Cadre autonome critères

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 septembre 2018

N° de pourvoi : 17-11434

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01225

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Carbonnier, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Didier X... a été engagé le 12 septembre 2001 par la société Deco relief en qualité de technico-commercial ; que par avenant du 1er septembre 2003, il a été nommé responsable commercial France ; qu’il est décédé le [...] ;

Sur le premier moyen :

Vu la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire conventionnel statut cadre de niveau VIII échelon 3 de Mmes X... et Y..., ayants droit du salarié, l’arrêt retient que celui-ci était seul à se déplacer sur l’ensemble du territoire français, à tenir des salons professionnels et à participer aux portes ouvertes, qu’il était dès lors autonome dans l’organisation de son agenda, et qu’il était bien responsable d’un service autonome au sens des dispositions précitées ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser ce service autonome ni constater que le salarié engageait l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité, et gérait sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités diversifiées dont il assurait la coordination et la liaison avec d’autres fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Deco relief à payer à Mme X... et à Mme Y... des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de rappel de contrepartie du repos obligatoire, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations envers le salarié, l’arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Deco relief.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 38 802,65€ brut au titre de rappel de salaire conventionnel « statut cadre », outre 3 880,26€ au titre des congés payés y afférents et d’avoir, en conséquence, ordonné à la société Déco Relief de délivrer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, avec le statut cadre indiqué ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Déco Relief soutient que l’avenant à son contrat de travail a confié à M. Didier X... le poste de responsable commercial avec une évolution de son statut, sa qualification technico-commerciale ayant été maintenue mais portée au niveau le plus haut, niveau 6, échelon 3, coefficient 260 avec un fixe de 2 058€ passé à 2 150,07€ à compter du 1er septembre 2005, des commissions de 5% sur la marge des ventes aux particuliers et de 0,60% sur la marge dégagée à l’occasion des ventes aux grossistes outre 0,40% sur la marge dégagée au-delà d’un chiffre d’affaires annuel réalisé par l’ensemble de l’équipe V.R.P. à mettre en place, de 1 728 000€, les commissions étant dues sur la marge dégagée sur les factures nettes hors taxes soldées, que si l’équipe de V.R.P. n’a pas été mise en place en sorte que M. Didier X... n’a pas assumé le poste de responsable commercial, sa qualification de technico-commercial niveau 6 échelon 3 avec le salaire correspondant ont été maintenus jusqu’à son départ en retraite, le 31 juillet 2011 ; qu’elle ajoute que M. Didier X... a fait valoir ses droits à la retraite avec calcul de sa pension retraite sur la base de la qualification et de la rémunération contenues dans le contrat, que la convention collective de gros, filière commerce stipule au titre du classement des emplois, que le niveau 6 échelon 3 correspond à un vendeur hautement qualifié, ce qui correspond à l’activité de M. Didier X..., que celui-ci a toujours été payé sur la base d’un salaire fixe de 2 150,07€ alors que le minimum prévu par la convention collective au titre du vendeur hautement qualifié niveau 6 échelon 3 est encore fixé en février 2013, à 1842,45€ mensuels, qu’en conséquence M. Didier X... a été parfaitement rempli de ses droits ; que Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... répliquent que le second contrat du 1er septembre 2003 relatif à la promotion au poste de responsable commercial France moyennant l’acceptation d’une baisse du taux des commissions n’a jamais reçu application dès lors qu’il n’a jamais encadré les équipes de VRP, ceux-ci ayant tous démissionné, que M. Didier X... est resté technico-commercial jusqu’à son départ à la retraite ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, qu’eu égard à l’annexe I de la convention collective applicable des commerces de gros, son niveau de responsabilité correspond à un statut cadre, niveau 8, échelon 3 au minimum, le niveau 6 ne correspondant pas au degré d’autonomie et à l’importance des responsabilités liées aux fonctions qu’il a exercées ; qu’il est constant que la convention collective applicable au contrat de travail de M. Didier X... est celle des commerces de gros telle que mentionnée sur les bulletins de salaire de celui-ci ; que le niveau VIII, échelon 3 revendiqué par le salarié est réservé aux cadres responsables d’une unité ou d’un service autonome : que si la société Déco Relief fait valoir que la situation professionnelle de M. Didier X... correspondait à celle d’un vendeur hautement qualifié au titre du niveau VI, échelon 3, conformément aux éléments contenus dans son bulletin de paie, force est de constater qu’en sa qualité de responsable commercial France, il était seul à se déplacer sur l’ensemble du territoire français, à tenir des salons professionnels et à participer aux portes ouvertes, qu’il était dès lors autonome dans l’organisation de son agenda, qu’il était bien responsable d’un service autonome au sens du niveau VIII, échelon 3 de la classification des cadres de la convention collective nationale des commerces de gros ; qu’en considération des minima conventionnels correspondant à cette classification et des salaires perçus par M. Didier X..., le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Déco Relief à payer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 38 802,65€ à titre de rappel de salaire sur les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud’homale et celle de 3 880,26€ au titre des congés afférents ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective nationale des commerces de gros dispose dans son annexe 1, que le niveau 6 « filière commerciale » : vendeur hautement qualifié : En fonction d’objectifs généraux donnés par la direction et son appréciation des évolutions du marché, gère et développe une clientèle. Il possède une connaissance technique confirmée des produits et service dont il assure la promotion ; qu’avenant I : cadres, niveau 8 ; Echelon 3 : responsable d’une unité ou d’un service autonome ; qu’en l’espèce, M. X... revendique le statut cadre devant le conseil ; qu’il justifie cette demande en indiquant qu’il organisait son travail en fonction des rendez-vous et tournées de ses clients dans tous les départements suivants : 02-08-11-22-27-28-29-35-50-53-56-59-60-61-62-72-76-80-95 ; qu’il s’avère que M. X... a signé un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2003 ; que ledit avenant n’a jamais été appliqué selon ses dispositions, par la société Déco Relief ; que la société Déco Relief n’a jamais recruté une équipe de VRP comme ils s’étaient engagés auprès de M. X... ; que M. X... n’a jamais bénéficié d’une équipe de VRP sous ses ordres, que M. X... a été seul à effectuer le travail au sein de la SARL Déco Relief ; qu’en raison des horaires et déplacements incessants de M. X... pour la société Déco Relief ; que selon les dispositions de la convention collective cadres, niveau 8 ; échelon 3 : Responsable d’une unité ou d’un service autonome ; que M. X... était bien responsable d’un service autonome ; que le conseil fait droit à la demande de M. X... et qu’il avait un statut de cadre ; qu’en conséquence, le conseil condamne la société Déco Relief ;

1) ALORS QUE la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des mentions figurant sur le contrat de travail ; qu’en se fondant, pour reconnaître à M. X...le statut de cadre niveau VIII, échelon 3 au sens de la convention collective applicable, sur la qualité de responsable commercial France figurant sur son contrat de travail, quand il résultait de ses constatations (arrêt page 5 § 4 lignes 5 et 6 ; jugement page 6) que ce contrat n’avait jamais été appliqué et que le salarié n’avait jamais encadré une équipe de V.R.P., la cour d’appel a violé l’avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros ;

2) ALORS QU’en prenant en considération la prétendue qualité de responsable commercial de M. X... pour lui reconnaître le statut de cadre niveau VIII, échelon 3 de la convention collective applicable quand les parties s’accordaient à dire que le salarié n’avait jamais exercé de telles fonctions et avait toujours exercé celles de technico-commercial, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QU’il résulte de l’avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros que le niveau VIII correspond à un salarié qui engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et son domaine d’activité, qui gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions et que l’échelon 3 est réservé au cadre responsable d’une unité ou d’un service autonome ; qu’en retenant, pour reconnaître à M. Didier X... le statut de cadre niveau VIII, échelon 3, que le salarié était seul à se déplacer sur l’ensemble du territoire français, à tenir des salons et à participer aux portes ouvertes et qu’il était dès lors autonome dans l’organisation de son agenda, la cour d’appel n’a pas caractérisé le service ou l’unité autonome dont le salarié aurait assumé la responsabilité ni même une délégation de pouvoir dont il aurait été titulaire et partant, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d’avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et à Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... décédé, la somme de 81 624,98€ à titre de rappel d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années, outre celle de 8 162,50€ au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la société Déco Relief soutient que les tableaux récapitulatifs produits par le salarié n’ont jamais été transmis à l’employeur avant la procédure au fond, que les notes de frais ne correspondent pas aux exemplaires originaux détenus par l’employeur, qu’il existe des contradictions sur les fiches inscrites pour les besoins de la procédure, que l’éloignement du domicile ne permet pas d’en déduire que le salarié était à la disposition permanente de l’employeur ; que Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... répliquent que celui-ci a effectué de très nombreuses heures supplémentaires toutes les années durant lesquelles il a exercé au sein de la société Déco Relief en raison de l’étendue de son secteur géographique d’intervention et des pressions constantes et quotidiennes de son employeur pour rendre compte des commandes réalisées par son entremise, que l’employeur lui demandait d’être présent lors des salons, les week-end ; qu’il est constant qu’au vu des contrats de travail précités, l’entreprise et le salarié n’ont pas convenu d’une rémunération forfaitaire incluant la rémunération de toutes heures travaillées y compris les heures supplémentaires, étant observé que le forfait ne peut se déduire de la seule qualité de cadre ; que conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que M. Didier X... effectuait plus de 35 heures par semaine en considération de son secteur d’intervention nécessitant de longs et fréquents déplacements sur tout le territoire national alors que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune heure supplémentaire ; que les éléments produits aux débats sont suffisamment précis pour étayer la demande du salarié, à savoir un relevé récapitulatif précis et détaillé des heures supplémentaires effectués par semaine dans les limites de la prescription, un récapitulatif précis et détaillé des « permanences salon » intégrant des week-end (ex : Belgique, Vannes, Niort, Pau, Saint Malo, Morlaix, Angers, Strasbourg), ainsi que des cahiers annuels de « notes de frais » dont les notes originales ont été transmises à l’employeur, relatant précisément les frais d’hôtel et de restaurant, les heures de travail (pièces n° 54 à 58) ; que l’employeur n’oppose aucun élément de nature à contester utilement le fait que M. Didier X... continuait à se tenir à disposition de son employeur notamment lors de ses nombreux déplacements sous l’autorité et le contrôle de la société Déco Relief alors que le salarié lui rendait nécessairement et régulièrement compte de ses journées et des commandes réalisées par son entremise ; qu’il s’en déduit que M. Didier X... prouve avoir effectué les heures supplémentaires qu’il revendique, que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société Déco Relief à payer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 81 624,98€ au titre de rappel d’heures supplémentaires sur les cinq dernières années conformément au décompte produit année par année (pièce n° 8 à 12) outre celle de 8 162,50€ au titre des congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l’article L. 3121-22 du Code du travail dispose que : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10% » ; qu’en l’espèce, M. X... revendique devant le conseil le paiement d’heures supplémentaires ; qu’il justifie cette demande en indiquant le lieu de ses déplacements et frais professionnels semaine par semaine ; qu’il s’avère que M. X... effectuait plus de 35 heures par semaine ; que la société Déco Relief n’avance pas d’arguments et d’éléments contradictoires ; que les bulletins de salaire de M. X... ne font pas apparaître aucunement le paiement d’heures supplémentaires ; qu’en conséquence, le conseil doit étudier les relevés et documents que M. X... nous fournit ; que l’article L. 3121-23 du Code du travail dispose que : « dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ; qu’en l’espèce, M. X... affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires ; que sur tous les bulletins de salaire de M. X... aucune heure supplémentaire n’apparaît ; qu’aucune heure supplémentaire n’a été alors payée, ni même majorées au cours de la relation de travail de M. X... avec la société Déco Relief ; que le seul argument que la SARL Déco Relief indique au conseil et selon son représentant légal que M. X... dit que celui-ci s’est accordé artificiellement un important stock d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ; que le conseil affirme que M. X... était seul à exercer les fonctions de commercial et les déplacements dans les différents départements suivants : le 02, le 08, le 04, le 22, le 27, le 28, le 29, le 35, le 50, le 53, le 56, le 59, le 60, le 61, le 62, le 72, le 76, le 80 et le 95 ; que M. X... ne peut faire qu’une demande d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années seulement ; que la demande de M. X... est fondée ; que le conseil lui fait droit ; qu’en conséquence, le conseil condamne la société Déco Relief ;

1) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. X... un rappel de salaires correspondant à la classification de cadre niveau VIII, échelon 3 de la convention collective applicable entrainera l’annulation du chef de l’arrêt condamnant la société Déco Relief à verser un rappel d’heures supplémentaires calculées sur la base de la même classification conventionnelle, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU’en toute hypothèse, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu’en retenant, pour condamner la société Déco Relief à verser un rappel d’heures supplémentaires aux ayants droit de M. X..., qu’il ne peut être sérieusement contesté que le salarié effectuait des heures supplémentaires compte tenu des longs et fréquents déplacements effectués sur tout le territoire national ni qu’il continuait à se tenir à disposition de son employeur lors desdits déplacements puisqu’il rendait nécessairement et régulièrement compte de ses journées et des commandes réalisées, cependant que le seul fait d’être en déplacement ne permettait pas de déduire que le salarié se trouvait, en dehors des périodes où il exerçait effectivement ses fonctions auprès de la clientèle, à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles ce qu’il lui appartenait de vérifier comme l’y invitaient les écritures d’appel de l’employeur (concl. Déco Relief pages 18 et 19), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et à Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... décédé, la somme de 36 014,12€ brut à titre de rappel de contrepartie du repos obligatoire ;

AUX MOTIFS QUE la société Déco Relief soutient que n’ayant effectué aucune heure supplémentaire, M. Didier X... ne peut prétendre à aucune indemnité en contrepartie d’un prétendu repos auquel il n’avait pas droit ; que Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... répliquent que l’article 44 de la convention collective nationale des commerces de gros fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures, qu’il justifie avoir effectué : - en 2007, 782 au-delà de la limite conventionnelle, ce qui représente une contrepartie obligatoire en repos de 11 085,63€ ; - en 2008, 792 heures au-delà de la limite conventionnelle, ce qui représente une contrepartie obligatoire en repose de 11 227,39€, - en 2009, 511,50 heures au-delà de la limite conventionnelle, ce qui représente une contrepartie obligatoire en repose de 7 251,02€, - en 2010, 455 heures au-delà de la limite conventionnelle, ce qui représente une contrepartie obligatoire en repos de 6 450,08€ ; que compte tenu de ce qui précède au sujet des heures supplémentaires effectuées par M. Didier X..., le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Déco Relief à payer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 36 014, 12€ à titre de rappel de contrepartie du repos obligatoire ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l’article L. 3121-11 du Code du travail dispose que : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe » ; qu’en l’espèce, M. X... fait une demande sur la contrepartie au repos obligatoire ; qu’en conséquence, le conseil doit délibérer sur cette demande en étudiant les éléments qui lui sont fournis ; que l’article 44 de la convention collective nationale des commerces de gros mentionne que : « 2.1 Contingent d’heures supplémentaires : Pour le secteur alimentaire, le contingent d’heures supplémentaires annuel non soumis à l’autorisation de l’inspection du travail est fixé à 180 heures. Par ailleurs, ce secteur, afin de mieux maîtriser les contraintes liées au caractère périssable des produits et au service de proximité assuré de manière spécifique par ses entreprises, pourra, à titre exceptionnel pour répondre à des événements imprévisibles, non liés au fonctionnement habituel de l’entreprise, dépasser de 10 % le contingent d’heures supplémentaires fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord » ; « 2.2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent : Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d’une durée équivalente, conformément à l’article L. 3121-24 du Code du travail » ; qu’en l’espèce, M. X... fait une demande sur la contrepartie au repos obligatoire ; qu’il s’avère que M. X... a effectué de nombreuses heures supplémentaires ; que la société Déco Relief n’a effectué aucun paiement de ses heures supplémentaires lors de la relation contractuelle ; que la loi en vigueur au moment de la saisine ne peut prendre en compte que les cinq dernières années de travail ; que M. X... amène des éléments chiffrés et motivés ; qu’en conséquence, le conseil condamne la société Déco Relief ;

1) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. X... un rappel de salaires correspondant à la classification de cadre niveau VIII, échelon 3 de la convention collective applicable entrainera l’annulation du chef de l’arrêt condamnant la société Déco Relief à verser une somme à titre de contrepartie du repos obligatoire, le montant de ce rappel dépendant du salaire de référence, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. X... un rappel d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années entrainera l’annulation du chef de l’arrêt condamnant la société Déco Relief à verser une somme à titre de contrepartie du repos obligatoire, le droit à cette contrepartie dépendant étroitement de l’accomplissement d’heures supplémentaires, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et à Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... décédé, la somme de 15 305, 76€ brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la société Déco Relief soutient qu’à aucun moment, elle n’a dissimulé aucun élément ni sur les bulletins de paie de M. X..., ni sur sa situation ; que Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... répliquent que l’étendue considérable des secteurs d’intervention de M. X... et des pressions qu’il subissait rendaient inévitable l’accomplissement d’un tel nombre d’heures de travail ; que l’intention frauduleuse de l’employeur doit être caractérisée ; qu’en l’espèce, la méconnaissance régulière et durant une longue période par l’employeur des droits du salarié dans le règlement des heures de travail réellement accomplies par celui-ci sans qu’il puisse sérieusement prétendre avoir ignoré l’étendue des droits lésés, permet de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par M. X... ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a justement condamné la société Déco Relief à payer à Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X..., la somme de 15 305,46€ à ce titre ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que : le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

qu’en l’espèce, M. X... affirme devant le conseil que sa relation de travail n’a pas été exécutée de bonne foi par la société Déco Relief ; que M. X... fait état de problèmes de versement de ses primes liées à son contrat de travail ; qu’en conséquence, le conseil doit statuer sur cette relation de travail ; que l’article 1134 du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu’en l’espèce les deux parties doivent faire la démonstration au conseil d’une relation contractuelle exécutée selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil ; qu’en conséquence, le conseil doit juger si la relation contractuelle entre M. X... et la SARK Déco Relief a été mutuellement respectée ; que l’article L. 8221-1 du Code du travail dispose que : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » ; qu’en l’espèce, M. X... affirme que son contrat de travail n’a pas été exécuté selon les dispositions de son contrat de travail ; que ledit contrat de travail en date du 1er septembre indique des dispositions bien définies, mais qui n’ont jamais été appliquées ; que la SARL Déco Relief s’était engagée à recruter une équipe de VRP ; qu’il s’avère que la SARL Déco Relief n’a jamais fait ce recrutement ; que M. X... a été seul à effectuer le travail et à faire les ventes sur tous les départements : 02-08-14-22-27-28-29-35-50-53-56-59-60-61-62-72-76-8-95 ; que M. X..., effectuait de nombreux déplacements professionnels qui l’obligeaient à dormir sur place ; que M. X..., n’avait plus une vraie vie de famille ; que M. X... était dans l’obligation de partir le dimanche de chez lui, pour être sur place le lundi matin à ses rendez-vous professionnels ; qu’il s’avère que M. X... a effectué de nombreuses heures de travail sans en être rémunéré ; que la SARL Déco Relief ne contredit pas les dires de M. X... ; que le conseil fait droit à M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; qu’en conséquence le conseil condamne la SARL Déco Relief ; que l’article L. 8223-1 du Code du travail dispose que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu’en l’espèce le conseil condamne la SARL Déco Relief ; qu’en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’en conséquence, le conseil octroie à M. X... une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire du montant de 15 305,76€ ;

1) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. X... un rappel de salaires correspondant à la classification de cadre niveau VIII, échelon 3 de la convention collective applicable entrainera l’annulation du chef de l’arrêt condamnant la société Déco Relief à verser une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le montant de cette indemnité dépendant du salaire de référence, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. X... un rappel d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années entrainera l’annulation du chef de l’arrêt condamnant la société Déco Relief à verser une indemnité pour travail dissimulé, le droit à cette indemnité dépendant étroitement de l’accomplissement d’heures supplémentaires, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Déco Relief à verser à Mme Françoise X... et à Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... décédé, la somme de 1 500€ pour manquement de l’employeur à ses obligations envers le salarié ;

AUX MOTIFS QUE Mme Françoise X... et Mme Céline Y..., ayants droit de M. Didier X... soutiennent que l’employeur n’a pas respecté les repos hebdomadaires et la durée maximale quotidienne, les visites médicales, la législation relative au travail à domicile, les règles relatives à la géolocalisation, n’a pas mentionné la convention collective applicable sur les bulletins de salaire et dans les contrats de travail, qu’il en est résulté un préjudice justement apprécié par les premiers juges ; que la société Déco Relief réplique que la convention collective applicable est mentionnée sur les bulletins de salaire de M. X..., que s’agissant du non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale quotidienne de travail, aucun élément n’établit ce grief, que le salarié a fait l’objet de visites médicales et notamment de visites de reprise, que M. X... était parfaitement informé de l’équipement de son véhicule par un système de géolocalisation ; que si la mise en place d’un dispositif de géolocalisation a concerné l’ensemble des salariés de l’entreprise parfaitement informés de l’équipement de leur véhicule, justifié par leurs fonctions itinérantes de sorte que le suivi du temps de travail ne pouvait être opéré par d’autres moyens, si l’employeur justifie avoir porté la mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire de M. X..., il ne peut être cependant utilement contesté que l’amplitude quotidienne de travail n’a pas été respectée en considération de ce qui précède, que l’employeur ne justifie pas d’une visite médicale périodique tous les 24 mois, que M. X... était nécessairement amené à préparer ses nombreux déplacements à son domicile en l’absence de bureau ; qu’il en est résulté un préjudice qu’il convient d’évaluer par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. X... un rappel d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années entrainera l’annulation du chef de l’arrêt condamnant la société Déco Relief à verser des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations envers M. Didier X..., l’un des manquements retenus consistant à ne pas avoir respecté l’amplitude quotidienne maximale et dépendant donc étroitement de l’accomplissement d’heures supplémentaires, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen , du 29 novembre 2016