sur cette enveloppe et avoir la certitude que les 12 MF, dont il est en apparence privé ne lui feront pas défaut ; qu’à cet égard, il convient de relever que cette enveloppe figure dans un dossier informatique intitulé “ football-section professionnelle-détail de la masse salariale “ au titre d’un budget prévisionnel, établi en 2001, pour les exercices 2001 à 2005, tableau où figurent sous un intitulé « amende » la somme de 12 MF ; que cette même « enveloppe » sera retrouvée dans un document intitulé “ point PSG “ établi le 12 juin 2001 dans lequel Nike reprend le montant de l’enveloppe globale, relative au contrat de droit à l’image avec une ventilation par joueur et par saison, sommes qui, année après année, sont, à quelques unités près, équivalentes au montant de ce que les parties sont convenues de désigner sous le nom de enveloppe joueurs ; que, si comme le fait valoir M. H... « il ne peut connaître ce qui se fait au Club du PSG », il reste que dans le “ point club du PSG “ de 1998 à 2002, au titre des sommes versées par Nike pour la première saison sont totalisées des sommes réputées perçues par 6 joueurs pour un total de 6 000 000 F, soit l’équivalent prévu au titre des pénalité infligées au club du PSG, par l’avenant de 1999 en son article 2 ; que, même si chacune des parties se défend de connaître les documents de l’autre, « cette enveloppe », que, par ailleurs, elles n’ont pas formalisée par aucun écrit, se retrouve uniquement dans ces deux documents à la présentation parallèle ; qu’en outre, dans le document du club du PSG “ football-section professionnelle détail de la masse salariale “, l’enveloppe figure dans un budget prévisionnel de « masse salariale », notion à laquelle est radicalement étrangère une somme versée au titre d’un quelconque contrat de parrainage, collectif et plus encore individuel ; qu’il est soutenu, encore à l’audience devant la cour, par MM. B... et C... lui-même, que cet intitulé procéderait d’une « erreur d’un comptable », dont le dossier révèle cependant qu’il était très diplômé et qu’il travaillait sous le contrôle du directeur financier ; que nul comptable, sauf à en avoir reçu l’instruction formelle, ainsi que le soutient d’ailleurs ce dernier, ou directeur financier, qui ont eu la confiance non seulement du Club du PSG mais également de canal plus très longtemps, même si, pour des raisons différentes, ils ont été depuis remerciés, ne sauraient faire figurer une somme liée au contrat de sponsoring, sous quelque intitulé que ce soit dans un tableau récapitulant la masse salariale, alors qu’au surplus il ne disposait d’aucun document contractuel susceptible d’expliquer que la dotation Nike destinée aux contrats individuels soit désignée sous le terme amende ; quant à l’explication donnée devant la cour par M. B..., selon laquelle il s’agirait d’un budget prévisionnel destiné uniquement à l’information des actionnaires, outre son caractère tardif, elle apparaît plus encore dépourvue de sérieux ; que l’analyse de ces documents et les liens entre eux établit que « l’enveloppe de 12 MF », absente de tout document contractuel liant les parties, entre bien au budget du club du PSG au titre de la masse salariale ; que sur les contrats, c’est au regard du déséquilibre apparent engendré par l’avenant de 1999 et la convention de 2003 et de « l’enveloppe » ci-dessus définie, qu’il convient d’examiner les contrats de parrainage individuels signées entre Nike et les joueurs embauchés au club du PSG à compter de cette période ; qu’une liste de contrats de parrainage individuels a été communiqué par NEON ainsi que le tableau des paiements effectués par elle ; que seuls 16 contrats signés par les joueurs : MM. L..., M..., G..., N..., O..., PP..., Q..., R..., S..., QQ..., T..., U..., E..., RR..., F... et V... dit W... et un par un entraîneur, M. XX..., l’étaient en cours de prévention et 8 signés antérieurement ayant poursuivi leurs effets : MM. D..., YY..., A..., ZZ..., AA..., BB..., X..., Laurent CC...) ; que les déclarations des joueurs, qui pour la plupart ont indiqué, tout en disant avoir signé ces contrats “ à la demande du club du PSG “ que les sommes perçues au titre des contrats Nike ne constituaient pas des compléments de salaire (MM. N..., M..., U..., II..., E..., DD..., W...) ou d’autres dont MM. EE..., D... ne pas se souvenir avoir contracté avec Nike ne seront pas retenues comme déterminantes par la cour, dès lors que, de leurs dossiers versés par le club du PSG révèlent bien souvent qu’à leur arrivée, ils négocient « sur un pack » comprenant y compris un logement et une voiture, voire les conditions de l’acquisition de la nationalité française, pour apprécier si leur transfert leur apporte des avantages par rapport au club qu’ils quittent, et, de troisième part, qu’il résulte des déclarations de responsables de Nike que jamais aucun d’eux n’a rencontré le moindre joueur, ce qui suffit à expliquer des « trous de mémoire » de la part de joueurs ; qu’il ne saurait être davantage être tiré argument du fait que l’entraîneur M. XX..., qui a attaqué le club du PSG aux prud’hommes inclut dans ses salaires 240 000 euros au titre du contrat Nike, considérant qu’il subit un préjudice commercial, dont le PSG est directement responsable au titre de la rupture par la société Nike du contrat qui le liait à cette dernière ; qu’enfin, si quelques joueurs (MM. YY..., RR..., L...) ont admis que les versements Nike étaient des compléments de salaire, selon les indications données par M. C... pour les deux premiers et M. J... pour le dernier, ils ont en réalité principalement retenu que ces sommes seraient versées en franchise fiscale ; que la réalité de la signature de ses contrats individuels est constante et leur économie ressort de l’analyse des contrats figurant sous scellés RDAM 781114151635, dont il se déduit que le joueur concède à NEON le droit sans limite pendant la durée de la convention d’utiliser son cautionnement, en des circonstances vastes telles que matchs, entraînements, stages, maïs aussi tout ce qui est en relation avec son statut de joueur de football professionnel : interviews, reportage, conférence de presse, apparition à la télévision, sans que la réglementation très stricte de ces contrats, ne crée de lien de subordination entre les joueurs et NEON, via les contrats d’image individuels, puisque la rémunération des prestations telles que fixées dans le contrat individuel Nike, constituée de I’indemnité de base et des primes de performance liées non à l’objet du contrat, qui est le port des équipements Nike, mais à l’activité de footballeur exercée sans que Nike n’exerce un quelconque pouvoir de direction ; qu’au demeurant NEON a pris soin dans ces contrats de prévoir un article excluant expressément l’existence d’un tel lien ; que, par ailleurs, NEON justifie avoir versé en exécution de ces contrats à ses cocontractants les indemnités de base, fut ce sur des comptes off shore ou via des sociétés interposées ; que les divers mis en examen travaillant au sein de NEON et de Nike France ont déclaré se satisfaire au titre des contrats individuels d’une présence sur le terrain, via le port des chaussures Nike, équipement essentiel dans le jeu de football, alors que les joueurs, depuis 1998, pouvaient choisir leur sponsor de chaussures ; qu’il a été versé au dossier par le conseil de SAS Nike France force photographies de joueurs et/ ou entraîneurs portant des équipements Nike lors de match, entraînements, conférences (...) ainsi que ce qui est désigné par Nike sous le terme de share off présence (SOP), forme de mesure de visibilité de sa marque ; que néanmoins, au delà de ces images, le dossier ne permet pas de démontrer la contrepartie d’obligations réelles et distinctes à la charge du joueur ayant signé un contrat individuel, ce dont convient M. H..., en l’absence de relevé régulier, malgré sa présence fréquente de représentants de la marque sur les lieux d’entraînement et de jeu, la preuve n’étant pas rapportée par les déclarations isolées et non étayées de joueurs ou de la SAS Nike, de l’existence de campagne publicitaire effectuée pour la marque hors les lieux de jeu, étant observé que les contrats de joueurs au club du PSG disposent, comme tout contrat salarié, l’obligation pour ce dernier de solliciter l’autorisation de l’employeur pour se livrer à de telles activités, autorisation dont l’existence n’est pas même alléguée ; que l’ambiguïté des conditions d’utilisation de « l’enveloppe » par le club du PSG, certes en accord entre les parties, comme le plaide la SAS Nike, est en effet révélée par les lettres types adressées par le club du PSG, que ce soit sous le nom du président M. B... ou du président J... voire de M. C..., aux joueurs, au moment de signer leur contrat d’embauché ; qu’en effet, les lettres dénommées “ lettres Nike “ sont rédigées comme suit : “ Nous avons pris bonne note de vos prétentions financières relativement à notre proposition d’embauche, le club n’étant pas en mesure d’assurer seul cette enveloppe financière, nous avons fait appel à notre équipementier, qui est intéressé par l’exploitation de votre renommée et de votre image (..) nous vous proposons de signer un contrat de sponsoring avec notre équipementier. S’il arrivait que pour quelque motif que ce soit que le contrat de sponsoring soit résilié avant (...) date, le club du PSG s’engage tant que votre contrat de travail au club reste en vigueur à vous garantir le paiement des sommes qui ne vous auraient pas été versées par notre équipementier “ ; qu’il ressort de l’analyse de ces lettres type rédigées sur papier à en tête du PSG :- que celui-ci, sans donner aucune indication sur l’offre financière par lui faite au joueur à titre de salaire, mais indiquant ne pouvoir faire face seul à l’enveloppe financière, c’est à dire aux exigences globales exprimées par le joueur en réponse à l’offre d’embauché du club du PSG, qui cherche à le faire venir d’un autre club ou à l’empêcher de rejoindre un club européen plus attractif sur le plan financier, indique avoir lui même pris contact avec son équipementier, au lieu de laisser le joueur ou son agent, sur information par le club du PSG de l’identité de son sponsor officiel, s’adresser à NEON voire à Nike France, dont le siège est n’est pas éloigné de celui du club du PSG ; que même si l’on retient que le montant de l’indemnité de sponsoring est fonction de deux paramètres qualité du joueur et club au sein duquel il évoluera, les négociations tripartites se devaient d’être conduites exclusivement par l’agent, fut ce à distance par voie de courriers, ou vu l’urgence via courriels ou fax, avant d’être formalisées par le contrat ; qu’en effet, dès lors que le joueur est informé que Nike est sponsor officiel du club du PSG dans un milieu étroit, il est à même de connaître quelles sont les propositions concurrentes qui pourraient lui être faîtes, de les comparer pour opter avant de s’engager ;- que le club du PSG mentionne le montant et les modalités de paiement de la dotation offerte par saison par son équipementier, au titre d’un contrat auquel il est cependant réputé être étranger, et les contreparties auxquelles sera tenu le joueur, tous éléments indiqués dans le cadre de négociations d’embauche, de sorte que le montant du contrat individuel de parrainage devient l’argument déterminant de la signature du contrat de travail ;- que le club du PSG s’engage pendant la durée du contrat de travail à garantir le paiement du montant du contrat de parrainage aux lieu et place du sponsor s’il venait à faire défaut, à l’exception des lettre signées par M. J... pour MM. L... et GG... qui se limitent à mentionner “ le montant pris en charge par NEON car le club du PSG ne peut pas faire face seul “ ; qu’il est constant que ni NEON ni la SAS Nike France n’avait de contact direct avec les joueurs et/ ou leurs agents et que M. C... discutait directement avec M. H... ; que, certes, le club du PSG se doit en vertu du contrat d’informer de nouveaux joueurs de la dénomination de son sponsor officiel, dès lors que article 3 oblige à porter des chaussures Nike, sauf s’il est justifié par le joueur de lien avec un autre sponsor avant arrivée ou offre avant match et qu’il est précisé qu’en cas d’offre concurrente le club du PSG s’engage à orienter le joueur vers la SAS Nike France en vue de la signature de contrat individuel ; qu’en l’espèce, il résulte des lettres-Nike que le club du PSG ne se contente pas de les orienter vers la SAS Nike France ; que, même si comme le soutient le club du PSG, il est constant que les échanges avant transfert se négociaient de manière âpre et très souvent dans la précipitation du mercato, il reste que rien n’autorise les dirigeants du club du PSG à se substituer aux agents de joueur pour prendre contact avec la SAS Nike France aux fins de négocier la somme proposée à titre de parrainage individuel ; que venir soutenir, comme le fait encore à l’audience devant la cour M. B..., que le risque de défaillance de la SAS Nike France est nul, ce qui permet de signer une telle clause sans lui attacher d’importance particulière, outre que cela apparaît impossible au regard de la qualité des signataires et des équipes juridiques qui les entourent, vient au contraire établir l’imbrication entre les intérêts du club du PSG et de son sponsor et leur connivence, par une clause qui lie les deux contrats, dès lors que si la SAS Nike France était amenée à faire défaut, le club du PSG s’engage à assumer le versement de la somme mentionnée en tête du courrier ; qu’en outre, demander au joueur de retourner la dite lettre revêtue de la mention bon pour accord au club du PSG, hors signature du contrat NEON et en vue de la signature du contrat de travail au club du PSG, vient encore étayer le fait que la signature du contrat de travail est liée au versement d’une dotation financière au titre du parrainage de la SAS Nike France, pour un montant dont le joueur accepte qu’il échappe au versement d’avantages sociaux ; D ressort en outre de l’examen parallèle des dates des contrats Nike, qui ne sont qu’approximatives, dès lors que ceux-ci à raison de la structure matricielle des sociétés soeurs doivent remonter tout une chaîne d’intervenants au sein de Nike et NEON avant d’être signés définitivement, et de la signature des contrats de travail du club du PSG que ces contrats ont été signés concomitamment avec le contrat de travail, sauf les contrats de MM. X..., HH..., Y..., CCC..., Laurent YY..., Jérôme YY... et A... ; que, s’agissant des contrats de joueurs prêtés il n’y a pas lieu de les exclure de la prévention ; qu’en conséquence, si la matérialité des contrats de parrainage individuel est constante, il est établi que ces contrats sont des faux leur objet ayant été détourné sciemment pour transférer sur Nike la prise en charge de sommes, dont la SAS Nike sait que le club du PSG ne peut assumer seul le paiement, ce alors que les joueurs sont dans un lien de subordination avec le club du PSG, leur employeur ; que sur les factures d’amendes, six facturations adressées par NEON à la demande de la SAS Nike France au club du PSG viennent confirmer la connivence entre le groupement sportif et son partenaire à travers l’architecture des contrats ; que ces factures sont les suivantes :- une facture d’un montant de 340 581 euros du 10 janvier 2002 libellée ainsi amende liée au no-respect de l’article 3 de l’avenant signé le 1er juillet 1999 au contrat liant les parties daté du 19 avril 1996 ;- une facture d’un montant de 667 648 euros du 24 février 2003 comportant le même libellé ;- trois factures d’un montant global de 1 245 000 ME établies le 28 mai 2004 ;- une facture de 45 000 euros libellée amende liée au retard de l’annonce sponsor maillot fabrication, flocage stockage ;- une facture de 655 000 euros libellée amende liée au non-respect de l’article 3 du contrat qui lie nos parties datant du 1er juillet 2003 ref : absence de port de chaussures lors des entraînements et compétitions ;- une facture d’un montant de 545 000 euros libellée “ amende liée au non-respect de l’article 33 du contrat qui lie nos parties datant du 1er juillet 2003 ref : retard annonce sponsor saison 2003/ 2004 “ ;- une facture d’un montant de 413 760 euros du 25 mai 2005 libellée “ amende liée au non-respect de l’article 3 du contrat liant nos parties signé le 11 juin 2003 “ ; que M. C... a ainsi justifié ces amendes : “ Le système de l’enveloppe a fonctionné parfaitement pendant une ou deux saisons, sans dépassement significatif (...) puis le système dérape, de nouveaux joueurs arrivent, sans que les partants prévus ne sortent, et Nike doit faire face à un dépassement de l’enveloppe “, ce que corrobore un point du club du PSG, qui démontre que les dépassements sont minimes ou nuls jusqu’à la saison 2001 2002, Il indiquera, ainsi que Olivier H... qu’au terme de 25 réunions Nike-Club du PSG, en présence de MM. B... et C..., ce problème est évoqué et qu’il est proposé par Nike et convenu entre les parties que Nike mette place un système d’amendes pour se faire rembourser du montant du dépassement « d’enveloppe » tout en précisant chacun que « ces amendes existent, (...) qu’il y ait des infractions au contrat de sponsoring c’est certain (...) mais après (...) l’on adapte ce montant de l’amende au dépassement de l’enveloppe “, étant relevé que tous les protagonistes admettent que, quand un joueur ne respecte pas le règlement intérieur, le club est en droit de lui infliger une diminution de prime, mais que la « force des joueurs » rend de telles sanctions illusoires ; qu’au sujet de la facturation de ces amendes, M. H... a déclaré « lorsque le Club du PSG dépassait le montant de l’enveloppe mise à sa disposition au titre des contrats d’image, Nike émettait de fausses factures au titre d’amendes » reconnaissant avoir d’ailleurs lui-même mis en place ces amendes en adressant au PSG dès janvier 1999 une lettre en ce sens » (...) : “ Au cours de ces réunions, (mensuelles) pour le PSG on voit les dépassements de “ l’enveloppe joueurs “ et on parle des amendes à facturer pour compenser ces dépassements par rapport à la réalité des amendes “ déclarations corroborées par celles de M. I... selon lequel « le budget Sport marketing était en constante croissance et que les dépenses dépassaient le budget alloué. Une des propositions du Sport marketing a été de mettre en place un système d’amendes pour contribuer a réduire les dépenses du sport marketing. Ce système d’amende n’a concerné que le PSG puisque c’était la seule équipe importante que nous avions à l’époque. Ces amendes correspondaient à la réalité car comme cela vous a été dit certains joueurs ne respectaient pas l’obligation du port de chaussures et en même temps c’était la solution pour Nike qui lui permettait de réduire son budget sport marketing (...) après le système ait été perverti en adaptant le montant des amendes au dépassement du budget c’est exact » ; que le conseil de la SAS Nike insiste sur le fait que l’équipementier a produit des photographies, dont il résulte que certains joueurs portaient des accessoires autres que ceux du sponsor et qu’il est joint des relevés d’infraction d’équipementiers autres que NEON, étant observé qu’on trouve curieusement dans les mêmes documents des calculs de rémunérations nettes d’impôts concernant des joueurs, qui ne figurent pas dans la liste de joueurs liés à Nike par des contrats individuels ; que, d’une part, ces images ne permettent pas de distinguer les infractions commises par un joueur lié par le contrat collectif de celles commises par un joueur lié par un contrat individuel, même si l’on doit distinguer, dans les images associées, des images associées collectives, à raison du nombre de joueurs y figurant, et des images individuelles sur lesquelles un seul joueur figure ; qu’en outre, il est faux de soutenir comme le fait la SAS Nike que les joueurs sous contrat individuel pouvaient être sanctionnés au titre du contrat collectif, étant relevé que parmi les relevés d’infractions figurent des joueurs réputés avoir signés des contrats de parrainage individuels tels que MM. N..., II... et l’entraineur M. XX... ; quant au relevé de 2004 il fait apparaître un montant de 2M. en 400 fois pour un même joueur : M. JJ... ; que, si la SAS Nike ne peut sanctionner un joueur au titre du contrat collectif et ne peut sanctionner que son club, il reste que le club du PSG, s’il ne peut effectivement sanctionner financièrement un salarié, peut suspendre le joueur dont le comportement engendre pour lui un coût absorbant ainsi à lui seul en pénalités près de la moitié du contrat de sponsoring collectif fixé depuis 2003 à 5, 5 ME ; que, par ailleurs, il est constant qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par divers prévenus, la diminution de la dotation financière, hormis celle de la saison 1998/ 1999, d’un montant de 12 MF, a pour seule contrepartie l’abandon de l’exclusivité du port de chaussures Nike par les joueurs professionnels de l’équipe première et ne correspond nullement à de soi-disant pénalités ; qu’en effet, cet avenant, non daté, mais nécessairement postérieur au 29 janvier 1999, date de la lettre contractuelle annulée à l’article 1, ne prévoyait aucune pénalité autre que des pénalités judiciaires éventuelles convenues à 1 article 6-5 de la convention de 1996, puisqu’il est expressément mentionné que les dispositions de celle-ci demeurent valables à l’exception des points ci dessus rappelés ; que, si par courrier du 28 juillet 2000, M. H... indiquait que la multiplication des manquements entraînerait une pénalité de 15 000 francs par infraction, c’est-à-dire en cas de défaut de port de chaussures par un joueur au cours d’un match/ entraînement, il reste qu’il s’agit d’un acte unilatéral, qui ne peut créer des obligations nouvelles à la charge du club du PSG ni modifier l’économie du contrat de parrainage collectif ; qu’enfin, c’est le contrat renégocié en 2003 qui instaure pour la première fois la possibilité (article 7-3) pour NEON d’appliquer au club un amende forfaitaire de 5 000 euros par infraction constatée (apparition de joueur du club... en produits concurrents), il convient ici de préciser que le terme produit inclut une longue série d’objets allant (...) jusqu’à la tenue décontractée et (..) aux sacs à main/ parapluie, à la différence des équipements qui sont eux rattachés strictement à la pratique du sport ; qu’il reste que ces amendes ne pouvaient être infligées qu’au titre du contrat collectif et dans cette hypothèse au club du PSG pour le compte de ses joueurs, la sanction du contrat individuel contrat individuel étant soit une baisse de la dotation soit la résiliation du contrat Nike ; que, s’agissant des deux factures imputables à M. B... établies pour les saisons 2000/ 2001, puisque émise en janvier 2002, 2001 et 2002, puisque émise en février 2003, pour les matchs s’étant déroulés au cours de ces saisons, seule s’appliquait la convention de 1996 et son avenant qui ni l’un ni l’autre ne prévoyait de pénalités au contrat de sponsoring collectif ; que, s’agissant des factures du 28 mai 2004 émises sous la présidence de M. J..., leur montant de L245 000 ME correspond précisément à la différence entre le montant total des rémunérations versées par la SAS Nike au titre des contrats de droit à l’image 2 459 500 ME et le budget initial de l’enveloppe joueur de L2 ME et différents échanges de courriels, notamment ceux établis par M. KK... sur lesquels il sera revenu attestent de cette corrélation, au delà des déclarations de Mme LL..., selon laquelle “ Nike m’a informée du doublement de l’enveloppe joueur et de la nécessité de rembourser le dépassement constaté “ (...) M La facturation de pénalités fictives proposée par Nike avait été ainsi validée par le club du PSG “, « ces factures permettaient de justifier contractuellement des amendes qui correspondaient en fait au contrat image joueur et au dépassement de l’enveloppe de 1, 2 ME » qui sont sujettes à caution aux yeux des prévenus compte tenu des conditions de son embauche, après avoir effectué l’audit Vivendi Universal ; qu’en effet, M. KK... écrivait dans un courriel adressé le 18 août 2004 à M. I... : « En guise de follow-up à notre réunion d’hier. Dépassement de l’enveloppe SPM joueurs 690 Keuros (2003) 1250 Keuros (2004) si nous utilisons les taux de 48, 5 % de charges patronales, 27 % de charges salariales et de 55 % d’IR (pour la tranche haute) pour valoriser cet avantage pour le PSG, nous avons fait bénéficier au total de : 1 800 KE en 03 (1. 1 de bénéfice supplémentaire), 3 300 KE en 04 (2. 1 de bénéfice supplémentaire), Nous avons fait avec Nicolas la “ cascade “ salaire brut-in the pocket et il va te transmettre le détail des infos “ ; qu’à ce courriel était annexé le tableau suivant : “ Montage enveloppe Enveloppe joueurs brut Impôts sur rémunération contrat image 420 000 Enveloppe joueur net 780 000 Pour que les joueurs perçoivent l’équivalent des 780 KE versés par Nike, à travers un salaire PSG Rémunération net d’impôt (dans la poche des joueurs) 780 000 27 % de charges salariales 48, 5 % de charges patronales 518 222 55 % d’impôts sur le revenu 446 000 coût total pour l’employeur Bénéfice sup PSG 2 032 soit un coeff. de 2. 6 amendes valorisation Dépassement saison 2002/ 2003 692 000 1 799 200 1107. 200 Dépassement saison 2003/ 2004 1 250 000 3 250 000 2 000 000 » ; que ce mail de M. KK... fait ainsi état à la fois du lien entre l’enveloppe et la masse salariale, comme indiqué dans le budget du Club du PSG de 2001, du dépassement de “ l’enveloppe joueurs “ et des bénéfices que représentent pour le PSG « les sommes versées par Nike » au niveau des charges patronales, salariales et des impôts, soit 800. 000 euros en 2003 et 3 300 000 euros en 2004 et de l’amende ; que s’il a déclaré avoir effectué des calculs théoriques en vue d’une réunion pour laquelle M. I... a affirmé, contre toute vraisemblance, ne pas même avoir ouvert la pièce jointe, il reste que ces calculs dont l’intérêt est nul pour la SAS Nike, corroborent en revanche l’existence d’un accord entre le sponsor et le club pour dissimuler des sommes aux organismes de protection sociale, il permet aussi d’étayer l’existence d’une corrélation directe entre les amendes et le complément de salaires versé par la SAS Nike via les contrats d’image ; qu’il était affirmé par les représentants du club du PSG qu’il y avait deux contrats totalement séparés, le contrat avec le club et les contrats individuels avec les joueurs et le sponsor, ces contrats de droit à l’image étant des contrats réels et que les lettres types présentaient une simple maladresse de formulation, les amendes correspondant à une réalité contractuelle de non respect du contrat de sponsoring par les joueurs, il est établi par ce qui précède que :- ces contrats étaient en réalité fictifs, conclus à la demande du club du PSG, non pour l’exploitation réelle de l’image des joueurs salariés du club, mais pour leur permettre de bénéficier d’une rémunération complémentaire,- les cinq factures sont des faux intellectuels, émis matériellement par NEON qui a bénéficié d un non lieu, mais dont les dirigeants du club du PSG, ainsi que M. C..., d’une part, et la SAS Nike et M. H..., d’autre part, ont fait sciemment usage au préjudice de l’URSSAF, puisque, d’une part, il y est fait état d’amende qui n’existait pas jusqu’en 2003 et, d’autre part, qui sont le fruit d’une compensation artificielle entre les sommes versées au titre de prétendus contrats individuels et d’amende encourues au titre du contrat de parrainage collectif seul ; qu’il résulte de ces éléments, des interfaces décrites plus haut dans le cadre des contrats de parrainage, telles que les enveloppes retrouvées de façon parallèle au sein du club du PSG et de la SAS Nike, les lettres types, les échanges de courriels et autres documents impliquant que, sans intérêt pour elle, la SAS Nike effectuait des décomptes de salaires intégrant les sommes versées par la SAS Nike, dans le cadre de prétendus contrats individuels, que même si, comme le dit M. B..., nul ne s’en plaint pas même la SAS Nike, l’architecture des contrats caractérise la connivence frauduleuse entre le groupement sportif et son partenaire, lesquels n’ont pas pris les précautions élémentaires consistant à stipuler en faveur du sponsor des prestations d’image réelles et spécifiques, distinctes, qui ne se confondent pas avec celles auxquelles le joueur s’est obligé, auprès de la société sportive au terme de son contrat avec son club au titre du contrat collectif, le club du PSG n’hésitant pas à se porter garant de la bonne fin des conventions, les fausses factures émises entre les parties venant parachever l’existence du lien entre les contrats d’image collectifs et les prétendus contrats d’image individuels ; qu’il est ainsi établi que tout était organisé pour dissimuler partie du salaire des joueurs du club du PSG, via les sommes versées par la SAS Nike au joueur, via les contrats d’image fictifs, à la place du club du PSG, qui éludait ainsi les charges sociales afférentes à ces versements, pour les joueurs qui étaient cependant ses salariés ; que, s’agissant des contrats d’image, il est établi par ses propres déclarations, que M. H..., malgré ses rétractations tardives devant le tribunal et la cour, que, responsable marketing sportif de la SAS Nike France, il connaissait parfaitement le système frauduleux et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, en étant notamment le contact permanent avec le club du PSG, qu’il a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring Nike, établis sciemment dans le but de porter préjudice à l’URSSAF, en en faisant usage ; que la décision critiquée sera donc infirmée de ces chefs à son encontre ; que la décision entreprise sera également réformée à l’encontre de la SAS Nike, qui a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring Nike, lesquels étaient destinés à établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques susceptibles de créer un préjudice à l’URSSAF et d’en avoir fait usage, l’absence de condamnation de M. I..., devenue définitive, ne faisant pas obstacle à la condamnation de la personne morale, l’infraction ayant été commise par ses organes de direction et pour le compte de cette dernière ; que, s’agissant des fausses factures d’amendes la décision sera confirmée à l’encontre de M. H... et de la SAS Nike du chef d’usage de faux s’agissant des factures émises par NEON en janvier 2002, février 2003 et mai 2004 et 2005 ; que, s’agissant de M. B..., il n’est pas possible de considérer, comme il le soutient, que les amendes facturées à Nike au club du PSG constituaient un remboursement de sommes correspondant à des remboursements de salaire, car le principe des amendes était juridiquement fondé et la réalité des manquements qu’elles sanctionnaient établie ; qu’il donc a été justement condamné du chef d’usage de faux s’agissant de la fausse facturation du 10/ 01/ 2002 ; qu’en revanche, celle émise le 24/ 02/ 2003 ayant été acquittée hors de la période de prévention visée pour lui ne pourra être retenue à son encontre et il sera relaxé de ce chef ; que parallèlement, seule la facture émise le 10/ 01/ 2002 sera retenue, pour les mêmes motifs que ceux exposés au profit de M. B... à l’encontre de M. C... ; que, quant à M. J..., il ne saurait à la fois soutenir que sous sa présidence le contrôle de Canal + était renforcé et affirmer sérieusement “ ne pas avoir vu les factures proforma et la demande de virement manuel de 1 245 000 ME effectuée par le club du PSG le 19 mai 2004, soulignant que sa signature n’était pas sur ce document et n’avoir ni validé ces règlements ni avoir reçu le décompte des amendes par mail, n’hésitant pas à dire que des ordinateurs du PSG avaient été piratés “ ; que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges l’ont déclaré coupable pour les faits d’usage de faux pour les trois factures du 28/ 05/ 2004 ; qu’il y a lieu de confirmer également la décision entreprise également à l’encontre de la personne morale SASP du Paris Saint-Germain, dès lors que le faits s’inscrivaient dans le cadre d’une politique définie par le club visant à minorer ses charges sociales, que les représentants du club du PSG n’avait fait qu’appliquer, agissant pour le compte du club du PSG, s’agissant des 5 factures d’amendes émises sous la présidence de MM. M. B... et J... ; qu’il convient à ce stade de rechercher, si, en dissimulant partie du salaire des joueurs du club du PSG, via les sommes versées par la SAS Nike au joueur, via les contrats d’image fictifs, à la place du club du PSG qui éludait ainsi les charges sociales afférentes à ces versements, pour les joueurs qui étaient cependant ses salariés, l’infraction de travail dissimulé est constituée ;
” 1) alors que la cour d’appel considérant péremptoirement que la facturation de l’indemnité du 10 janvier 2002 ne reposait sur aucun fondement contractuel, s’est contentée, en réponse à une articulation essentielle des écritures de l’exposant faisant valoir que l’article 6. 5 de l’avenant au contrat signé en 1996 le 1er juillet 1999 prévoyait le dédommagement du préjudice subi par Nike en cas de défaillance ou de manquement au respect des obligations souscrites par le club, d’affirmer qu’il s’agissait de pénalités judiciaires ; que ce faisant, elle n’a pas expliqué en quoi il était interdit aux parties de substituer des pénalités contractuelles à des poursuites judiciaires pour sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
” 2) alors que le faux intellectuel n’est punissable qu’à condition que soit établie la fausseté de son contenu, ce que ne suffit pas à caractériser l’absence de fondement contractuel ; qu’en qualifiant de faux la facture du 10 janvier 2002 au motif exclusif que « seule s’appliquait la convention de 1996 et son avenant qui ni l’un ni l’autre ne prévoyait de pénalités au contrat de sponsoring collectif », la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;
” 3) alors qu’en tout état de cause, les énonciations mensongères auxquelles les parties croient pouvoir consentir dans une convention ne sont punissables que si elles ont été concertées avec l’intention coupable de tromper les tiers et de leur porter éventuellement un préjudice ; qu’en l’espèce, la cause de ce contrat n’a nullement pu être détournée, dès lors que selon les termes de l’arrêt attaqué, aucun dépassement de l’« enveloppe joueurs », c’est-à-dire des sommes consacrées par Nike aux contrats de parrainages individuels, n’était encore à signaler durant la saison 2000/ 2001 à laquelle il se rapportait ; qu’en conséquence, cette facture est dénuée de lien avec les prétendus compléments de salaire dénoncés, qui concernent exclusivement les contrats conclus à titre individuel, et n’était de nature à occasionner aucun préjudice à autrui ; que la cour d’appel a, dès lors, manqué de tirer les conséquences légales de ses propres constatations “ ;
Sur le premier de cassation proposé pour M. MM..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 441-1 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail (anciennement L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3), 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. MM... coupable de faux, usage de faux et complicité de travail dissimulé à hauteur de la somme de 466 959 euros concernant la dernière convention ;
” aux motifs propres qu’il est constant qu’entre 2001 et 2002, M. NN... disposait de deux autres structures, l’une Indirino, titulaire d’un compte en Suisse, sur lequel ont été virées des sommes émanant de Quadris, et une autre, crée en 2002, Soccer Holding dans Sport management, et qu’il pouvait se substituer ces sociétés, qu’il dirigeait, au lieu de Quadris, laquelle n’a jamais eu la qualité d’agent de joueur ; que le débat porte non sur des flux financiers transitant par des fiducies mais sur l’intervention de la société Quadris dans la signature des trois conventions signées avec le club PSG, en lien avec le transfert et le maintien au club du joueur G... ; qu’outre que les relations financières qui existent entre M. NN... et la fiducie Quadris lient uniquement cette dernière à Indirino et non à Soccer, il est acquis aux débats que d’une part, malgré les mentions portées sur les conventions, Quadris n’a jamais eu la qualité d’agent de joueur, et, d’autre part, que la réalité du travail a été effectuée par M.NN... seul, lequel dispose de sociétés, qui ont la qualité d’agents de joueurs, au moins les deux structures Soccer, qu’il lui était loisible de se substituer, d’autant que la preuve est rapportée que ses comptes continuaient à être mouvementés sans passer par Quadris ; qu’il est tout aussi constant que M. NN... n’a aucun rôle dans la société Quadris qu’il ne contrôle ni de près ni de loin ; que si M. MM... peut se substituer comme il l’indique quelqu’un, c’est à l’intérieur de sa structure et dans le cadre des missions qui sont les siennes ; qu’il ne peut se faire substituer M. NN..., alors qu’il ressort de toutes les déclarations des divers protagonistes que les négociations se font avec M. NN... et que M. MM... signe des conventions, sur lesquelles il appose sa signature et le logo de Quadris, avec laquelle nul n’a négocié et que nul ne connaît ; qu’en outre, il a signé un virement du compte Indirino à destination d’un compte appartenant à G..., sans que rien ne le justifie, après avoir reçu sur le compte de Quadris des sommes émanant du club du PSG ; qu’au vu de ces éléments, et par des motifs pertinents que la cour fait siens, M. MM... a été à bon droit déclaré coupable de faux et usage au titre des conventions signées en 2001 ; quant à M. J..., il ne saurait remettre en cause sa condamnation au titre du mandat de négociation de transfert, dès lors qu’il résulte d’un courrier du 12 août 2003, adressé à M. NN..., auquel était joint la proposition définitive de revalorisation du contrat de M. G..., que la part revenant au joueur, soit 1 100 000 euros, était ventilée entre son contrat de travail et les contrats de l’agent, qui avait vocation à recevoir un complément de 385 000 euros, mandat signé avec M. MM... également, et pour lequel les explications données ci-dessus valent par ailleurs ; que la décision mérite donc également confirmation sur la déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage de faux prononcée à l’encontre de M. MM... ; “ et que l’infraction de travail dissimulé est matériellement constituée en ce qui concerne les conventions liées au transfert de M. G... dans la limite de 466 959 euros ; qu’eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l’élément intentionnel est aussi établi par la distorsion mise en évidence ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé à raison de la minoration des déclarations faites à L’URSSAF ; que la déclaration de culpabilité des différents prévenus, auteurs ou complices, sera confirmée du chef de travail dissimulé ; “ et aux motifs adoptés que les deux conventions du 15 mai 2001 et 1er juin 2001 signées entre le PSG et la société Quadris sont des faux puisqu’y ont été portées en toute connaissance de cause par les parties, des mentions qui ne correspondaient pas à la réalité : la société Quadris n’a jamais réalisé aucune prestation dans le cadre du mandat de recherche de joueur ; que s’agissant du mandat de recherche du 15 mai 2001, elle ne justifie pas avoir sous-traité avec M. NN... ou une de ses sociétés, la réalisation de ces prestations ; que, s’agissant du mandat de négociation de transfert du 1er juin 2001, il n’y figure aucune clause de substitution ; que l’argument du recours à cette société Quadris en raison de la situation économique catastrophique de l’Argentine n’est pas pertinent dans la mesure où au cours de la même période, M. NN... a continué à utiliser la société Soccer (cf. en particulier convention de supervision du 25 avril 2001) et où il avait à sa disposition la société Indirino, ou pouvait, comme il le fera d’ailleurs, créer une autre société (Soccer Holding) ; que le recours à cette société Quadris avait en réalité pour but d’opacifier les mouvements financiers opérés à partir des fonds versés par le PSG ; que comme cela résulte très clairement du tableau synthétisant ces mouvements qui figure à la page 110 du réquisitoire définitif ; que, s’agissant du mandat de négociation du 15 juillet 2003, il s’agit également d’un faux pour les motifs déjà exposés à propos des deux conventions du 15 mai et du 1er juin 2001 ; que le recours à cette convention fictive pour rémunérer en réalité le joueur est confirmé par les déclarations de M. OO..., de Mme III..., par la lecture des documents précités et par le paiement avéré de la somme de 466 959 euros le 6 janvier 2004 à M. G... ; (...) que M. MM... reconnaît que la société Quadris, société fiduciaire, n’a réalisé aucune prestation ; qu’il ne justifie pas avoir sous-traité l’exécution des contrats du 15 mai 2001 et du 15 juillet 2003 à M. NN... ou à une de ses sociétés ; qu’aucune clause de substitution n’était prévue dans la convention du 1er juin 2001 ; que M. MM... qui avait la signature sur le compte de la société Indirino, a signé un ordre de virement d’Indirino à Ipanema avec la référence « Futbol Gabriel » alors même qu’il avait dit devant le magistrat instructeur qu’il ignorait ce que Roberto NN... avait fait de l’argent reversé par Quadris à Indirino ; qu’en conséquence, M. MM... sera déclaré coupable concernant les deux conventions de 2001 ; que, s’agissant du travail dissimulé, les faits sont établis par le paiement à M. G... le 6 janvier 2004 grâce aux fausses conventions de juillet 2003 de telle sorte que MM. B... et C... devront être relaxés pour cette partie de la prévention, tandis que les autres prévenus seront déclarés coupables ; qu’il a déjà été indiqué pour quels motifs les autres intervenants savaient que le montage de 2003 servait à verser une rémunération occulte à M. G... ;
” 1) alors que l’existence de l’élément intentionnel d’un délit s’apprécie au jour de la commission des faits qui le consomment matériellement ; que M. MM... a été poursuivi du chef de faux et usage de faux au préjudice de l’URSSAF pour avoir signé un mandat de recherche de joueur du 15 mai 2001, un mandat de négociation de transfert du 1er juin 2001 et un mandat de négociation de transfert, en date du 15 juillet 2003, ainsi que du chef de complicité du délit de travail dissimilé commis par la SASP Paris Saint-Germain en tant que ces prétendus faux auraient été destinés à permettre un complément de rémunération occulte au joueur M. G... ; que l’arrêt constate que M. MM... n’a pas participé aux négociations menées par M. NN..., seul, avec le PSG, concernant ce joueur, et s’est borné à apposer sa signature et le logo de la société Quadris sur les mandats des 15 mai 2001, 1er juin 2001 et 15 juillet 2003 ; qu’en déduisant l’intention coupable de M. MM... du seul fait qu’il avait ultérieurement signé, le 9 octobre 2003 (jugement entrepris), et aurait prétendument signé, le 6 janvier 2004 (arrêt attaqué), un ordre de virement permettant d’identifier la destination réelle et finale d’une partie des fonds versés en exécution de ces conventions, la cour d’appel, qui ne s’est pas placée à la date de leur signature pour apprécier la connaissance que pouvait avoir M. MM..., d’un montage convenu entre M. NN... et le PSG destiné à dissimuler, au travers des sommes ainsi versées, un complément de salaire occulte à destination du joueur, a violé les textes susvisés ;
” 2°) alors qu’il résulte de la procédure que le seul virement qui a été effectué depuis le compte Indirino au profit d’un compte appartenant au joueur M. G... est un virement du 6 janvier 2004, d’un montant de 466 959 euros, qui n’a pas été signé par M. MM..., mais par deux autres personnes, étrangères à la procédure ; qu’en affirmant que M. MM... avait signé ce virement pour retenir sa mauvaise foi du chef de faux et usage au préjudice de l’URSSAF et sa complicité du chef de travail dissimulé à hauteur de la somme de 466 959 euros concernant la dernière convention, l’arrêt attaqué s’est mis en contradiction radicale avec cette pièce de la procédure ;
” 3°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions devant la cour d’appel, M. MM... avait fait valoir, offre de preuve à l’appui, critiquant les motifs du jugement sur un point déterminant de la solution du litige, que la mention « Ref. Futbol/ Gabriel » portée sur l’ordre de virement du 9 octobre 2003 qu’il ne contestait pas avoir signé, désignait la provenance des fonds, et non leur destination, afin d’en assurer la traçabilité, que ce virement était à destination d’une société Ipanema, société vers laquelle les relevés de comptes Indirino établissaient que beaucoup de transferts d’argent avaient été effectués sous l’intitulé de références étrangères au PSG, de sorte que rien ne lui permettait de penser que le compte de la société Ipanema aurait eu vocation à bénéficier à M. G...- ce qui ne sera d’ailleurs pas retenu par les juges du fond- ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures, la cour a violé l’article 593 du code de procédure pénale “ ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. MM... , pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. MM... coupable de faux et usage de faux ;
” aux motifs propres qu’il est constant qu’entre 2001 et 2002, M. NN... disposait de deux autres structures, l’une Indirino, titulaire d’un compte en Suisse, sur lequel ont été virées des sommes émanant de Quadris, et une autre, crée en 2002, Soccer Holding dans Sport management, et qu’il pouvait se substituer ces sociétés, qu’il dirigeait, au lieu de Quadris, laquelle n’a jamais eu la qualité d’agent de joueur ; que le débat porte non sur des flux financiers transitant par des fiducies mais sur l’intervention de la société Quadris dans la signature des trois conventions signées avec le club PSG, en lien avec le transfert et le maintien au club du joueur G... ; qu’outre que les relations financières qui existent entre M. NN... et la fiducie Quadris lient uniquement cette dernière à Indirino et non à Soccer, il est acquis aux débats que d’une part, malgré les mentions portées sur les conventions, Quadris n’a jamais eu la qualité d’agent de joueur, et, d’autre part, que la réalité du travail a été effectuée par M. NN... seul, lequel dispose de sociétés, qui ont la qualité d’agents de joueurs, au moins les deux structures Soccer, qu’il lui était loisible de se substituer, d’autant que la preuve est rapportée que ses comptes continuaient à être mouvementés sans passer par Quadris ; qu’il est tout aussi constant que M. NN... n’a aucun rôle dans la société Quadris qu’il ne contrôle ni de près ni de loin ; que si M. MM... peut se substituer comme il l’indique quelqu’un, c’est à l’intérieur de sa structure et dans le cadre des missions qui sont les siennes ; qu’il ne peut se faire substituer M. NN..., alors qu’il ressort de toutes les déclarations des divers protagonistes que les négociations se font avec M. NN... et que M. MM... signe des conventions, sur lesquelles il appose sa signature et le logo de Quadris, avec laquelle nul n’a négocié et que nul ne connaît ; qu’en outre, il a signé un virement du compte Indirino à destination d’un compte appartenant à G..., sans que rien ne le justifie, après avoir reçu sur le compte de Quadris des sommes émanant du club du PSG ; qu’au vu de ces éléments, et par des motifs pertinents que la cour fait siens, M. MM... a été à bon droit déclaré coupable de faux et usage au titre des conventions signées en 2001 ; quant à M. J..., il ne saurait remettre en cause sa condamnation au titre du mandat de négociation de transfert, dès lors qu’il résulte d’un courrier du 12 août 2003, adressé à M. NN..., auquel était joint la proposition définitive de revalorisation du contrat de M. G..., que la part revenant au joueur, soit 1 100 000 euros, était ventilée entre son contrat de travail et les contrats de l’agent, qui avait vocation à recevoir un complément de 385 000 euros, mandat signé avec M. MM... également, et pour lequel les explications données ci-dessus valent par ailleurs ; que la décision mérite donc également confirmation sur la déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage de faux prononcée à l’encontre de M. MM... ; “ et aux motifs adoptés que les deux conventions du 15 mai 2001 et 1er juin 2001 signées entre le PSG et la société Quadris sont des faux puisqu’y ont été portées en toute connaissance de cause par les parties, des mentions qui ne correspondaient pas à la réalité : la société Quadris n’a jamais réalisé aucune prestation dans le cadre du mandat de recherche de joueur ; que s’agissant du mandat de recherche du 15 mai 2001, elle ne justifie pas avoir sous-traité avec M. NN... ou une de ses sociétés, la réalisation de ces prestations ; que, s’agissant du mandat de négociation de transfert du 1er juin 2001, il n’y figure aucune clause de substitution ; que l’argument du recours à cette société Quadris en raison de la situation économique catastrophique de l’Argentine n’est pas pertinent dans la mesure où au cours de la même période, M. NN... a continué à utiliser la société Soccer (cf. en particulier convention de supervision du 25 avril 2001) et où il avait à sa disposition la société Indirino, ou pouvait, comme il le fera d’ailleurs, créer une autre société (Soccer Holding) ; que le recours à cette société Quadris avait en réalité pour but d’opacifier les mouvements financiers opérés à partir des fonds versés par le PSG ; que comme cela résulte très clairement du tableau synthétisant ces mouvements qui figure à la page 110 du réquisitoire définitif ; que, s’agissant du mandat de négociation du 15 juillet 2003, il s’agit également d’un faux pour les motifs déjà exposés à propos des deux conventions du 15 mai et du 1er juin 2001 ; que le recours à cette convention fictive pour rémunérer en réalité le joueur est confirmé par les déclarations de M. OO..., de Mme III..., par la lecture des documents précités et par le paiement avéré de la somme de 466 959 euros le 6 janvier 2004 à M. G... ; (...) que M. MM... reconnaît que la société Quadris, société fiduciaire, n’a réalisé aucune prestation ; qu’il ne justifie pas avoir sous-traité l’exécution des contrats du 15 mai 2001 et du 15 juillet 2003 à M. NN... ou à une de ses sociétés ; qu’aucune clause de substitution n’était prévue dans la convention du 1er juin 2001 ; que M. MM... qui avait la signature sur le compte de la société Indirino, a signé un ordre de virement d’Indirino à Ipanema avec la référence « Futbol Gabriel » alors même qu’il avait dit devant le magistrat instructeur qu’il ignorait ce que Roberto NN... avait fait de l’argent reversé par Quadris à Indirino ; qu’en conséquence, M. MM... sera déclaré coupable concernant les deux conventions de 2001 ;
” 1°) alors qu’aucune des trois conventions des 15 mai 2011, 1er juin 2001 et 15 juillet 2003 visées à la prévention ne mentionnait que la société Quadris aurait eu la qualité d’agent de joueur ; que l’arrêt attaqué s’est mis en contradiction avec ces pièces de la procédure ;
” 2°) alors que la seule illicéité d’une convention ou de ses conditions d’exécution, ou leur caractère inapproprié, ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ; que ne comporte aucune altération frauduleuse de la vérité, la convention, signée entre d’une part, une société fiduciaire de droit étranger parfaitement légale et réelle, qui ne se prévaut pas d’une qualité d’agent de joueur dont elle est dépourvue, et d’autre part, un club de football, aux termes de laquelle ladite société s’engage à rechercher un joueur et à négocier son transfert, tout en se réservant de faire appel à un tiers, ce qu’elle a effectivement fait, en recourant aux services d’un agent de joueur professionnel ; qu’en l’espèce, le mandat du 15 mai 2001 comportait une clause expresse en ce sens et le mandat du 15 juillet 2003 disposait que « le PSG a mandaté la société Quadris Sports Management Limited, recourant aux services de l’agent de joueur Roberto NN..., ... » ; qu’en retenant que ces conventions constituaient des faux, aux motifs inopérants que les conditions juridiques d’intervention de M. NN..., qui avait fait la réalité du travail, n’étaient pas régulières et que ce dernier avait le loisir de se substituer une autre société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 3°) alors qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. MM... qui faisait valoir que, au vu de l’ensemble des documents contractuels, l’omission, dans la convention du 1er juin 2001, d’une clause de substitution similaire à celle prévue dans la convention signée le 15 mai 2001 relevait d’une pure négligence rédactionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
” 4°) alors que M. MM..., citoyen suisse, faisait valoir qu’à l’occasion des trois mandats litigieux qu’il avait signé, depuis la Suisse, en qualité de dirigeant, la société Quadris, société de droit anglais, était intervenue dans un cadre juridique reconnu en droit international - fiducie de type anglosaxon-et contractuel- convention de partenariat conclue en 1995 avec Indirino et soumise au droit de Jersey-exclusif de toute intention frauduleuse ; qu’en s’en tenant à une analyse franco-française de ce qu’aurait dû être un rapport contractuel régulier et approprié, et en s’abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces éléments n’étaient pas exclusifs de toute intention de commettre un faux chez son dirigeant, M. MM..., la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;
” 5°) alors que le faux doit être préjudiciable aux tiers ; que le seul fait d’opacifier des mouvements financiers ne caractérise, en soi, aucun préjudice, même éventuel “ ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. MM..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. MM... coupable d’usage de faux ;
” alors que l’arrêt attaqué est dépourvu de tout motif de nature à caractériser l’usage qui aurait été fait par M. MM... personnellement des conventions prétendument fausses des 15 mai 2001, 1er juin 2001 et 15 juillet 2003 “ ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de faux, usage, travail dissimulé et complicité dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d’image individuelle, d’usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamnée à une amende de 80 000 euros ;
” aux motifs qu’initialement NEON et le Club du PSG étaient liés par un contrat de sponsoring collectif du 19 avril 1996, venant à échéance le 30 juin 2003, auquel était parti le groupe JCD pour garantir NEON du respect des engagements pris par le Club du PSG à I’article 2-9 ; que dans le cadre de ce contrat exclusif, tous les joueurs étaient tenus de porter les équipements Nike, lors des matchs, exhibitions sportives ou privées et entraînements et la contrepartie des strictes exigences posées par NEON était composée d’une dotation de base oscillant, pour la période visée à la prévention, entre 22 900 000 et 25 700 000 francs, des gratifications variant en fonction des performances du club selon les catégories de matchs, d’une dotation en équipements ; qu’étaient en outre prévues des royalties au titre de la licence de marque ; que ce contrat mentionnait, en son article 6, les conditions de résiliation, et plus précisément en son article 6-5 en cas de manquement du club du PSG ou de JCD, la faculté pour NEON, après mise en demeure, de résilier la convention sans préjudice de solliciter en justice son exécution/ des dommages-intérêts ; qu’aucune pénalité conventionnelle n’était prévue par ce contrat ; que pour prendre en compte les contestations nées dans le monde du football à l’encontre du quasi monopole dont jouissait alors Adidas et l’évolution de la jurisprudence en application des règles européennes, la ligue nationale de football modifiait l’article 42 de la charte du football (convention collective), à compter du 1er juillet 1998, et les joueurs professionnels pouvaient, sauf si le contrat de sponsoring collectif avec un équipementier était antérieur au 30 juin 1997, comme au club du PSG, porter chaussures et gants de gardien de la marque de leur choix ; que ces dispositions ouvraient la voie à la multiplication de demandes de souscription de contrats de parrainage individuels, difficiles à gérer au sein de club où les joueurs pouvaient se trouver liés par divers contrats de parrainage, alors qu’après la coupe du monde de 1998, les joueurs souhaitaient obtenir des clubs des rémunérations plus importantes ; que ces difficultés se trouvaient encore accrues au club du PSG pour la saison 1999/ 2000 où avaient été recrutés de nombreux joueurs ; que le PSG notifiait à la Ligue, la convention de 1996 le liant à NEON jusqu’en 2003 ; qu’en raison des difficultés liées à des joueurs qui ne respectaient pas leurs obligations, par lettre du 29 janvier 1999, NEON faisait valoir le non respect des engagements pris par le club du PSG au nom des ses joueurs, lequel invoquait les difficultés posées par la liberté donnée par la charte aux joueurs de porter les chaussures de leur choix ; que, concernant les conventions successives de parrainage et les « enveloppes », les parties se rapprochaient et signaient en 1999 un avenant à la convention de 1996 lequel prévoyait-de première part que NEON réduisait de 5, 8 millions de francs la dotation financière de base au titre des infractions commises au titre de la saison 1998/ 1999 (article 2) somme globale forfaitaire et définitive convenue à titre de dédommagement ; que de deuxième part, le club du PSG s’engageait, sauf exceptions limitativement énumérées et devant être strictement justifiées à NEON, à orienter les futurs nouveaux joueurs vers son sponsor officiel en vue de la signature de contrat de parrainage individuel (article 3) ; que de troisième part, la perte d’exclusivité du port de chaussures Nike par certains joueurs professionnels, alors que le coeur de métier de Nike était celui de chausseur de sportif, entraînait en contrepartie une diminution de la dotation financière globale pour les années suivantes d’un montant annuel de 12 000 000 francs (article 4) ; que l’article 5 de l’avenant mentionnait enfin un point annuel entre les parties ; qu’il est constant que pour Nike la diminution de cette dotation financière correspondait à l’importance de la perte de visibilité de la marque Nike au sein du club du PSG ; qu’afin de maintenir la possibilité de faire porter ses chaussures par les joueurs du club du PSG dans le respect de la charte du football, Nike décidait d’affecter une somme de 12 MF aux contrats individuels, sous la forme d’une « enveloppe » convenue entre les parties ; que M. H... déclarait que face à la carence du club du PSG, il a été décidé de baisser le montant du contrat (collectif) pour acheter les droits de joueurs, M. B... indiquait que “ cet avenant allait permettre de tenir compte de cette situation (charte du football) et de satisfaire l’intérêt commun de Nike et du PSG (...). Pour Nike c’est important d’avoir le PSG et ses joueurs face à la concurrence d’Adidas, qui parraine Marseille, et pour le club du PSG il est important d’avoir Nike, qui est un challenger en football et qui va payer beaucoup “ ; qu’il convient de souligner que cet avenant, qui minore le montant de la dotation financière prévue au contrat de 1996 de près de la moitié, ne mentionne nullement explicitement le report de la somme de 12 000 000 francs sur les contrats individuels des joueurs engagés par le club du PSG, disposition qui reste non écrite ; que, même si selon les parties, le montant de la dotation financière ainsi dégagée, dénommée “ enveloppe joueurs “ était réservée aux contrats de droit à l’image individuelle et restait à disposition du club du PSG, dans les lignes budgétaires de SAS Nike France, de sorte que le club disposait ainsi toujours d une dotation globale au titre des deux types de contrat de parrainage du même montant, il apparaît que, si les intérêts de Nike se trouvent sauvegardés par la rédaction de cet avenant, tel n’est pas le cas de celui du club du PSG qui voit la contribution financière de son sponsor diminuer de moitié pour les quatre années à venir, à une époque de difficultés financières, où il indique clairement être en présence de joueurs gourmands à l’embauche, et ce sans aucune contrepartie apparente, les redevances désormais versées au titre du parrainage individuel revenant aux joueurs ; qu’au terme de la convention de 1996, les parties négociaient un nouveau contrat de parrainage collectif le 11 juin 2003, reprenant en son article 3-1-1 les obligations mises à la charge du PSG de faire porter par tous les joueurs de ses équipes et entraîneurs les chaussures, les équipements textiles et accessoires utiles à la pratique du football, voire les produits fournis par Nike, sauf justification prévue à l’article 3-1-2 par le club du PSG à NEON d’un contrat liant un joueur professionnel à un autre équipementier chaussures, article qui met en évidence le prix attaché par NEON au port des chaussures de marque Nike et fournies par le sponsor au club ; que ce contrat prévoyait en son article 5 une dotation financière globale au titre du contrat de parrainage collectif de 5 500 000 euros (soit par rapport à la prévision du contrat de 1996 pour la saison 2002/ 2003 une majoration du contrat de sponsoring collectif-après conversion des sommes visées au contrat de 1996- environ 36MF au lieu de 25MF), les parties s’accordant pour indiquer que Nike a choisi de s’aligner sur l’offre d’un concurrent formulée à hauteur de 6, 7 ME, pour conserver sa visibilité essentielle dans un club tel que le club du PSG, par saison sportive pendant cinq années, soit jusqu’en 2008, outre une redevance de 10 % au titre de la commercialisation des articles et une dotation en équipements de 300 000 euros par saison à la charge de NEON ; qu’il convient d’insister sur le fait que dans cette nouvelle convention, il n’est pas davantage fait mention d’une enveloppe dédiée à des contrats individuels et qu’il n’existe au dossier aucun accord écrit formalisé par ailleurs, sous forme de contre lettre par exemple entre les parties, ainsi que l’a confirmé dans ses déclarations le responsable de SAS Nike France, alors que les deux parties indiquent, que l’enveloppe joueurs “ se trouve à compter de 2003 sortie officiellement du contrat de sponsoring “ diminué d’autant, lequel conclu, “ officieusement, pour un montant 6, 7 ME, passe à la somme de 5, 5 ME, la différence de 1, 2 ME représentant “ l’enveloppe joueurs, montant néanmoins réservé par NEON au club du PSG et à sa disposition, en vertu d’un simple accord verbal et amiable “ ; que les divers représentants du club du PSG lors de la renégociation du contrat ont indiqué : “ minorer le contrat de sponsoring rendait l’enveloppe joueur totalement occulte. Cela arrangeait aussi Nike que cette enveloppe soit occulte “ (...) “ ce qui est mis dans le contrat c’est le montant du parrainage collectif, puisque les contrats individuels sont libres, mais il est entendu entre nous qu’il est prévu un montant de 1, 2 ME consacré aux joueurs (...). Cela permet à Nike d’avoir une visibilité sur la somme qu’il consacre globalement au club et à ses joueurs “ ; que les rapports d’audit établis par Vivendi Universal en 2003, dont l’un mentionne que Nike a accepté de supporter une partie des prétentions salariales des joueurs recrutés sous forme de contrats d’image, pour permettre d’alléger les charges du club (...), confirment que le dernier contrat Nike s’est négocié à 6, 7 millions d’euros par an, mais a été signé à 5, 5 millions d’euros, 1, 2 millions d’euros sont versés directement aux joueurs ; qu’interrogé sur ce point, M. B... a confirmé, à l’audience devant la cour, que nul n’était besoin d’un écrit, dès lors que les rapports entre les parties reposaient sur la confiance et relevé qu’au surplus cette négociation avait correspondu à une baisse du montant de l’enveloppe sur laquelle les parties avaient vécu de 1999 à 2002 pour être fixée à 1, 2 ME soit un peu plus de 7MF au lieu de 12MF) ; que, quant à l’un des responsables de Nike, il a déclaré « le budget global alloué au sponsoring du club du PSG et de ses joueurs était bien de 6, 7 ME par an “, sans non plus introduire de distinction entre le parrainage collectif et le parrainage individuel ; qu’il ressort des déclarations communes aux parties que la signature des contrats individuels s’inscrit dans le cadre de ce que les parties sont convenues de désigner sous l’intitulé de enveloppe joueurs, dégagée dès 1999 et reprise officieusement dans le contrat de 2003, sans jamais la matérialiser par un écrit, alors que, d’une part, il est impossible d’admettre que NEON et SAS Nike France, dont la mère est une société de droit anglo saxon, dont la rédaction tant des conventions de parrainage collectif qu’individuel versées au dossier démontrent le souci de ne rien laisser au hasard, ne puisse justifier autrement que par des suppositions et approximations dans les déclarations des uns et des autres, au motif unique de prétendues relations de confiance, que cette enveloppe était destinée à des joueurs du club du PSG ayant signé des contrats individuels avec NEON ; que, d’autre part, le club du PSG, peut-être plus approximatif dans sa gestion au quotidien, est détenu par un actionnaire Canal +, préoccupé de l’audience télévisuelle des matchs, dont il possède les droits de diffusion et donc des possibilités de recrutement de joueurs de haut niveau, qui ne saurait prendre le risque que le club du PSG soit privé sans contrepartie de la moitié de la dotation financière qui était jusque là la sienne ; que le club du PSG doit savoir pouvoir compter sur cette enveloppe et avoir la certitude que les 12MF, dont il est en apparence privé ne lui feront pas défaut ; qu’à cet égard, il convient de relever que cette enveloppe figure dans un dossier informatique intitulé “ footballsection professionnelle-détail de la masse salariale “ au titre d’un budget prévisionnel, établi en 2001, pour les exercices 2001 à 2005, tableau où figurent sous un intitulé « amende » la somme de 12MF ; que cependant, cette même « enveloppe » sera retrouvée dans un document intitulé “ point PSG “ établi le 12 juin 2001 dans lequel Nike reprend le montant de l’enveloppe globale relative au contrat de droit à l’image avec une ventilation par joueur et par saison, sommes qui, année après année, sont, à quelques unités près, équivalentes au montant de ce que les parties sont convenues de désigner sous le nom de enveloppe joueurs ; que si, comme le fait valoir M. H... « il ne peut connaître ce qui se fait au club du PSG », il reste que dans le “ point Club du PSG “ de 1998 à 2002, au titre des sommes versées par Nike pour la première saison sont totalisées des sommes réputées perçues par 6 joueurs pour un total de 6 000 000 F, soit l’équivalent prévu au titre des pénalités infligées au club du PSG, par l’avenant de 1999 en son article 2 ; que même si chacune des parties se défend de connaître les documents de l’autre, « cette enveloppe », que, par ailleurs, elles n’ont pas formalisée par aucun écrit, se retrouve uniquement dans ces deux documents à la présentation parallèle ; qu’en outre, dans le document du club du PSG “ football-section professionnelle-détail de la masse salariale “, l’enveloppe figure dans un budget prévisionnel de « masse salariale », notion à laquelle est radicalement étrangère une somme versée au titre d’un quelconque contrat de parrainage, collectif et plus encore individuel ; qu’il est soutenu, encore à l’audience devant la cour, par MM. B... et C... lui même, que cet intitulé procéderait d’une « erreur d’un comptable », dont le dossier révèle cependant qu’il était très diplômé et qu’il travaillait sous le contrôle du directeur financier ; que nul comptable, sauf à en avoir reçu l’instruction formelle, ainsi que le soutient d’ailleurs ce dernier, ou directeur financier, qui ont eu la confiance non seulement du club du PSG mais également de Canal + très longtemps, même si, pour des raisons différentes, ils ont été depuis remerciés, ne sauraient faire figurer une somme liée au contrat de sponsoring, sous quelque intitulé que ce soit dans un tableau récapitulant la masse salariale, alors qu’au surplus il ne disposait d’aucun document contractuel susceptible d’expliquer que la dotation Nike destinée aux contrats individuels soit désignée sous le terme amende ; quant à l’explication donnée devant la cour par M. B..., selon laquelle il s’agirait d’un budget prévisionnel destiné uniquement à l’information des actionnaires, outre son caractère tardif, elle apparaît plus encore dépourvue de sérieux ; que l’analyse de ces documents et les liens entre eux établit que « l’enveloppe de 12MF », absente de tout document contractuel liant les parties, entre bien au budget du club du PSG au titre de la masse salariale ; que, concernant les contrats, c’est au regard du déséquilibre apparent engendré par l’avenant de 1999 et la convention de 2003 et de « l’enveloppe » ci dessus définie, qu’il convient d’examiner les contrats de parrainage individuels signés entre Nike et les joueurs embauchés au club du PSG à compter de cette période ; qu’une liste de contrats de parrainage individuels a été communiquée par NEON ainsi que le tableau des paiements effectués par elle ; que seuls 16 contrats signés par les joueurs MM. L..., M..., G..., N..., DD..., PP..., Q..., R..., S..., QQ..., T..., U..., E..., RR..., F... et V... dit W... et un par un entraîneur, M. XX..., l’étaient en cours de prévention et 8 signés antérieurement ayant poursuivi leurs effets MM. D..., YY..., A..., ZZ..., AA..., BB..., X..., Laurent CC... ; que les déclarations des joueurs, qui pour la plupart ont indiqué, tout en disant avoir signé ces contrats “ à la demande du club du PSG “ que les sommes perçues au titre des contrats Nike ne constituaient pas des compléments de salaire (MM. N..., M..., U...,II..., E..., DD..., W...) ou d’autres dont M. EE..., D... ne pas se souvenir avoir contracté avec Nike, ne seront pas retenues comme déterminantes par la cour, dès lors que, de première part, il ressort du dossier que les négociations lors de leur transfert étaient en général conduites par leur agent, dans l’urgence, que, de deuxième part, la lecture de leurs dossiers versés par le club du PSG révèlent bien souvent qu’à leur arrivée, ils négocient « sur un pack » comprenant y compris un logement et une voiture, voire les conditions de l’acquisition de la nationalité française, pour apprécier si leur transfert leur apporte des avantages par rapport au club qu’ils quittent, et, de troisième part, qu’il résulte des déclarations de responsables de Nike que jamais aucun d’eux n’a rencontré le moindre joueur, ce qui suffit à expliquer des « trous de mémoire » de la part de joueurs ; qu’il ne saurait être davantage être tiré argument du fait que l’entraîneur qui a attaqué le club du PSG aux prud’hommes inclut dans ses salaires 240 000 euros au titre du contrat Nike, considérant qu’il subit un préjudice commercial, dont le PSG est directement responsable au titre de la rupture par la société Nike du contrat qui le liait à cette dernière ; qu’enfin si quelques joueurs (MM. YY..., RR..., L...) ont admis que les versements Nike étaient des compléments de salaire, selon les indications données par M. C... pour les deux premiers et M. J... pour le dernier, ils ont en réalité principalement retenu que ces sommes seraient versées en franchise fiscale ; que la réalité de la signature de ces contrats individuels est constante et leur économie ressort de l’analyse des contrats figurant sous scellés RDAM 7 8 11 14 15 16 35, dont il se déduit que le joueur concède à NEON le droit sans limite pendant la durée de la convention d’utiliser son cautionnement, en des circonstances vastes telles que matchs, entraînements, stages, mais aussi tout ce qui est en relation avec son statut de joueur de football professionnel : interviews, reportage, conférence de presse, apparition à la télévision, sans que la réglementation très stricte de ces contrats, ne crée de lien de subordination entre les joueurs et NEON, via les contrats d’image individuelle, puisque la rémunération des prestations telles que fixées dans le contrat individuel Nike, constituée de I’indemnité de base et des primes de performance liées non à l’objet du contrat, qui est le port des équipements Nike, mais à l’activité de footballeur exercée sans que Nike n’exerce un quelconque pouvoir de direction ; au demeurant NEON a pris soin dans ces contrats de prévoir un article excluant expressément I’existence d’un tel lien ; que par ailleurs, NEON justifie avoir versé en exécution de ces contrats à ses cocontractants les indemnités de base, fut ce sur des comptes off shore ou via des sociétés interposées ; que les divers mis en examen travaillant au sein de NEON et de Nike France ont déclaré se satisfaire au titre des contrats individuels d’une présence sur le terrain, via le port des chaussures Nike, équipement essentiel dans le jeu de football, alors que les joueurs, depuis 1998, pouvaient choisir leur sponsor de chaussures ; qu’il a été versé au dossier par le conseil de SAS Nike France force photographies de joueurs et/ ou entraîneurs portant des équipements Nike lors de match, entraînements, conférences (...) ainsi que ce qui est désigné par Nike sous le terme de share off presence (SOP), forme de mesure de visibilité de sa marque ; que néanmoins au delà de ces images, le dossier ne permet pas de démontrer la contrepartie d’obligations réelles et distinctes à la charge du joueur ayant signé un contrat individuel, ce dont convient M. H..., en l’absence de relevé régulier, malgré la présence fréquente de représentants de la marque sur les lieux d’entraînement et de jeu, la preuve n’étant pas rapportée par les déclarations isolées et non étayées de joueurs ou de la SAS Nike, de l’existence de campagne publicitaire effectuée pour la marque hors les lieux de jeu, étant observé que les contrats de joueurs au club du PSG disposent, comme tout contrat salarié, l’obligation pour ce dernier de solliciter l’autorisation de l’employeur pour se livrer à de telles activités, autorisation dont l’existence n’est pas même alléguée ; que l’ambiguïté des conditions d’utilisation de « l’enveloppe » par le club du PSG, certes en accord entre les parties, comme le plaide la SAS Nike, est en effet révélée par les lettres types adressées par le club du PSG, que ce soit sous le nom du président M. B... ou du président M. J... voire de M. C..., aux joueurs, au moment de signer leur contrat d’embauche ; qu’en effet, les lettres dénommées “ lettres Nike “ sont rédigées comme suit : “ Nous avons pris bonne note de vos prétentions financières relativement à notre proposition d’embauche.. le club n’étant pas en mesure d’assurer seul cette enveloppe financière, nous avons fait appel à notre équipementier, qui est intéressé par l’exploitation de votre renommée et de votre image (...) nous vous proposons de signer un contrat de sponsoring avec notre équipementier.. s’il arrivait que pour quelque motif que ce soit que le contrat de sponsoring soit résilié avant (...) date, le club du PSG s’engage tant que votre contrat de travail au club reste en vigueur à vous garantir le paiement des sommes qui ne vous auraient pas été versées par notre équipementier “ ; qu’il ressort de l’analyse de ces lettres type rédigées sur papier à en tête du PSG :- que celui-ci, sans donner aucune indication sur l’offre financière par lui faite au joueur à titre de salaire, mais indiquant ne pouvoir faire face seul à l’enveloppe financière, c’est-à-dire aux exigences globales exprimées par le joueur en réponse à l’offre d’embauche du club du PSG, qui cherche à le faire venir d’un autre club ou à l’empêcher de rejoindre un club européen plus attractif sur le plan financier, indique avoir lui même pris contact avec son équipementier, au lieu de laisser le joueur ou son agent, sur information par le club du PSG de I’identité de son sponsor officiel, s’adresser à NEON voire à Nike France, dont le siège est n’est pas éloigné de celui du club du PSG ; que, même si l’on retient que le montant de l’indemnité de sponsoring est fonction de deux paramètres qualité du joueur et club au sein duquel il évoluera, les négociations tripartites se devaient d’être conduites exclusivement par l’agent, fut ce à distance par voie de courriers, ou vu l’urgence via courriels ou fax, avant d’être formalisées par le contrat ; qu’en effet, dès lors que le joueur est informé que Nike est sponsor officiel du club du PSG dans un milieu étroit, il est à même de connaître quelles sont les propositions concurrentes qui pourraient lui être faites, de les comparer pour opter avant de s’engager ;- que le club du PSG mentionne le montant et les modalités de paiement de la dotation offerte par saison par son équipementier, au titre d’un contrat auquel il est cependant réputé être étranger, et les contreparties auxquelles sera tenu le joueur, tous éléments indiqués dans le cadre de négociations d’embauche, de sorte que le montant du contrat individuel de parrainage devient I’argument déterminant de la signature du contrat de travail ;- que le club du PSG s’engage pendant la durée du contrat de travail à garantir le paiement du montant du contrat de parrainage aux lieu et place du sponsor s’il venait à faire défaut, à l’exception des lettre signées par M. J... pour MM. L... et GG... qui se limitent à mentionner “ le montant pris en charge par NEON car le club du PSG ne peut pas faire face seul “ ; que, cependant, il est constant que ni NEON ni la SAS Nike France n’avait de contact direct avec les joueurs et/ ou leurs agents et que M. C... discutait directement avec M. H... ; que certes, le club du PSG se doit en vertu du contrat d’informer de nouveaux joueurs de la dénomination de son sponsor officiel, dès lors que l’article 3 oblige à porter des chaussures Nike, sauf s’il est justifié par le joueur de lien avec un autre sponsor avant arrivée ou offre avant match et qu’il est précisé qu’en cas d’offre concurrente le club du PSG s’engage à orienter le joueur vers la SAS Nike France en vue de la signature de contrat individuel ; qu’en l’espèce, il résulte des lettres-Nike que le club du PSG ne se contente pas de les orienter vers la SAS Nike France ; que même si comme le soutient le club du PSG, il est constant que les échanges avant transfert se négociaient de manière âpre et très souvent dans la précipitation du mercato, il reste que rien n’autorise les dirigeants du club du PSG à se substituer aux agents de joueur pour prendre contact avec la SAS Nike France aux fins de négocier la somme proposée à titre de parrainage individuel ; que venir soutenir, comme le fait encore à l’audience devant la cour M. B..., que le risque de défaillance de la SAS Nike France est nul, ce qui permet de signer une telle clause sans lui attacher d’importance particulière, outre que cela apparaît impossible au regard de la qualité des signataires et des équipes juridiques qui les entourent, vient au contraire établir l’imbrication entre les intérêts du club du PSG et de son sponsor et leur connivence, par une clause qui lie les deux contrats, dès lors que si la SAS Nike France était amenée à faire défaut, le club du PSG s’engage à assumer le versement de la somme mentionnée en tête du courrier ; qu’en outre demander au joueur de retourner ladite lettre revêtue de la mention bon pour accord au club du PSG, hors signature du contrat NEON et en vue de la signature du contrat de travail au club du PSG, vient encore étayer le fait que la signature du contrat de travail est liée au versement d’une dotation financière au titre du parrainage de la SAS Nike France, pour un montant dont le joueur accepte qu’il échappe au versement d’avantages sociaux ; qu’il ressort, en outre, de l’examen parallèle des dates des contrats Nike, qui ne sont qu’approximatives, dès lors que ceux ci à raison de la structure matricielle des sociétés soeurs doivent remonter tout une chaîne d’intervenants au sein de Nike et NEON avant d’être signés définitivement, et de la signature des contrats de travail du club du PSG que ces contrats ont été signés concomitamment avec le contrat de travail, sauf les contrats de MM. X..., HH..., Y..., CCC..., Laurent YY..., Jerôme YY... et A... ; que, s’agissant des contrats de joueurs prêtés, il n’y a pas lieu de les exclure de la prévention ; qu’en conséquence, si la matérialité des contrats de parrainage individuel est constante, il est établi que ces contrats sont des faux leur objet ayant été détourné sciemment pour transférer sur Nike la prise en charge de sommes, dont la SAS Nike sait que le club du PSG ne peut assumer seul le paiement, ce alors que les joueurs sont dans un lien de subordination avec le club du PSG, leur employeur ; que, concernant les factures d’amendes, six facturations adressées par NEON à la demande de la SAS Nike France au club du PSG viennent confirmer la connivence entre le groupement sportif et son partenaire à travers l’architecture des contrats ; que ces factures sont les suivantes : une facture d’un montant de 340 581 euros du 10 janvier 2002 libellée ainsi « amende liée au non-respect de l’article 3 de l’avenant signé le 1er juillet 1999 au contrat liant les parties daté du 19 avril 1996 », une facture d’un montant de 667 648 euros du 24 février 2003 comportant le même libellé, trois factures d’un montant global de 1 245 000 ME établies le 28 mai 2004, une facture de 45 000 euros libellée « amende liée au retard de l’annonce sponsor maillot fabrication, flocage, stockage », une facture de 655 000 euros libellée « amende liée au non respect de l’article 3 du contrat qui lie nos parties datant du 1er juillet 2003 ref. absence de port de chaussures lors des entraînements et compétitions », une facture d’un montant de 545 000 euros libellée “ amende liée au non-respect de l’article 3 du contrat qui lie nos parties datant du 1er juillet 2003 ref. retard annonce sponsor saison 2003/ 2004 “, une facture d’un montant de 413 760 euros du 25 mai 2005 libellée “ amende liée au non-respect de l’article 3 du contrat liant nos parties signé le 11 juin 2003 “ ; que M. C... a ainsi justifié ces amendes : “ Le système de l’enveloppe a fonctionné parfaitement pendant une ou deux saisons, sans dépassement significatif (...) puis le système dérape, de nouveaux joueurs arrivent, sans que les partants prévus ne sortent, et Nike doit faire face à un dépassement de l’enveloppe “, ce que corrobore un point du club du PSG, qui démontre que les dépassements sont minimes ou nuls jusqu’à la saison 2001 2002 ; qu’il indiquera, ainsi que M. H..., qu’« au terme de 25 réunions Nike-Club du PSG, en présence de MM. B... et C..., ce problème est évoqué et qu’il est proposé par Nike et convenu entre les parties que Nike mette en place un système d’amendes pour se faire rembourser du montant du dépassement « d’enveloppe » tout en précisant chacun que « ces amendes existent, (...) qu’il y ait des infractions au contrat de sponsoring c’est certain (...) mais après (...) l’on adapte ce montant de l’amende au dépassement de l’enveloppe “, étant relevé que tous les protagonistes admettent que, quand un joueur ne respecte pas le règlement intérieur, le club est en droit de lui infliger une diminution de prime, mais que la « force des joueurs » rend de telles sanctions illusoires ; qu’au sujet de la facturation de ces amendes, M. H... a déclaré « lorsque le club du PSG dépassait le montant de l’enveloppe mise à sa disposition au titre des contrats d’image, Nike émettait de fausses factures au titre d’amendes » reconnaissant avoir d’ailleurs lui-même mis en place ces amendes en adressant au PSG dès janvier 1999 une lettre en ce sens » (...) : “ Au cours de ces réunions, (mensuelles) pour le PSG on voit les dépassements de “ l’enveloppe joueurs “ et on parle des amendes à facturer pour compenser ces dépassements par rapport à la réalité des amendes », déclarations corroborées par celles de M. I... selon lequel « le budget Sport marketing était en constante croissance et que les dépenses dépassaient le budget alloué. Une des propositions du Sport marketing a été de mettre en place un système d’amendes pour contribuer à réduire les dépenses du sport marketing. Ce système d’amende n’a concerné que le PSG puisque c’était la seule équipe importante que nous avions à l’époque. Ces amendes correspondaient à la réalité car comme cela vous a été dit certains joueurs ne respectaient pas l’obligation du port de chaussures et en même temps c’était la solution pour Nike qui lui permettait de réduire son budget sport marketing (...) après le système ait été perverti en adaptant le montant des amendes au dépassement du budget c’est exact » ; que le conseil de la SAS Nike insiste sur le fait que l’équipementier a produit des photographies, dont il résulte que certains joueurs portaient des accessoires autres que ceux du sponsor et qu’il est joint des relevés d’infraction d’équipementiers autres que NEON, étant observé qu’on trouve curieusement dans les mêmes documents des calculs de rémunérations nettes d’impôts concernant des joueurs qui ne figurent pas dans la liste de joueurs liés à Nike par des contrats individuels ; que cependant, d’une part, ces images ne permettent pas de distinguer les infractions commises par un joueur lié par le contrat collectif de celles commises par un joueur lié par un contrat individuel, même si I’on doit distinguer, dans les images associées, des images associées collectives, à raison du nombre de joueurs y figurant, et des images individuelles sur lesquelles un seul joueur figure ; qu’en outre, il est faux de soutenir comme le fait la SAS Nike que les joueurs sous contrat individuel pouvaient être sanctionnés au titre du contrat collectif, étant relevé que parmi les relevés d’infractions figurent des joueurs réputés avoir signés des contrats de parrainage individuels tels que MM. N..., II... et l’entraineur M. XX... ; quant au relevé de 2004, il fait apparaître un montant de 2ME en 400 fois pour un même joueur : M. JJ... ; que si la SAS Nike ne peut sanctionner un joueur au titre du contrat collectif et ne peut sanctionner que son club, il reste que le club du PSG, s’il ne peut effectivement sanctionner financièrement un salarié, peut suspendre le joueur dont le comportement engendre pour lui un coût absorbant ainsi à lui seul en pénalités près de la moitié du contrat de sponsoring collectif fixé depuis 2003 à 5, 5 ME ; que par ailleurs, il est constant qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par divers prévenus, la diminution de la dotation financière, hormis celle de la saison 1998/ 1999, d’un montant de 12 MF, a pour seule contrepartie l’abandon de l’exclusivité du port de chaussures Nike par les joueurs professionnels de l’équipe première et ne correspond nullement à de soi-disant pénalités ; qu’en effet, cet avenant, non daté, mais nécessairement postérieur au 29 janvier 1999, date de la lettre contractuelle annulée à l’article 1, ne prévoyait aucune pénalité autre que des pénalités judiciaires éventuelles convenues à l’article 6-5 de la convention de 1996, puisqu’il est expressément mentionné que les dispositions de celle-ci demeurent valables à l’exception des points ci dessus rappelés ; que, si par courrier du 28 juillet 2000, M. H... indiquait que la multiplication des manquements entraînerait une pénalité de 15 000 francs par infraction, c’est-à-dire en cas de défaut de port de chaussures par un joueur au cours d’un match/ entraînement, il reste qu’il s’agit d’un acte unilatéral, qui ne peut créer des obligations nouvelles à la charge du club du PSG ni modifier l’économie du contrat de parrainage collectif ; qu’enfin, c’est le contrat renégocié en 2003 qui instaure pour la première fois la possibilité (article 7-3) pour NEON d’appliquer au club une amende forfaitaire de 5 000 euros par infraction constatée (apparition de joueur du club... en produits concurrents) ; qu’il convient ici de préciser que le terme produit inclut une longue série d’objets allant (...) jusqu’à la tenue décontractée et (..) aux sacs à main/ parapluie, à la différence des équipements qui sont eux rattachés strictement à la pratique du sport ; qu’il reste que ces amendes ne pouvaient être infligées qu’au titre du contrat collectif et dans cette hypothèse au club du PSG pour le compte de ses joueurs, la sanction du contrat individuel étant soit une baisse de la dotation soit la résiliation du contrat Nike ; que, s’agissant des deux factures imputables à M. B... établies pour les saisons 2000/ 2001, puisque émise en janvier 2002, et 2001/ 2002, puisque émise en février 2003, pour les matchs s’étant déroulés au cours de ces saisons, seule s’appliquait la convention de 1996 et son avenant qui ni l’un ni l’autre ne prévoyait de pénalités au contrat de sponsoring collectif ; que, s’agissant des factures du 28 mai 2004 émises sous la présidence de M. J..., leur montant de 1 245 000 ME correspond précisément à la différence entre le montant total des rémunérations versées par la SAS Nike au titre des contrats de droit à l’image 2 459 500 ME et le budget initial de l’enveloppe joueur de 1, 2 ME et différents échanges de courriels, notamment ceux établis par M. KK... sur lesquels il sera revenu attestent de cette corrélation, au delà des déclarations de Mme LL..., selon laquelle : “ Nike m’a informée du doublement de l’enveloppe joueur et de la nécessité de rembourser le dépassement constaté » (...) La facturation de pénalités fictives proposée par Nike avait été ainsi validée par le club du PSG’’, « ces factures permettaient de justifier contractuellement des amendes qui correspondaient en fait au contrat image joueur et au dépassement de l’enveloppe de 1, 2 ME » qui sont sujettes à caution aux yeux des prévenus compte tenu des conditions de son embauche, après avoir effectué l’audit Vivendi Universal ; qu’en effet, M. KK... écrivait dans un courriel adressé le 18 août 2004 à M. I... : « En guise de follow-up à notre réunion d’hier. Dépassement de l’enveloppe SPM joueurs 690 Keuros (2003) 1 250 KE (2004). Si nous utilisons les taux de 48, 5 % de charges patronales, 27 % de charges salariales et de 55 % d’IR (pour la tranche haute) pour valoriser cet avantage pour le PSG, nous avons fait bénéficier au total de : 1 800 KE en 03 (1. 1 de bénéfice supplémentaire) 3 300 KE en 04 (2. 1 de bénéfice supplémentaire). Nous avons fait avec Nicolas la “ cascade “ salaire brut-in the pocket et il va te transmettre le détail des infos “ ; qu’à ce courriel était annexé le tableau suivant : “ Montage enveloppe Enveloppe joueurs brut 1 200 000 Impôts sur rémunération contrat image : 420 000 Enveloppe joueur net : 780 000. Pour que les joueurs perçoivent l’équivalent des 780 KE versés par Nike, à travers un salaire PSG rémunération net d’impôt (dans la poche des joueurs) : 780 000, 27 % de charges salariales 288 500, 48, 5 % de charges patronales : 518 222 55 % d’impôts sur le revenu : 446 000 coût total pour l’employeur : 2 032 soit un coef de 2. 6 bénéfice sup PSG dépassement saison 2002/ 2003 : 692 000, 1 799 200, 1 107 200 Dépassement saison 2003/ 2004 : 1 250 000, 3 250 000, 2 000 000 » ; que ce mail de M. KK... fait ainsi état à la fois du lien entre l’enveloppe et la masse salariale, comme indiqué dans le budget du club du PSG de 2001, du dépassement de “ l’enveloppe joueurs “ et des bénéfices que représentent pour le PSG « les sommes versées par Nike » au niveau des charges patronales, salariales et des impôts, soit 1 800 000 euros en 2003 et 3 300 000 euros en 2004 et de l’amende ; que s’il a déclaré avoir effectué des calculs théoriques en vue d’une réunion pour laquelle M. I... a affirmé, contre toute vraisemblance, ne pas même avoir ouvert la pièce jointe, il reste que ces calculs dont l’intérêt est nul pour la SAS Nike, corroborent en revanche l’existence d’un accord entre le sponsor et le club pour dissimuler des sommes aux organismes de protection sociale ; qu’il permet aussi d’étayer l’existence d’une corrélation directe entre les amendes et le complément de salaires versé par la SAS Nike via les contrats d’image ; qu’alors qu’il était affirmé par les représentants du club du PSG qu’il y avait deux contrats totalement séparés, le contrat avec le club et les contrats individuels avec les joueurs et le sponsor, ces contrats de droit à l’image étant des contrats réels et que les lettres types présentaient une simple maladresse de formulation, les amendes correspondant à une réalité contractuelle de non-respect du contrat de sponsoring par les joueurs, il est établi par ce qui précède que :- ces contrats étaient en réalité fictifs, conclus à la demande du club du PSG, non pour l’exploitation réelle de l’image des joueurs salariés du club, mais pour leur permettre de bénéficier d’une rémunération complémentaire ;- les cinq factures sont des faux intellectuels, émis matériellement par NEON qui a bénéficié d’un non lieu, mais dont les dirigeants du club du PSG, ainsi que M. C..., d’une part, et la SAS Nike et M. H..., d’autre part, ont fait sciemment usage au préjudice de l’URSSAF, puisque, d’une part, il y est fait état d’amende qui n’existait pas jusqu’en 2003 et, d’autre part, qui sont le fruit d’une compensation artificielle entre les sommes versées au titre de prétendus contrats individuels et d’amende encourues au titre du contrat de parrainage collectif seul ; qu’il résulte de ces éléments, des interfaces décrites plus haut dans le cadre des contrats de parrainage, telles que les enveloppes retrouvées de façon parallèle au sein du club du PSG et de la SAS Nike, les lettres types, les échanges de courriels et autres documents impliquant que, sans intérêt pour elle, la SAS Nike effectuait des décomptes de salaires intégrant les sommes versées par la SAS Nike, dans le cadre de prétendus contrats individuels, que même si, comme le dit M. B..., nul ne s’en plaint, pas même la SAS Nike, l’architecture des contrats caractérise la connivence frauduleuse entre le groupement sportif et son partenaire, lesquels n’ont pas pris les précautions élémentaires consistant à stipuler en faveur du sponsor des prestations d’image réelles et spécifiques, distinctes, qui ne se confondent pas avec celles auxquelles le joueur s’est obligé, auprès de la société sportive au terme de son contrat avec son club au titre du contrat collectif, le club du PSG n’hésitant pas à se porter garant de la bonne fin des conventions, les fausses factures émises entre les parties venant parachever l’existence du lien entre les contrats d’image collectifs et les prétendus contrats d’image individuels ; qu’il est ainsi établi que tout était organisé pour dissimuler partie du salaire des joueurs du club du PSG, via les sommes versées par la SAS Nike au joueur, via les contrats d’image fictifs, à la place du club du PSG, qui éludait ainsi les charges sociales afférentes à ces versements, pour les joueurs qui étaient cependant ses salariés ; que, s’agissant des contrats d’image, il est établi par ses propres déclarations, que M. H..., malgré ses rétractations tardives devant le tribunal et la cour, que, responsable marketing sportif de la SAS Nike France, il connaissait parfaitement le système frauduleux et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, en étant notamment le contact permanent avec le club du PSG, qu’il a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring Nike, établis sciemment dans le but de porter préjudice à l’URSSAF, en faisant usage ; que la décision critiquée sera donc infirmée de ces chefs à son encontre ; que la décision entreprise sera également réformée à l’encontre de la SAS Nike, qui a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring Nike, lesquels étaient destinés à établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques susceptibles de créer un préjudice à l’URSSAF et d’en avoir fait usage, l’absence de condamnation de M. I..., devenue définitive, ne faisant pas obstacle à la condamnation de la personne morale, l’infraction ayant été commise par ses organes de direction et pour le compte de cette dernière ; que, s’agissant des fausses factures d’amendes, la décision sera confirmée à l’encontre de M. H... et de la SAS Nike du chef d’usage de faux s’agissant des factures émises par NEON en janvier 2002, février 2003 et mai 2004 et 2005 ;
” 1°) alors que les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant ; que l’organe ou le représentant de la personne morale ayant commis, pour le compte de celle-ci, les fautes constitutives de l’infraction, doit être précisément identifié ; que, pour retenir la culpabilité de la société Nike, la cour d’appel a énoncé que « la SAS Nike a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring » sans préciser l’organe ou le représentant de cette personne morale ;
” 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d’appel a énoncé l’absence de condamnation de M. I..., PDG de la société Nike, pour les faits de faux et usage de faux concernant les contrats d’image individuelle tandis qu’elle a également énoncé que ces mêmes infractions avaient été commises par l’organe de direction de la société Nike pour le compte de cette dernière ; qu’en l’état de ces motifs contradictoires, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
” 3°) alors qu’en tout état de cause, les faits commis par M. H..., responsable marketing sportif, qui n’a aucun pouvoir de direction ni de représentation de la société Nike, ne permet pas de justifier, à défaut de préciser à quel titre il serait le représentant de la société Nike, la commission de ces faits pour le compte de la société Nike ; que la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision “ ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d’image individuelle, d’usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamnée à une amende de 80 000 euros ;
” aux motifs qu’initialement NEON et le Club du PSG étaient liés par un contrat de sponsoring collectif du 19 avril 1996, venant à échéance le 30 juin 2003, auquel était parti le groupe JCD pour garantir NEON du respect des engagements pris par le Club du PSG à I’article 2-9 ; que dans le cadre de ce contrat exclusif, tous les joueurs étaient tenus de porter les équipements Nike, lors des matchs, exhibitions sportives ou privées et entraînements et la contrepartie des strictes exigences posées par NEON était composée d’une dotation de base oscillant, pour la période visée à la prévention, entre 22 900 000 et 25 700 000 francs, des gratifications variant en fonction des performances du club selon les catégories de matchs, d’une dotation en équipements ; qu’étaient en outre prévues des royalties au titre de la licence de marque ; que ce contrat mentionnait, en son article 6, les conditions de résiliation, et plus précisément en son article 6-5 en cas de manquement du club du PSG ou de JCD, la faculté pour NEON, après mise en demeure, de résilier la convention sans préjudice de solliciter en justice son exécution/ des dommages-intérêts ; qu’aucune pénalité conventionnelle n’était prévue par ce contrat ; que pour prendre en compte les contestations nées dans le monde du football à l’encontre du quasi monopole dont jouissait alors Adidas et l’évolution de la jurisprudence en application des règles européennes, la ligue nationale de football modifiait l’article 42 de la charte du football (convention collective), à compter du 1er juillet 1998, et les joueurs professionnels pouvaient, sauf si le contrat de sponsoring collectif avec un équipementier était antérieur au 30 juin 1997, comme au club du PSG, porter chaussures et gants de gardien de la marque de leur choix ; que ces dispositions ouvraient la voie à la multiplication de demandes de souscription de contrats de parrainage individuels, difficiles à gérer au sein de club où les joueurs pouvaient se trouver liés par divers contrats de parrainage, alors qu’après la coupe du monde de 1998, les joueurs souhaitaient obtenir des clubs des rémunérations plus importantes ; que ces difficultés se trouvaient encore accrues au club du PSG pour la saison 1999/ 2000 où avaient été recrutés de nombreux joueurs ; que le PSG notifiait à la Ligue, la convention de 1996 le liant à NEON jusqu’en 2003 ; qu’en raison des difficultés liées à des joueurs qui ne respectaient pas leurs obligations, par lettre du 29 janvier 1999, NEON faisait valoir le non respect des engagements pris par le club du PSG au nom des ses joueurs, lequel invoquait les difficultés posées par la liberté donnée par la Charte aux joueurs de porter les chaussures de leur choix ; que, concernant les conventions successives de parrainage et les « enveloppes », les parties se rapprochaient et signaient en 1999 un avenant à la convention de 1996 lequel prévoyait-de première part que NEON réduisait de 5, 8 millions de francs la dotation financière de base au titre des infractions commises au titre de la saison 1998/ 1999 (article 2) somme globale forfaitaire et définitive convenue à titre de dédommagement ; que de deuxième part, que le club du PSG s’engageait, sauf exceptions limitativement énumérées et devant être strictement justifiées à NEON, à orienter les futurs nouveaux joueurs vers son sponsor officiel en vue de la signature de contrat de parrainage individuel (article 3) ; que de troisième part, que la perte d’exclusivité du port de chaussures Nike par certains joueurs professionnels, alors que le coeur de métier de Nike était celui de chausseur de sportif, entraînait en contrepartie une diminution de la dotation financière globale pour les années suivantes d’un montant annuel de 12 000 000 francs (article 4) ; que l’article 5 de l’avenant mentionnait enfin un point annuel entre les parties ; qu’il est constant que pour Nike la diminution de cette dotation financière correspondait à l’importance de la perte de visibilité de la marque Nike au sein du club du PSG ; qu’afin de maintenir la possibilité de faire porter ses chaussures par les joueurs du club du PSG dans le respect de la charte du football, Nike décidait d’affecter une somme de 12 MF aux contrats individuels, sous la forme d’une « enveloppe » convenue entre les parties ; que M. H... déclarait que face à la carence du club du PSG, il a été décidé de baisser le montant du contrat (collectif) pour acheter les droits de joueurs, M. B... indiquait que “ cet avenant allait permettre de tenir compte de cette situation (charte du football) et de satisfaire l’intérêt commun de Nike et du PSG (...). Pour Nike c’est important d’avoir le PSG et ses joueurs face à la concurrence d’Adidas, qui parraine Marseille, et pour le club du PSG il est important d’avoir Nike, qui est un challenger en football et qui va payer beaucoup “ ; qu’il convient de souligner que cet avenant, qui minore le montant de la dotation financière prévue au contrat de 1996 de près de la moitié, ne mentionne nullement explicitement le report de la somme de 12 000 000 francs sur les contrats individuels des joueurs engagés par le club du PSG, disposition qui reste non écrite ; que, même si selon les parties, le montant de la dotation financière ainsi dégagée, dénommée “ enveloppe joueurs “ était réservée aux contrats de droit à l’image individuelle et restait à disposition du club du PSG, dans les lignes budgétaires de SAS Nike France, de sorte que le club disposait ainsi toujours d une dotation globale au titre des deux types de contrat de parrainage du même montant, il apparaît que, si les intérêts de Nike se trouvent sauvegardés par la rédaction de cet avenant, tel n’est pas le cas de celui du club du PSG qui voit la contribution financière de son sponsor diminuer de moitié pour les quatre années à venir, à une époque de difficultés financières, où il indique clairement être en présence de joueurs gourmands à l’embauche, et ce sans aucune contrepartie apparente, les redevances désormais versées au titre du parrainage individuel revenant aux joueurs ; qu’au terme de la convention de 1996, les parties négociaient un nouveau contrat de parrainage collectif le 11 juin 2003, reprenant en son article 3-1-1 les obligations mises à la charge du PSG de faire porter par tous les joueurs de ses équipes et entraîneurs les chaussures, les équipements textiles et accessoires utiles à la pratique du football, voire les produits fournis par Nike, sauf justification prévue à l’article 3-1-2 par le club du PSG à NEON d’un contrat liant un joueur professionnel à un autre équipementier chaussures, article qui met en évidence le prix attaché par NEON au port des chaussures de marque Nike et fournies par le sponsor au club ; que ce contrat prévoyait en son article 5 une dotation financière globale au titre du contrat de parrainage collectif de 5 500 000 euros (soit par rapport à la prévision du contrat de 1996 pour la saison 2002/ 2003 une majoration du contrat de sponsoring collectif-après conversion des sommes visées au contrat de 1996- environ 36 MF au lieu de 25 MF), les parties s’accordant pour indiquer que Nike a choisi de s’aligner sur l’offre d’un concurrent formulée à hauteur de 6, 7 ME, pour conserver sa visibilité essentielle dans un club tel que le club du PSG, par saison sportive pendant cinq années, soit jusqu’en 2008, outre une redevance de 10 % au titre de la commercialisation des articles et une dotation en équipements de 300 000 euros par saison à la charge de NEON ; qu’il convient d’insister sur le fait que dans cette nouvelle convention, il n’est pas davantage fait mention d’une enveloppe dédiée à des contrats individuels et qu’il n’existe au dossier aucun accord écrit formalisé par ailleurs, sous forme de contre lettre par exemple entre les parties, ainsi que l’a confirmé dans ses déclarations le responsable de SAS Nike France, alors que les deux parties indiquent, que l’enveloppe joueurs “ se trouve à compter de 2003 sortie officiellement du contrat de sponsoring “ diminué d’autant, lequel conclu, “ officieusement, pour un montant 6, 7 ME, passe à la somme de 5, 5 ME, la différence de 1, 2 ME représentant l’enveloppe joueurs, montant néanmoins réservé par NEON au club du PSG et à sa disposition, en vertu d’un simple accord verbal et amiable “ ; que les divers représentants du club du PSG lors de la renégociation du contrat ont indiqué : “ minorer le contrat de sponsoring rendait l’enveloppe joueur totalement occulte. Cela arrangeait aussi Nike que cette enveloppe soit occulte “ (...) “ ce qui est mis dans le contrat c’est le montant du parrainage collectif, puisque les contrats individuels sont libres, mais il est entendu entre nous qu’il est prévu un montant de 1, 2 ME consacré aux joueurs (...). Cela permet à Nike d’avoir une visibilité sur la somme qu’il consacre globalement au club et à ses joueurs “ ; que les rapports d’audit établis par Vivendi Universal en 2003, dont l’un mentionne que Nike a accepté de supporter une partie des prétentions salariales des joueurs recrutés sous forme de contrats d’image, pour permettre d’alléger les charges du club (...), confirment que le dernier contrat Nike s’est négocié à 6, 7 millions d’euros par an, mais a été signé à 5, 5 millions d’euros, 1, 2 millions d’euros sont versés directement aux joueurs ; qu’interrogé sur ce point, M. B... a confirmé, à l’audience devant la cour, que nul n’était besoin d’un écrit, dès lors que les rapports entre les parties reposaient sur la confiance et relevé qu’au surplus cette négociation avait correspondu à une baisse du montant de l’enveloppe sur laquelle les parties avaient vécu de 1999 à 2002 pour être fixée à 1, 2 ME soit un peu plus de 7MF au lieu de 12MF) ; que, quant à l’un des responsables de Nike, il a déclaré « le budget global alloué au sponsoring du club du PSG et de ses joueurs était bien de 6, 7 ME par an “, sans non plus introduire de distinction entre le parrainage collectif et le parrainage individuel ; qu’il ressort des déclarations communes aux parties que la signature des contrats individuels s’inscrit dans le cadre de ce que les parties sont convenues de désigner sous l’intitulé de enveloppe joueurs, dégagée dès 1999 et reprise officieusement dans le contrat de 2003, sans jamais la matérialiser par un écrit, alors que, d’une part, il est impossible d’admettre que NEON et SAS Nike France, dont la mère est une société de droit anglo saxon, dont la rédaction tant des conventions de parrainage collectif qu’individuel versées au dossier démontrent le souci de ne rien laisser au hasard, ne puisse justifier autrement que par des suppositions et approximations dans les déclarations des uns et des autres, au motif unique de prétendues relations de confiance, que cette enveloppe était destinée à des joueurs du club du PSG ayant signé des contrats individuels avec NEON ; que, d’autre part, le club du PSG, peut-être plus approximatif dans sa gestion au quotidien, est détenu par un actionnaire canal plus, préoccupé de l’audience télévisuelle des matchs, dont il possède les droits de diffusion et donc des possibilités de recrutement de joueurs de haut niveau, qui ne saurait prendre le risque que le club du PSG soit privé sans contrepartie de la moitié de la dotation financière qui était jusque là la sienne ; que le club du PSG doit savoir pouvoir compter sur cette enveloppe et avoir la certitude que les 12 MF, dont il est en apparence privé ne lui feront pas défaut ; qu’à cet égard, il convient de relever que cette enveloppe figure dans un dossier informatique intitulé “ football-section professionnelle-détail de la masse salariale “ au titre d’un budget prévisionnel, établi en 2001, pour les exercices 2001 à 2005, tableau où figurent sous un intitulé « amende » la somme de 12 MF ; que cependant, cette même « enveloppe » sera retrouvée dans un document intitulé “ point PSG “ établi le 12 juin 2001 dans lequel Nike reprend le montant de l’enveloppe globale relative au contrat de droit à l’image avec une ventilation par joueur et par saison, sommes qui, année après année, sont, à quelques unités près, équivalentes au montant de ce que les parties sont convenues de désigner sous le nom de enveloppe joueurs ; que si, comme le fait valoir M. H... « il ne peut connaître ce qui se fait au club du PSG », il reste que dans le “ point Club du PSG “ de 1998 à 2002, au titre des sommes versées par Nike pour la première saison sont totalisées des sommes réputées perçues par six joueurs pour un total de 6 000 000 de francs, soit l’équivalent prévu au titre des pénalités infligées au club du PSG, par l’avenant de 1999 en son article 2 ; que même si chacune des parties se défend de connaître les documents de l’autre, « cette enveloppe », que, par ailleurs, elles n’ont pas formalisée par aucun écrit, se retrouve uniquement dans ces deux documents à la présentation parallèle ; qu’en outre, dans le document du club du PSG “ football-section professionnelle-détail de la masse salariale “, l’enveloppe figure dans un budget prévisionnel de « masse salariale », notion à laquelle est radicalement étrangère une somme versée au titre d’un quelconque contrat de parrainage, collectif et plus encore individuel ; qu’il est soutenu, encore à l’audience devant la cour, par MM. B... et C... lui même, que cet intitulé procéderait d’une « erreur d’un comptable », dont le dossier révèle cependant qu’il était très diplômé et qu’il travaillait sous le contrôle du directeur financier ; que nul comptable, sauf à en avoir reçu l’instruction formelle, ainsi que le soutient d’ailleurs ce dernier, ou directeur financier, qui ont eu la confiance non seulement du club du PSG mais également de Canal + très longtemps, même si, pour des raisons différentes, ils ont été depuis remerciés, ne sauraient faire figurer une somme liée au contrat de sponsoring, sous quelque intitulé que ce soit dans un tableau récapitulant la masse salariale, alors qu’au surplus il ne disposait d’aucun document contractuel susceptible d’expliquer que la dotation Nike destinée aux contrats individuels soit désignée sous le terme amende ; quant à l’explication donnée devant la cour par M. B..., selon laquelle il s’agirait d’un budget prévisionnel destiné uniquement à l’information des actionnaires, outre son caractère tardif, elle apparaît plus encore dépourvue de sérieux ; que l’analyse de ces documents et les liens entre eux établit que « l’enveloppe de 12 MF », absente de tout document contractuel liant les parties, entre bien au budget du club du PSG au titre de la masse salariale ; que, concernant les contrats, c’est au regard du déséquilibre apparent engendré par l’avenant de 1999 et la convention de 2003 et de « l’enveloppe » ci dessus définie, qu’il convient d’examiner les contrats de parrainage individuels signés entre Nike et les joueurs embauchés au club du PSG à compter de cette période ; qu’une liste de contrats de parrainage individuels a été communiquée par NEON ainsi que le tableau des paiements effectués par elle ; que seuls seize contrats signés par les joueurs et un par un entraîneur, M. XX..., l’étaient en cours de prévention et huit signés antérieurement ayant poursuivi leurs effets ; que les déclarations des joueurs, qui pour la plupart ont indiqué, tout en disant avoir signé ces contrats “ à la demande du club du PSG “ que les sommes perçues au titre des contrats Nike ne constituaient pas des compléments de salaire ou d’autres dont M. EE..., D... ne pas se souvenir avoir contracté avec Nike, ne seront pas retenues comme déterminantes par la cour, dès lors que, de première part, il ressort du dossier que les négociations lors de leur transfert étaient en général conduites par leur agent, dans l’urgence, que, de deuxième part, la lecture de leurs dossiers versés par le club du PSG révèlent bien souvent qu’à leur arrivée, ils négocient « sur un pack » comprenant y compris un logement et une voiture, voire les conditions de l’acquisition de la nationalité française, pour apprécier si leur transfert leur apporte des avantages par rapport au club qu’ils quittent, et, de troisième part, qu’il résulte des déclarations de responsables de Nike que jamais aucun d’eux n’a rencontré le moindre joueur, ce qui suffit à expliquer des « trous de mémoire » de la part de joueurs ; qu’il ne saurait être davantage être tiré argument du fait que l’entraîneur qui a attaqué le club du PSG aux prud’hommes inclut dans ses salaires 240 000 euros au titre du contrat Nike, considérant qu’il subit un préjudice commercial, dont le PSG est directement responsable au titre de la rupture par la société Nike du contrat qui le liait à cette dernière ; qu’enfin si quelques joueurs (MM. YY..., RR..., L...) ont admis que les versements Nike étaient des compléments de salaire, selon les indications données par M. C... pour les deux premiers et M. J... pour le dernier, ils ont en réalité principalement retenu que ces sommes seraient versées en franchise fiscale ; que la réalité de la signature de ces contrats individuels est constante et leur économie ressort de l’analyse des contrats figurant sous scellés RDAM 7 8 11 14 15 16 35, dont il se déduit que le joueur concède à NEON le droit sans limite pendant la durée de la convention d’utiliser son cautionnement, en des circonstances vastes telles que matchs, entraînements, stages, mais aussi tout ce qui est en relation avec son statut de joueur de football professionnel : interviews, reportage, conférence de presse, apparition à la télévision, sans que la réglementation très stricte de ces contrats, ne crée de lien de subordination entre les joueurs et NEON, via les contrats d’image individuelle, puisque la rémunération des prestations telles que fixées dans le contrat individuel Nike, constituée de I’indemnité de base et des primes de performance liées non à l’objet du contrat, qui est le port des équipements Nike, mais à l’activité de footballeur exercée sans que Nike n’exerce un quelconque pouvoir de direction ; au demeurant NEON a pris soin dans ces contrats de prévoir un article excluant expressément I’existence d’un tel lien ; que, par ailleurs, NEON justifie avoir versé en exécution de ces contrats à ses cocontractants les indemnités de base, fut ce sur des comptes off shore ou via des sociétés interposées ; que les divers mis en examen travaillant au sein de NEON et de Nike France ont déclaré se satisfaire au titre des contrats individuels d’une présence sur le terrain, via le port des chaussures Nike, équipement essentiel dans le jeu de football, alors que les joueurs, depuis 1998, pouvaient choisir leur sponsor de chaussures ; qu’il a été versé au dossier par le conseil de SAS Nike France force photographies de joueurs et/ ou entraîneurs portant des équipements Nike lors de match, entraînements, conférences (...) ainsi que ce qui est désigné par Nike sous le terme de share off presence (SOP), forme de mesure de visibilité de sa marque ; que néanmoins au delà de ces images, le dossier ne permet pas de démontrer la contrepartie d’obligations réelles et distinctes à la charge du joueur ayant signé un contrat individuel, ce dont convient M. H..., en l’absence de relevé régulier, malgré la présence fréquente de représentants de la marque sur les lieux d’entraînement et de jeu, la preuve n’étant pas rapportée par les déclarations isolées et non étayées de joueurs ou de la SAS Nike, de l’existence de campagne publicitaire effectuée pour la marque hors les lieux de jeu, étant observé que les contrats de joueurs au club du PSG disposent, comme tout contrat salarié, l’obligation pour ce dernier de solliciter l’autorisation de l’employeur pour se livrer à de telles activités, autorisation dont l’existence n’est pas même alléguée ; que l’ambiguïté des conditions d’utilisation de « l’enveloppe » par le club du PSG, certes en accord entre les parties, comme le plaide la SAS Nike, est en effet révélée par les lettres types adressées par le club du PSG, que ce soit sous le nom du président M. B... ou du président M. J... voire de M. C..., aux joueurs, au moment de signer leur contrat d’embauche ; qu’en effet, les lettres dénommées “ lettres Nike “ sont rédigées comme suit : “ Nous avons pris bonne note de vos prétentions financières relativement à notre proposition d’embauche.. le club n’étant pas en mesure d’assurer seul cette enveloppe financière, nous avons fait appel à notre équipementier, qui est intéressé par l’exploitation de votre renommée et de votre image (...) nous vous proposons de signer un contrat de sponsoring avec notre équipementier.. s’il arrivait que pour quelque motif que ce soit que le contrat de sponsoring soit résilié avant (...) date, le club du PSG s’engage tant que votre contrat de travail au club reste en vigueur à vous garantir le paiement des sommes qui ne vous auraient pas été versées par notre équipementier “ ; qu’il ressort de l’analyse de ces lettres type rédigées sur papier à en tête du PSG :- que celui-ci, sans donner aucune indication sur l’offre financière par lui faite au joueur à titre de salaire, mais indiquant ne pouvoir faire face seul à l’enveloppe financière, c’est-à-dire aux exigences globales exprimées par le joueur en réponse à l’offre d’embauche du club du PSG, qui cherche à le faire venir d’un autre club ou à l’empêcher de rejoindre un club européen plus attractif sur le plan financier, indique avoir lui même pris contact avec son équipementier, au lieu de laisser le joueur ou son agent, sur information par le club du PSG de I’identité de son sponsor officiel, s’adresser à NEON voire à Nike France, dont le siège est n’est pas éloigné de celui du club du PSG ; que, même si l’on retient que le montant de l’indemnité de sponsoring est fonction de deux paramètres qualité du joueur et club au sein duquel il évoluera, les négociations tripartites se devaient d’être conduites exclusivement par l’agent, fut ce à distance par voie de courriers, ou vu l’urgence via courriels ou fax, avant d’être formalisées par le contrat ; qu’en effet, dès lors que le joueur est informé que Nike est sponsor officiel du club du PSG dans un milieu étroit, il est à même de connaître quelles sont les propositions concurrentes qui pourraient lui être faites, de les comparer pour opter avant de s’engager ;- que le club du PSG mentionne le montant et les modalités de paiement de la dotation offerte par saison par son équipementier, au titre d’un contrat auquel il est cependant réputé être étranger, et les contreparties auxquelles sera tenu le joueur, tous éléments indiqués dans le cadre de négociations d’embauche, de sorte que le montant du contrat individuel de parrainage devient I’argument déterminant de la signature du contrat de travail ;- que le club du PSG s’engage pendant la durée du contrat de travail à garantir le paiement du montant du contrat de parrainage aux lieu et place du sponsor s’il venait à faire défaut, à l’exception des lettre signées par M. J... pour MM. L... et V... qui se limitent à mentionner “ le montant pris en charge par NEON car le club du PSG ne peut pas faire face seul “ ; que, cependant, il est constant que ni NEON ni la SAS Nike France n’avait de contact direct avec les joueurs et/ ou leurs agents et que M. C... discutait directement avec M. H... ; que certes, le club du PSG se doit en vertu du contrat d’informer de nouveaux joueurs de la dénomination de son sponsor officiel, dès lors que l’article 3 oblige à porter des chaussures Nike, sauf s’il est justifié par le joueur de lien avec un autre sponsor avant arrivée ou offre avant match et qu’il est précisé qu’en cas d’offre concurrente le club du PSG s’engage à orienter le joueur vers la SAS Nike France en vue de la signature de contrat individuel ; qu’en l’espèce, il résulte des lettres-Nike que le club du PSG ne se contente pas de les orienter vers la SAS Nike France ; que même si comme le soutient le club du PSG, il est constant que les échanges avant transfert se négociaient de manière âpre et très souvent dans la précipitation du mercato, il reste que rien n’autorise les dirigeants du club du PSG à se substituer aux agents de joueur pour prendre contact avec la SAS Nike France aux fins de négocier la somme proposée à titre de parrainage individuel ; que venir soutenir, comme le fait encore à l’audience devant la cour M. B..., que le risque de défaillance de la SAS Nike France est nul, ce qui permet de signer une telle clause sans lui attacher d’importance particulière, outre que cela apparaît impossible au regard de la qualité des signataires et des équipes juridiques qui les entourent, vient au contraire établir l’imbrication entre les intérêts du club du PSG et de son sponsor et leur connivence, par une clause qui lie les deux contrats, dès lors que si la SAS Nike France était amenée à faire défaut, le club du PSG s’engage à assumer le versement de la somme mentionnée en tête du courrier ; qu’en outre demander au joueur de retourner ladite lettre revêtue de la mention bon pour accord au club du PSG, hors signature du contrat NEON et en vue de la signature du contrat de travail au club du PSG, vient encore étayer le fait que la signature du contrat de travail est liée au versement d’une dotation financière au titre du parrainage de la SAS Nike France, pour un montant dont le joueur accepte qu’il échappe au versement d’avantages sociaux ; qu’il ressort, en outre, de l’examen parallèle des dates des contrats Nike, qui ne sont qu’approximatives, dès lors que ceux ci à raison de la structure matricielle des sociétés soeurs doivent remonter tout une chaîne d’intervenants au sein de Nike et NEON avant d’être signés définitivement, et de la signature des contrats de travail du club du PSG que ces contrats ont été signés concomitamment avec le contrat de travail, sauf les contrats de MM. X..., HH..., JJJ..., CCC..., Laurent et Jerôme YY... et A... ; que, s’agissant des contrats de joueurs prêtés, il n’y a pas lieu de les exclure de la prévention ; qu’en conséquence, si la matérialité des contrats de parrainage individuel est constante, il est établi que ces contrats sont des faux leur objet ayant été détourné sciemment pour transférer sur Nike la prise en charge de sommes, dont la SAS Nike sait que le club du PSG ne peut assumer seul le paiement, ce alors que les joueurs sont dans un lien de subordination avec le club du PSG, leur employeur ;
” 1) alors que le faux suppose l’altération frauduleuse de la vérité ; qu’un contrat n’est pas constitutif d’un faux lorsqu’il est conforme à la volonté des parties ; que les mentions des contrats de parrainage individuel relatifs à l’exploitation de l’image d’un joueur sont conformes à la volonté de la société Nike, du club PSG et des joueurs, la cour d’appel ayant constaté qu’ils avaient clairement manifesté leur intention d’un tel contrat ; qu’en déduisant le faux aux motifs inopérants que de ces contrats devaient être exclusivement négociés par les agents des joueurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
” 2) alors que le faux n’est caractérisé que par une altération de la vérité ; qu’en énonçant que « l’objet du contrat a été sciemment détourné », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants ;
” 3) alors que la cour d’appel qui a constaté que le contrat de parrainage individuel a été établi « concomitamment » avec le contrat de travail, ce dont il se déduit l’existence de deux contrats distincts, l’un correspondant à l’exploitation de l’image des joueurs, l’autre correspondant à leur travail de joueur, ne pouvait, sans se contredire, en déduire que les contrats ne constituaient pas des contrats d’exploitation réelle de l’image des joueurs et seraient des faux ;
” 4) alors qu’en tout état de cause, les inexactitudes reprochées ne peuvent caractérisées des faux que si les écrits argués de faux sont susceptibles de causer un préjudice à autrui ; qu’en énonçant que les contrats de sponsoring Nike étaient susceptibles de créer un préjudice à l’URSSAF tandis que la cour d’appel a également relevé que l’URSSAF n’avait pas subi de préjudice en lien avec l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;
Et sur le troisième moyen de cassation prorposé pour la société Nike, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d’image individuelle, d’usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamnée à une amende de 80 000 euros ;
” aux motifs que, concernant les factures d’amendes, six facturations adressées par NEON à la demande de la SAS Nike France au club du PSG viennent confirmer la connivence entre le groupement sportif et son partenaire à travers l’architecture des contrats ; que ces factures sont les suivantes :- une facture d’un montant de 340 581 euros du 10 janvier 2002 libellée ainsi amende liée au non-respect de l’article 3 de l’avenant signé le 1er juillet 1999 au contrat liant les parties daté du 19 avril 1996,- une facture d’un montant de 667648 euros du 24 février 2003 comportant le même libellé,- trois factures d’un montant global de 1 245 000 ME établies le 28 mai 2004 ;- une facture de 45000 euros libellée amende liée au retard de l’annonce sponsor maillot fabrication, flocage, stockage,- une facture de 655 000 euros libellée amende liée au non-respect de l’article 3 du contrat qui lie nos parties datant du 1er juillet 2003 ref : absence de port de chaussures lors des entraînements et compétitions,- une facture d’un montant de 545 000 euros libellée “ amende liée au non-respect de l’article 33 du contrat qui lie nos parties datant du 1er juillet 2003 ref : retard annonce sponsor saison 2003/ 2004 “,- une facture d’un montant de 413 760 euros du 25 mai 2005 libellée “ amende liée au non respect de l’article 3 du contrat liant nos parties signé le 11 juin 2003 “ ; que M. C... a ainsi justifié ces amendes : “ Le système de l’enveloppe a fonctionné parfaitement pendant une ou deux saisons, sans dépassement significatif (...) puis le système dérape, de nouveaux joueurs arrivent, sans que les partants prévus ne sortent, et Nike doit faire face à un dépassement de l’enveloppe “, ce que corrobore un point du Club du PSG, qui démontre que les dépassements sont minimes ou nuls jusqu’à la saison 2001 2002 ; qu’il indiquera, ainsi que M. H... qu’« au terme de 25 réunions Nike-Club du PSG, en présence de MM. B... et C..., ce problème est évoqué et qu’il est proposé par Nike et convenu entre les parties que Nike mette place un système d’amendes pour se faire rembourser du montant du dépassement « d’enveloppe » tout en précisant chacun que « ces amendes existent, (...) qu’il y ait des infractions au contrat de sponsoring c’est certain (...) mais après (...) l’on adapte ce montant de l’amende au dépassement de l’enveloppe “, étant relevé que tous les protagonistes admettent que, quand un joueur ne respecte pas le règlement intérieur, le club est en droit de lui infliger une diminution de prime, mais que la « force des joueurs » rend de telles sanctions illusoires ; qu’au sujet de la facturation de ces amendes, M. H... a déclaré « lorsque le club du PSG dépassait le montant de l’enveloppe mise à sa disposition au titre des contrats d’image, Nike émettait de fausses factures au titre d’amendes » reconnaissant avoir d’ailleurs lui-même mis en place ces amendes en adressant au PSG dès janvier 1999 une lettre en ce sens » (...) : “ Au cours de ces réunions, (mensuelles) pour le PSG on voit les dépassements de “ l’enveloppe joueurs “ et on parle des amendes à facturer pour compenser ces dépassements par rapport à la réalité des amendes, déclarations corroborées par celles de M. I... selon lequel « le budget Sport marketing était en constante croissance et que les dépenses dépassaient le budget alloué ; qu’une des propositions du Sport marketing a été de mettre en place un système d’amendes pour contribuer à réduire les dépenses du sport marketing ; que ce système d’amende n’a concerné que le PSG puisque c’était la seule équipe importante que nous avions à l’époque ; que ces amendes correspondaient à la réalité car comme cela vous a été dit certains joueurs ne respectaient pas l’obligation du port de chaussures et en même temps c’était la solution pour Nike qui lui permettait de réduire son budget sport marketing (...), après le système ait été perverti en adaptant le montant des amendes au dépassement du budget c’est exact » ; que le conseil de la SAS Nike insiste sur le fait que l’équipementier a produit des photographies, dont il résulte que certains joueurs portaient des accessoires autres que ceux du sponsor et qu’il est joint des relevés d infraction d’équipementiers autres que NEON, étant observé qu’on trouve curieusement dans les mêmes documents des calculs de rémunérations nettes d’impôts concernant des joueurs, qui ne figurent pas dans la liste de joueurs liés à Nike par des contrats individuels ; que cependant, d’une part, ces images ne permettent pas de distinguer les infractions commises par un joueur lié par le contrat collectif de celles commises par un joueur lié par un contrat individuel, même si I’on doit distinguer, dans les images associées, des images associées collectives, à raison du nombre de joueurs y figurant, et des images individuelles sur lesquelles un seul joueur figure ; qu’en outre, il est faux de soutenir comme le fait la SAS Nike que les joueurs sous contrat individuel pouvaient être sanctionnés au titre du contrat collectif, étant relevé que parmi les relevés d’infractions figurent des joueurs réputés avoir signés des contrats de parrainage individuels tels que MM. N..., II... et l’entraineur M. XX... ; que, quant au relevé de 2004, il fait apparaître un montant de 2 ME en 400 fois pour un même joueur : M. JJ... ; que si la SAS Nike ne peut sanctionner un joueur au titre du contrat collectif et ne peut sanctionner que son club, il reste que le club du PSG, s’il ne peut effectivement sanctionner financièrement un salarié, peut suspendre le joueur dont le comportement engendre pour lui un coût absorbant ainsi à lui seul en pénalités près de la moitié du contrat de sponsoring collectif fixé depuis 2003 à 5, 5 ME ; que, par ailleurs, il est constant qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par divers prévenus, la diminution de la dotation financière, hormis celle de la saison 1998/ 1999, d’un montant de 12 MF, a pour seule contrepartie l’abandon de l’exclusivité du port de chaussures Nike par les joueurs professionnels de l’équipe première et ne correspond nullement à de soi-disant pénalités ; qu’en effet, cet avenant, non daté, mais nécessairement postérieur au 29 janvier 1999, date de la lettre contractuelle annulée à l’article 1, ne prévoyait aucune pénalité autre que des pénalités judiciaires éventuelles convenues à l’article 6-5 de la convention de 1996, puisqu’il est expressément mentionné que les dispositions de celle-ci demeurent valables à l’exception des points ci dessus rappelés ; que, si par courrier du 28 juillet 2000, M. H... indiquait que la multiplication des manquements entraînerait une pénalité de 15 000 francs par infraction, c’est-à-dire en cas de défaut de port de chaussures par un joueur au cours d’un match/ entraînement, il reste qu’il s’agit d’un acte unilatéral, qui ne peut créer des obligations nouvelles à la charge du club du PSG ni modifier l’économie du contrat de parrainage collectif ; qu’enfin, c’est le contrat renégocié en 2003 qui instaure pour la première fois la possibilité (article 7-3) pour NEON d’appliquer au club un amende forfaitaire de 5 000 euros par infraction constatée (apparition de joueur du club... en produits concurrents) ; qu’il convient ici de préciser que le terme produit inclut une longue série d’objets allant (...) jusqu’à la tenue décontractée et (..) aux sacs à main/ parapluie, à la différence des équipements qui sont eux rattachés strictement à la pratique du sport ; qu’il reste que ces amendes ne pouvaient être infligées qu’au titre du contrat collectif et dans cette hypothèse au club du PSG pour le compte de ses joueurs, la sanction du contrat individuel contrat individuel étant soit une baisse de la dotation soit la résiliation du contrat Nike ; que, s’agissant des deux factures imputables à M. B... établies pour les saisons 2000/ 2001, puisque émise en janvier 2002, 2001 et 2002, puisque émise en février 2003, pour les matchs s’étant déroulés au cours de ces saisons, seule s’appliquait la convention de 1996 et son avenant qui ni l’un ni l’autre ne prévoyait de pénalités au contrat de sponsoring collectif ; que, s’agissant des factures du 28/ 5/ 2004 émises sous la présidence de M. J..., leur montant de 245 000 ME correspond précisément à la différence entre le montant total des rémunérations versées par la SAS Nike au titre des contrats de droit à l’image 2 459 500 ME et le budget initial de l’enveloppe joueur de 1, 2 ME et différents échanges de courriels, notamment ceux établis par M. KK... sur lesquels il sera revenu attestent de cette corrélation, au de la des déclarations de Mme LL..., selon laquelle : “ Nike m’a informée du doublement de l’enveloppe joueur et de la nécessité de rembourser le dépassement constaté » (...) La facturation de pénalités fictives proposée par Nike avait été ainsi validée par le club du PSG’’, « ces factures permettaient de justifier contractuellement des amendes qui correspondaient en fait au contrat image joueur et au dépassement de l’enveloppe de 1, 2 ME » qui sont sujettes à caution aux yeux des prévenus compte tenu des conditions de son embauche, après avoir effectué l’audit Vivendi Universal ; qu’en effet, M. KK... écrivait dans un courriel adressé le 18 août 2004 à M. I... : « En guise de follow-up à notre réunion d’hier. Dépassement de renveloppe SPM joueurs 690 KEuros (2003) 1 250 Keuros (2004) Si nous utilisons les taux de 48, 5 % de charges patronales, 27 % de charges salariales et de 55 % d’IR (pour la tranche haute) pour valoriser cet avantage pour le PSG, nous avons fait bénéficier au total de : 1 800 KE en 03 (1. 1 de bénéfice supplémentaire) 3 300 KE en 04 (2. 1 de bénéfice supplémentaire) Nous avons fait avec Nicolas la “ cascade “ salaire brut-in the pocket et il va te transmettre le détail des infos “ ; qu’à ce courriel était annexé le tableau suivant : “ Montage enveloppe Enveloppe joueurs brut 1 200 000 Impôts sur rémunération contrat image : 420 000 Enveloppe joueur net : 780 000 Pour que les joueurs perçoivent l’équivalent des 780 KE versés par Nike, à travers un salaire PSG rémunération net d’impôt (dans la poche des joueurs) : 780 000 27 % de charges salariales 288 500 48, 5 % de charges patronales : 518 222 55 % d’impôts sur le revenu : 446 000 coût total pour l’employeur : 2 032 soit un coef de 2. 6 Bénéfice sup PSG dépassement saison 2002/ 2003 : 692 000, 1 799 200, 1 107 200 Dépassement saison 2003/ 2004 : 1 250 000, 3 250 000, 2 000 000 » ; que ce mail de M. KK... fait ainsi état à la fois du lien entre l’enveloppe et la masse salariale, comme indiqué dans le budget du club du PSG de 2001, du dépassement de “ l’enveloppe joueurs “ et des bénéfices que représentent pour le PSG « les sommes versées par Nike » au niveau des charges patronales, salariales et des impôts, soit 1 800 000 euros en 2003 et 3 300 000 euros en 2004 et de l’amende ; que s’il a déclaré avoir effectué des calculs théoriques en vue d’une réunion pour laquelle M. I... a affirmé, contre toute vraisemblance, ne pas même avoir ouvert la pièce jointe, il reste que ces calculs dont l’intérêt est nul pour la SAS Nike, corroborent en revanche l’existence d’un accord entre le sponsor et le club pour dissimuler des sommes aux organismes de protection sociale ; qu’il permet aussi d’étayer l’existence d’une corrélation directe entre les amendes et le complément de salaires versé par la SAS Nike via les contrats d’image ; qu’alors qu’il était affirmé par les représentants du club du PSG qu’il y avait deux contrats totalement séparés, le contrat avec le club et les contrats individuels avec les joueurs et le sponsor, ces contrats de droit à l’image étant des contrats réels et que les lettres types présentaient une simple maladresse de formulation, les amendes correspondant à une réalité contractuelle de non respect du contrat de sponsoring par les joueurs, il est établi par ce qui précède que :- ces contrats étaient en réalité fictifs, conclus à la demande du club du PSG, non pour l’exploitation réelle de l’image des joueurs salariés du club, mais pour leur permettre de bénéficier d’une rémunération complémentaire,- les cinq factures sont des faux intellectuels, émis matériellement par NEON qui a bénéficié d un non-lieu, mais dont les dirigeants du club du PSG, ainsi que M. C..., d’une part, et la SAS Nike et M. H..., d’autre part, ont fait sciemment usage au préjudice de l’URSSAF, puisque, d’une part, il y est fait état d’amende qui n’existait pas jusqu’en 2003 et, d’autre part, qui sont le fruit d’une compensation artificielle entre les sommes versées au titre de prétendus contrats individuels et d’amende encourues au titre du contrat de parrainage collectif seul ; qu’il résulte de ces éléments, des interfaces décrites plus haut dans le cadre des contrats de parrainage, telles que les enveloppes retrouvées de façon parallèle au sein du club du PSG et de la SAS Nike, les lettres types, les échanges de courriels et autres documents impliquant que, sans intérêt pour elle, la SAS Nike effectuait des décomptes de salaires intégrant les sommes versées par la SAS Nike, dans le cadre de prétendus contrats individuels, que même si, comme le dit M. B..., nul ne s’en plaint pas même la SAS Nike, l’architecture des contrats caractérise la connivence frauduleuse entre le groupement sportif et son partenaire, lesquels n’ont pas pris les précautions élémentaires consistant à stipuler en faveur du sponsor des prestations d’image réelles et spécifiques, distinctes, qui ne se confondent pas avec celles auxquelles le joueur s’est obligé, auprès de la société sportive au terme de son contrat avec son club au titre du contrat collectif, le club du PSG n’hésitant pas à se porter garant de la bonne fin des conventions, les fausses factures émises entre les parties venant parachever l’existence du lien entre les contrats d’image collectifs et les prétendus contrats d’image individuels ; qu’il est ainsi établi que tout était organisé pour dissimuler partie du salaire des joueurs du club du PSG, via les sommes versées par la SAS Nike au joueur, via les contrats d’image fictifs, à la place du club du PSG, qui éludait ainsi les charges sociales afférentes à ces versements, pour les joueurs qui étaient cependant ses salariés ; que, s’agissant des contrats d’image, il est établi par ses propres déclarations, que M. H..., malgré ses rétractations tardives devant le tribunal et la cour, que, responsable marketing sportif de la SAS Nike France, il connaissait parfaitement le système frauduleux et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, en étant notamment le contact permanent avec le club du PSG, qu’il a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring nike, établis sciemment dans le but de porter préjudice à l’URSSAF, en faisant usage ; que la décision critiquée sera donc infirmée de ces chefs à son encontre ; que la décision entreprise sera également réformée à l’encontre de la SAS Nike, qui a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring Nike, lesquels étaient destinés à établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques susceptibles de créer un préjudice à l’URSSAF et d’en avoir fait usage, l’absence de condamnation de M. I..., devenue définitive, ne faisant pas obstacle à la condamnation de la personne morale, l’infraction ayant été commise par ses organes de direction et pour le compte de cette dernière ; que s’agissant des fausses factures d’amendes la décision sera confirmée à l’encontre de M. H... et de la SAS Nike du chef d’usage de faux s’agissant des factures émises par NEON en janvier 2002, février 2003 et mai 2004 et 2005 ; “ alors qu’aucun faux ni usage n’est caractérisé lorsque l’écrit est conforme à la volonté des parties ; que la société Nike soulignait, dans ses conclusions régulièrement déposées, l’existence d’une transaction conclue entre les parties et relative à l’évaluation du préjudice résultant du non respect par les joueurs de leurs obligations contractuelles ; qu’en considérant que l’évaluation du préjudice ne serait pas conforme au préjudice subi, la cour d’appel qui a pourtant constaté la transaction conclue entre les parties et le non-respect par certains joueurs de leurs obligations contractuelles, n’a pas justifié sa décision “ ;
Et sur le cinquième moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 324-10 ancien du code du travail devenu L. 8221-3, L. 8221-5, 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal, préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage de faux pour les contrats d’image individuelle, d’usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamnée à une amende de 80 000 euros ;
” aux motifs que les prévenus renvoyés du chef de travail dissimulé ou de complicité de ce délit contestent, dans leurs conclusions, que les faits puissent revêtir la qualification de travail dissimulé, la prévention ayant visé « l’exercice intentionnel dans un but lucratif d’une activité de (...) services en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en déclarant les salaires versés ; » ; qu’ils soutiennent, de première part, que l’élément matériel fait défaut ; qu’ils critiquent le jugement, en retranscrivant de manière erronée, selon eux, le libellé de l’article L. 324-10 du code du travail en a dénaturé la portée et rappellent que l’article L. 324-10 b) du code du travail ne vise que les activités non soumises à immatriculation, alors qu’il ne saurait être discuté que tant le club du PSG que la SAS Nike sont régulièrement immatriculés ; qu’ils rappellent que le législateur a introduit en 2010 seulement, une modification de l’article L. 8221-5 du code du travail pour envisager le cas où l’employeur, régulièrement immatriculé et ayant procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale, ne déclare pas l’ensemble des salaires perçus par son salarié, en imposant d’effectuer pour chaque salarié une DASD annuelle incluant l’ensemble des salaires versés ; qu’ils font valoir avoir été renvoyés uniquement du chef de dissimulation d’activité et non d’emploi et rappellent que les textes répressifs sont d’interprétation stricte ; que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l’article L. 362-3 du code du travail ; que l’article L. 324-9 du code du travail dispose : “ le travail est totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l’article L. 324-10 du code du travail, est interdit “ ; que certes l’article L. 324-10 du code du travail dispose :- est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production (...) de prestation de services, par toute personne physique ou morale, qui se soustrayant à ses obligations :- a) n’a pas requis (...)- b) ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale (...) » ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail » ; que le dernier alinéa de ce même article dispose que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué (...) constitue une dissimulation d’emploi salarié ; que le texte de répression de ces articles est l’article L. 362-3 du code du travail qui réprime toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 du code du travail et donc à l’article L. 324-10 du code du travail en son intégralité ; qu’en l’espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et qu’il n’est pas davantage envisagé l’hypothèse d’un défaut de déclaration visé au b) de l’article L. 324-10 du code du travail ; que cependant, lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l’article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l’interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l’article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l’article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d’activité et celle d’emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l’indication suivante : « (...) ; qu’en l’espèce, en ne déclarant pas des salaires versés à l’occasion du travail de joueurs ayant effectivement joué au club du PSG, au cours de la période de prévention » ; que chacun des prévenus, qui ont été longuement entendus dans l’information sur les différents faits, ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme comme le fait valoir par exemple M. B..., non plus qu’invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que, par ailleurs, c’est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d’activité au seul motif que l’ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : « Pour avoir (...) Exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l’espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites (...) » ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l’exercice par l’employeur, qui est le club du PSG, d’une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés, que sont en l’espèce les joueurs, qu’il emploie pour remplir une prestation de services ; qu’au surplus, et au-delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l’ordonnance de renvoi pour l’ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, 8221-3, 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l’article L. 324-9 et l’article L. 324-10 du code du travail sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c’est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s’il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s’ils s’étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faites à l’URSSAF ; que les prévenus soutiennent, de seconde part, que la minoration de déclaration ne saurait se confondre avec la dissimulation de déclaration ; que cependant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu’il avait été démontré ci-dessus qu’une partie des salaires des joueurs avaient été dissimulée via des conventions fausses ou via les « contrats Nike », les prévenus s’étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l’URSSAF par l’employeur, en l’espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d’alléger sa trésorerie, peu important, comme soutenu par l’un des prévenus, que « chacune des parties y ait trouvé son compte pour diverses raisons », dès lors que par ce biais il est porté atteinte aux intérêts d’un tiers, en l’espèce l’URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG et ses dirigeants successifs, avec la complicité de M. C... ainsi que de la SAS Nike, son président et les cadres dirigeants, l’infraction est matériellement constituée, tant en ce qui concerne les « contrats Nike » que les conventions liées au transfert de MM. D... et E... dans la limite de 457 349 euros, MM. ZZ..., F... et G... dans la limite de 466 959 euros ; qu’en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l’élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci-dessus mise en évidence ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l’URSSAF ; que la décision critiquée mérite confirmation tant à l’encontre de M. H... que de la SAS Nike pour avoir, via la conclusion et l’exécution de faux contrats d’image individuelle, été complices de l’infraction de travail dissimulé, retenue contre le club du PSG, dès lors que M. H... était l’interface permanent, en sa qualité de responsable marketing « tous sport » au sein de Nike France avec le club du PSG ; qu’au sein du club PSG, bien que M. B... soutienne que les contrats de sponsoring et les contrats individuels d’image étaient justifiés juridiquement et étaient de vrais contrats contenant de réelles prestations et présentant un intérêt économique évident pour l’équipementier Nike, il connaissait parfaitement le système mise en place entre le club du PSG et la SAS Nike pour avoir participé à sa mise en place et à son fonctionnement et, en sa qualité de président du club du PSG, été impliqué dans les décision prises, pour avoir notamment négocié et signé la convention de 2003, signé plusieurs lettres « types » et il ne saurait dès lors réfugier derrière le fait que les négociations de recrutement des joueurs n’étaient pas conduites par lui ; que la décision de culpabilité sera donc confirmée du chef de travail dissimulé pour les joueurs ayant bénéficié sous sa présidence d’une rémunération versée par la SAS Nike, sous la réserve qu’elle ait été adossée sur leur contrat de travail ;
” 1) alors que la dissimulation d’activité prévue par l’article L. 324-10, 1er alinéa ancien, du code du travail repris à l’article L. 8221-3 du code du travail réprime le défaut de déclarations auprès des organismes sociaux ou fiscaux ; que la dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 324-10, 2ème alinéa ancien, repris à l’article L. 8221-5 du code du travail réprime le défaut de déclaration préalable à l’embauche ou le défaut de délivrance du bulletin de paie ou l’inscription sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; que la société Nike a été renvoyée pour complicité de travail dissimulé commis par le PSG qui a été renvoyé pour ne pas avoir procédé « aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en ne déclarant pas des salaires versés » ; que la cour d’appel a cependant jugé que les prévenus n’étaient pas poursuivis au titre « d’un défaut de déclaration » prévu par l’article L. 324-10, 1er alinéa, et L. 8221-3 réprimant la dissimulation d’activité, mais pour une dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 324-10, 2ème alinéa, et L. 8221-5 tout en entrant en voie de condamnation à l’encontre des prévenus pour « dissimulation des déclarations faites à l’URSSAF » ; qu’en l’état de ces mentions contradictoires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
” 2) alors que le principe d’interprétation stricte et de prévisibilité de la loi pénale interdit aux juges répressifs d’étendre le texte d’incrimination pour en faire application à des hypothèses non prévues par la loi ; qu’en outre, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle elles ont été commises, une loi nouvelle plus sévère ne pouvant pas rétroagir ; que l’article L. 324-10 du code du travail, applicable au moment des faits, réprimait le travail dissimulé par la dissimulation de déclarations ; que si l’article L. 8221-3 du code du travail réprime depuis la loi du 21 décembre 2011 le travail dissimulé par la dissimulation ou la minoration de déclarations, cette loi plus sévère ne peut pas s’appliquer aux faits commis antérieurement ; qu’en condamnant cependant la société Nike pour avoir, de 1999 à 2005, été complice du PSG qui a minoré ses déclarations, la cour d’appel a méconnu les principes précités ;
” 3) alors que la complicité par aide ou assistance suppose, pour être constituée, que le prévenu ait, en connaissance du but poursuivi par l’auteur principal de l’infraction, apporté son aide ou son assistance pour la commettre ; qu’en retenant la complicité de travail dissimulé de la société Nike « via la conclusion et l’exécution des faux contrats d’image individuelle », sans se prononcer sur l’intention poursuivie et tandis qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt que la seule intention de Nike était d’« accroître la visibilité de sa marque », intention différente de celle de dissimulation de déclarations auprès de l’URSSAF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 121-2 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, pour déclarer la société Nike coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l’arrêt énonce que M. H... était l’interface permanent, en sa qualité de responsable marketing “ tous sports “ au sein de Nike France avec le club du PSG ; que les juges ajoutent qu’il est constant que ni NEON ni la société Nike France n’avait de contact direct avec les joueurs et/ ou leurs agents et que M. C... discutait directement avec M. H... ; que M. H..., malgré ses rétractations tardives devant le tribunal et la cour, était responsable marketing sportif de la société Nike France, il connaissait parfaitement le système frauduleux et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, en étant notamment le contact permanent avec le club du PSG, qu’il a sciemment altéré la vérité dans les contrats de sponsoring Nike, établis dans le but de porter préjudice à l’URSSAF ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant les délits reprochés à la personne morale avaient été commis pour son compte, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour l’URSSAF d’Ile-de-France, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 2, 423, 459, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 juin 2010 ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF de Paris Région Parisienne ;
” aux motifs propres que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF au titre du préjudice matériel, fondée sur le seul calcul des droits éludés ;
” et aux motifs adoptés que l’URSSAF se constitue partie civile par voie de conclusions déposées, par avocat la représentant et demande au tribunal de fixer le préjudice de l’URSSAF à la somme de 5 832 856 euros, de condamner solidairement la SASP Paris Saint-Germain à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 5 832 856 euros :- M. B... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 4 583 734 euros ;- M. Francis J..., solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 2 083 006 euros ;- M. Pierre C... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain pour la somme totale ;- la SAS Nike France solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 3 877 009 euros ;- M. Jean-Pierre I... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 3 877 009 euros ;- M. Olivier H... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 3 877 009 euros ;- M. Roberto NN... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 148 025 euros ;- M. Ranko VV... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 210 599 euros ;- M. Roger WW... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 699 160 euros ;- M. José Maria XXX... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 248 259 euros ;- M. Robin MM... solidairement avec la SASP Paris Saint-Germain dans la limite de 148 025 euros ;- M. Paulo SASP Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain dans la limite de 158 764 euros ;- solidairement la SASP Paris Saint-Germain, MM. B..., J..., C..., la SAS Nike France, MM. I..., H..., NN..., VV..., WW..., XXX..., MM... et Barbosa à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il n’est pas contesté que devant la juridiction pénale, l’URSSAF ne peut demander que la réparation d’un préjudice en lien avec l’infraction, distinct de celui du non paiement des cotisations ; qu’en calculant le montant de son préjudice sur la base du montant des cotisations éludées par le PSG, l’URSSAF demande en réalité au tribunal correctionnel la condamnation des prévenus au paiement des cotisations éludées alors que l’action en recouvrement des cotisations obéit à des règles spécifiques prévues par le code de sécurité sociale ; qu’il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF ;
” 1) alors qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction ; qu’il résulte des propres termes de l’arrêt attaqué que les délits de faux, usage de faux et travail dissimulé dont elle a déclaré les prévenus coupables à titre d’auteurs ou de complices, ont été exclusivement causés au préjudice de l’URSSAF, et que le but de minoration des charges poursuivi par les prévenus a porté atteinte à ses intérêts ; que, saisie par l’URSSAF de demandes en réparation de son préjudice résultant notamment du défaut de paiement des cotisations qui lui auraient été réglées si l’assiette des salaires des joueurs avait été régulièrement déclarée, la cour d’appel se borne à déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF au titre du préjudice matériel, fondée sur le seul calcul des droits éludés ; qu’en statuant ainsi après avoir pourtant déclaré les prévenus coupables de faux et de travail dissimulé au préjudice exclusif de l’URSSAF, et de complicité de ces délits, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes visés au moyen ;
” 2) alors que même dans le cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive, la constitution de partie civile est cependant recevable en ce qu’elle tend à faire établir l’existence de l’infraction ; qu’en se bornant en l’espèce à déclarer la constitution de partie civile de l’URSSAF irrecevable sur le seul et unique fondement des constatations du tribunal correctionnel considérant que l’action en recouvrement des cotisations obéit à des règles spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et méconnu le principe même de la constitution de partie civile ;
” 3) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d’une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, l’URSSAF avait fermement contesté la décision d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile prononcée par le tribunal correctionnel en soutenant explicitement d’une part, la parfaite recevabilité de sa constitution de partie civile, et les contradictions du jugement excluant la recevabilité après avoir pourtant expressément reconnu le préjudice causé à l’URSSAF par les délits d’usage de faux et de travail dissimulé, et d’autre part, le bien fondé de sa demande de dommages-intérêts au titre des cotisations éludées dès lors que le recouvrement des cotisations par la voie civile était prescrit et qu’aucune procédure conservatoire n’était possible à mettre en oeuvre légalement dans la mesure où elle reposait entièrement sur l’appréciation du juge pénal quant à la requalification pénale en « salaires », des sommes touchées par les joueurs ; que nonobstant le caractère péremptoire de ces arguments déterminants non seulement de la recevabilité de sa constitution de partie civile, mais encore du bien fondé des dommages et intérêts sollicités, la cour d’appel s’abstient de toute réponse ou justification pour se borner à confirmer, à l’exclusion de tout autre motif, la décision d’irrecevabilité prononcée par les premiers juges au titre du préjudice matériel ; qu’en s’abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs la privant de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
” 4) alors que l’auteur d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant ; qu’en l’espèce il est expressément relevé par la cour d’appel que la dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l’URSSAF par l’employeur dont les prévenus ont été déclarés coupables a directement porté atteinte aux intérêts de l’URSSAF ; qu’il est par ailleurs incontesté que la procédure civile en recouvrement prévue aux articles L. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale est prescrite ; qu’en refusant néanmoins d’indemniser l’URSSAF du préjudice certain qui lui a été causé directement par les délits de travail dissimulés commis par les prévenus, en qualité d’auteurs ou de complices, quand il était établi d’une part, que ce préjudice n’avait pas été réparé, et d’autre part que son évaluation dépendait en tout état de cause exclusivement de l’appréciation du juge pénal, dans la mesure où le montant des cotisations éludées était subordonné à la requalification en « salaires » des montants dissimulés par le juge pénal, la cour d’appel a violé les principes visés au moyen “ ;
Vu l’articles 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu’appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour l’URSSAF d’infractions de travail dissimulé, dont, notamment, MM. B... et MM... ont été déclarés coupables, la cour d’appel retient qu’en calculant le montant de son préjudice sur la base du montant des cotisations éludées par le PSG, l’URSSAF demande en réalité à la juridiction correctionnelle la condamnation des prévenus au paiement des cotisations éludées alors que l’action en recouvrement des cotisations obéit à des règles spécifiques prévues par le code de sécurité sociale et qu’il convient en conséquence, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’organisme social justifiait d’un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. MM... le 31 janvier 2013 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les pourvois de MM. B..., MM... , en date du 25 janvier 2013, et sur le pourvoi de la société Groupe Canal plus :
Les REJETTE ;
III-Sur les pourvois de la société Nike et de l’URSSAF d’Ile-de-France :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 25 janvier 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Nike coupable des infractions qui lui étaient reprochées, et l’URSSAF irrecevable en sa constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 25 janvier 2013

Titrages et résumés : RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d’une infraction pour le compte de la personne morale par l’un de ses organes ou représentants - Recherche nécessaire

Il résulte de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l’arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une société commerciale, énonce que le responsable marketing, avec qui les partenaires de la société discutaient directement, connaissait la fraude et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - URSSAF - Préjudice résultant du défaut de paiement de cotisation - Action en recouvrement des cotisations éludées (non)

Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Encourt la censure l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF contre les auteurs d’une infraction de travail dissimulé, retient qu’en calculant le montant de son préjudice sur la base du montant des cotisations éludées, l’URSSAF demande en réalité à la juridiction correctionnelle la condamnation des prévenus au paiement des cotisations éludées dont l’action en recouvrement obéit à des règles spécifiques prévues par le code de sécurité sociale, alors que l’organisme social justifiait d’un préjudice résultant du défaut de paiement desdites cotisations

ACTION CIVILE - Recevabilité - Travail - Travail dissimulé - Préjudice subi par l’URSSAF - Préjudice résultant du défaut de paiement de cotisations - Action en recouvrement des cotisations éludées (non)

TRAVAIL - Travail dissimulé - Action civile - Recevabilité - URSSAF - Préjudice résultant du défaut de paiement de cotisations - Action en recouvrement des cotisations éludées (non)

Précédents jurisprudentiels : N1 >Sur la nécessité de rechercher si l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale par l’un de ses organes ou représentants, à rapprocher :Crim., 1er avril 2014, pourvoi n° 12-86.501, Bull. crim. 2014, n° ??? (cassation), et les arrêts citésN2 >Sur la recevabilité de la constitution de partie civile d’une caisse de mutualité sociale en matière de travail dissimulé, à rapprocher :Crim., 14 septembre 2004, pourvoi n° 03-87.679, Bull. crim. 2004, n° 203 (cassation)

Textes appliqués :
* Sur le numéro 1 : article 121-2 du code pénal
* Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil