Arrêt de principe

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 31 octobre 2013

N° de pourvoi : 12-18483

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01818

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 8221-5 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er novembre 2007 par la société Sécurité Franche Comté en qualité d’agent de surveillance, a saisi la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de diverses sommes notamment à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de travail dissimulé, l’arrêt énonce qu’il est démontré que l’employeur n’a pas cherché à dissimuler le nombre d’heures de travail réellement accompli par le salarié puisque ces heures apparaissaient sur les “ post-it “ collés sur les bulletins de paye remis au salarié, en sorte que l’intention frauduleuse de l’employeur en la matière n’est pas établie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère non intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne peut se déduire du seul fait que l’employeur n’a pas cherché à dissimuler au salarié cette minoration, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de travail dissimulé, l’arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société Sécurité Franche Comté aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Mohammed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SFC sécurité à lui payer la somme de 10 050 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou, à défaut, une indemnité de licenciement calculée à raison de 2/ 10èmes de salaire par année d’ancienneté sur la base d’un salaire moyen de 1 675, 12 euros et d’une ancienneté courant à compter du 1er novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « pour étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires, Mohammed X... produit les post-it collés sur la plupart de ses bulletins de paye, ses planning d’activité de janvier 2007 à décembre 2009, deux attestations de décompte d’heures mensuelles renseignées par des directeurs de magasins, cinq feuilles de pointage et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il réclame le paiement./ De ces documents, et, en particulier, du contenu des post-it sur lesquels l’employeur a noté le nombre d’heures supplémentaires qu’il a lui-même dénombrées, il ressort sans conteste que l’intimé accomplissait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées autrement et partiellement que sous forme de primes de panier./ ¿ En ce qui concerne le versement de primes de panier ou de déplacement, il ressort de la lecture des bulletins de paye que Mohammed X... n’a jamais perçu les primes M. Mohammed X.... c. Société Sfc sécurité 5 de ce type auxquelles il pouvait prétendre et que celles qui lui ont été attribuées en rémunération des heures supplémentaires n’entraient pas dans les rubriques de salaire soumises aux prélèvements sociaux./ ¿ Il est démontré que l’Eurl Sécurité fc n’a pas cherché à dissimuler le nombre d’heures de travail réellement accompli par Mohammed X... puisque ces heures apparaissaient sur les post-it collés sur les bulletins de paye. L’intention frauduleuse de l’employeur en la matière n’est par conséquent pas établie./ Étant rappelé, au surplus, que l’indemnité forfaitaire prévue en matière de travail dissimulé ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, Mohammed X... doit être débouté de sa demande de dommages-et-intérêts de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 5 ; p. 9) ;

ALORS QUE, de première part, la circonstance que l’employeur n’a pas cherché à dissimuler au salarié les heures de travail que celui-ci a réellement effectuées et qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie qu’il a délivrés au salarié n’est pas de nature à exclure le caractère intentionnel de la mention par l’employeur sur ces bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que, s’agissant de la mention par la société SFC sécurité sur les bulletins de paie qu’elle a délivrés à M. Mohammed X... d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui que celui-ci avait accompli, l’intention frauduleuse de la société SFC sécurité n’était pas établie, qu’il était démontré que la société SFC sécurité n’avait pas cherché à dissimuler le nombre d’heures de travail réellement accompli par M. Mohammed X... puisque ces heures apparaissaient sur les post it collés sur les bulletins de paie qu’elle avait délivrés à celui-ci, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi le salarié le fait pour tout employeur de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que, s’agissant de la mention par la société SFC sécurité sur les bulletins de paie qu’elle a délivrés à M. Mohammed X... d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui que celui-ci avait accompli, l’intention frauduleuse de la société SFC sécurité n’était pas établie, qu’il était démontré que la société SFC sécurité n’avait pas cherché à dissimuler le nombre d’heures de travail réellement accompli par M. Mohammed X... puisque ces heures apparaissaient sur les post it collés sur les bulletins de paie qu’elle avait délivrés à celui-ci, après avoir constaté que la société SFC sécurité avait rémunéré les heures de travail accomplies par M. Mohammed X... ne figurant pas sur les bulletins de paie qu’elle avait délivrés à celui-ci par l’attribution de primes de panier n’entrant pas dans les rubriques de salaire soumises aux prélèvements sociaux, sans rechercher si le fait même que la société Sfc sécurité n’a pas mentionné sur les bulletins de paie qu’elle avait délivrés à M. Mohammed X... toutes les heures de travail accomplies par celui-ci, tout en en constatant l’existence sur des post it collés M. Mohammed X.... c. Société SFC sécurité 6 sur ces bulletins de paie et en les rémunérant par l’attribution de primes de panier n’entrant pas dans les rubriques de salaire soumises aux prélèvements sociaux, ne caractérisait pas que la société SFC sécurité avait, de manière intentionnelle, mentionné sur ces mêmes bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter M. Mohammed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SFC sécurité à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé, que l’indemnité forfaitaire prévue en matière de travail dissimulé ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, en énonçant, pour débouter M. Mohammed X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SFC sécurité à lui payer des dommages-et-intérêts pour travail dissimulé, que l’indemnité forfaitaire prévue en matière de travail dissimulé ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, quand elle n’avait pas condamné la société SFC sécurité à payer à M. Mohammed X... une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 30 juin 2011