Absence de déclarations fiscales et sociales agent commercial

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 novembre 2010

N° de pourvoi : 10-82323

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 M. Philippe X... ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mars 2010, qui, pour travail dissimulé, complicité de faux en récidive et recel en récidive, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement et a décerné mandat de dépôt ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 mars 2010 par déclaration faite par avoué :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le même jour par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclaration faite par un avoué ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 mars 2010 auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé, complicité de faux et recel et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement ;

” aux motifs que, sur l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, aux dates indiquées à la prévention, M. X... a reconnu qu’il prospectait les groupements d’éleveurs du sud-ouest pour le compte de la société Tecap ; qu’il est établi à la procédure qu’il n’a jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés pour cette activité d’agent commercial qu’il exerçait sous le nom de Y...-X..., a reconnu lors de sa garde à vue en septembre 2007 qu’il avait choisi d’exercer sous le nom de Y... car il était sous le coup de condamnations pénales et ne pouvait apparaître sous son vrai nom ; qu’il a reconnu qu’il était rémunéré en espèce et bénéficiait d’une voiture de fonction ; qu’il a signé, sous le nom de Y... , un contrat d’agent commercial daté du 2 janvier 2003 ; qu’on sait, par les déclarations de la comptable de l’entreprise, Mme Z..., que M. A...avait remis à M. X...-Y... la carte bancaire de la société afin de payer ses frais de déplacements dans le sud-ouest, ce que le prévenu a reconnu, indiquant du reste qu’au delà des frais de déplacement, il s’octroyait aussi des commissions qu’il se payait par débit de cette carte bancaire ; que l’on sait aussi par l’expert-comptable de la société que la situation de l’entreprise au 30 avril 2003 était calamiteuse, et que le poste “ commissions sud-ouest “ avait augmenté de 860 % en quatre mois, les frais de déplacement passant dans le même temps de 15 000 à 43 000 euros ; que M. X... qui ne s’est jamais inscrit au registre du commerce comme agent commercial, n’a pas plus déclaré ses commissions aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale, le délit de travail dissimulé est dès lors constitué ; que, sur les infractions liées à la fausse activité salariée de Mme C..., lors de la reprise de Tecap par Rero en mai 2003 considérant M. X... alias Y... comme indispensable à la stratégie commerciale de Rero, notamment en direction de Axel et Elevages services, et sans réaliser l’origine de la déconfiture de Tecap, M. D...acceptait la demande de M. Y... d’embaucher fictivement Mme C..., sa concubine pour rémunérer le travail de ce dernier en qualité de commercial ; que, pour parvenir à faire avaliser ce stratagème, M. X...-Y... avait indiqué à M. D...qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, mais que sa situation serait régularisée au 14 juillet, lorsqu’interviendrait la loi d’amnistie ; que c’est ainsi que, Mme C...signait un faux contrat de travail avec Rero pour un salaire initialement prévu 6 000 euros net par mois, ramené en réalité à 6 000 euros brut ; que M. X... a reconnu lors de sa garde à vue qu’il avait présenté Mme C...à M. D...afin de trouver une “ couverture “ pour son activité de commercial, l’objectif étant de salarier Mme C...pour compenser son travail, celle-ci ne possédant quant à elle aucune compétence commerciale ; qu’il a indiqué qu’elle était descendue avec lui à quelques reprises dans le sud-ouest et qu’il l’avait présenté à la clientèle comme directrice pour donner le change, en cas de problèmes éventuels ; que Mme C...n’a fait aucune difficulté, à la suite des déclarations de M. X... , pour reconnaître ce stratagème auquel elle a participé en toute connaissance de cause, indiquant qu’il lui arrivait de participer à quelques réunions pour que les salariés la voient dans l’entreprise ; qu’elle a ainsi perçu à titre de salaires fictifs 30 288, 49 euros de juin à décembre 2003 et 18 432, 33 euros de janvier à novembre 2004 ; qu’elle a aussi perçu de la CPAM des indemnité de maladie pour un total de 5 150, 64 euros correspondant à la période de mai-juin 2004 ; qu’elle a été licenciée économique le 10 août 2004, avec effet au 24 novembre 2004 ; que du fait de la vie commune qui n’a jamais cessée entre eux et a abouti à un mariage le 25 octobre 2008, ces sommes ont bénéficié tant à M. X... qu’à Mme C... ; que de plus, M. X... a reconnu qu’il bénéficiait, sous couvert de l’emploi fictif de Mme C..., d’une carte bancaire de la société Rero et d’un 4x4 Touareg qu’il avait lui-même choisi, mais qui avait été acheté en leasing par la société et dont il a seul bénéficié jusqu’en décembre 2003 ; que ces éléments caractérisent les délits de complicité de faux et de recel reprochés à M. X... , c’est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe, et la décision devra être réformée sur ces chefs de prévention ;

” et aux motifs adoptés que M. X... ne conteste pas l’exercice de l’activité d’agent commercial sans déclarations ;

” alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les faits de complicité de faux, recel et travail dissimulé, reprochés à M. X... , ont eu lieu entre mai 2003 et novembre 2004, de sorte que le 5 juin 2008, date de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, l’action publique était prescrite ; qu’en s’abstenant de constater la prescription de l’action publique, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés “ ;

Attendu que, si la prescription de l’action publique peut être invoquée, pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu’à défaut de telles constatations, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1 du code du travail, 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement ;

” aux motifs que, sur l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, aux dates indiquées à la prévention, M. X... a reconnu qu’il prospectait les groupements d’éleveurs du sud-ouest pour le compte de la société Tecap ; qu’il est établi à la procédure qu’il n’a jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés pour cette activité d’agent commercial qu’il exerçait sous le nom de Y...-X..., a reconnu lors de sa garde à vue en septembre 2007 qu’il avait choisi d’exercer sous le nom de Y... car il était sous le coup de condamnations pénales et ne pouvait apparaître sous son vrai nom ; qu’il a reconnu qu’il était rémunéré en espèce et bénéficiait d’une voiture de fonction ; qu’il a signé, sous le nom de Y... , un contrat d’agent commercial daté du 2 janvier 2003 ; qu’on sait, par les déclarations de la comptable de l’entreprise, Mme Z..., que M. A...avait remis à M. X...-Y... la carte bancaire de la société afin de payer ses frais de déplacements dans le sud-ouest, ce que le prévenu a reconnu, indiquant du reste qu’au delà des frais de déplacement, il s’octroyait aussi des commissions qu’il se payait par débit de cette carte bancaire ; que l’on sait aussi par l’expert-comptable de la société que la situation de l’entreprise au 30 avril 2003 était calamiteuse, et que le poste “ commissions sud-ouest “ avait augmenté de 860 % en quatre mois, les frais de déplacement passant dans le même temps de 15 000 à 43 000 euros ; que M. X... qui ne s’est jamais inscrit au registre du commerce comme agent commercial, n’a pas plus déclaré ses commissions aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale, le délit de travail dissimulé est dès lors constitué ; que, sur les infractions liées à la fausse activité salariée de Mme C..., que lors de la reprise de Tecap par Rero en mai 2003, considérant M. X... alias Y... comme indispensable à la stratégie commerciale de Rero, notamment en direction de Axel et Elevages services, et sans réaliser l’origine de la déconfiture de Tecap, M. D...acceptait la demande de M. Y... d’embaucher fictivement Mme C..., sa concubine pour rémunérer le travail de ce dernier en qualité de commercial ; que, pour parvenir à faire avaliser ce stratagème, M. X...-Y... avait indiqué à M. D...qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, mais que sa situation serait régularisée au 14 juillet, lorsqu’interviendrait la loi d’amnistie ; que c’est ainsi que Mme C...signait un faux contrat de travail avec Rero pour un salaire initialement prévu 6 000 euros net par mois, ramené en réalité à 6 000 euros brut ; que M. X... a reconnu lors de sa garde à vue qu’il avait présenté Mme C...à M. D...afin de trouver une “ couverture “ pour son activité de commercial, l’objectif étant de salarier Mme C...pour compenser son travail, celle-ci ne possédant quant à elle aucune compétence commerciale ; qu’il a indiqué qu’elle était descendue avec lui à quelques reprises dans le sud-ouest et qu’il l’avait présenté à la clientèle comme directrice pour donner le change, en cas de problèmes éventuels ; que Mme C...n’a fait aucune difficulté, à la suite des déclarations de M. X... , pour reconnaître ce stratagème auquel elle a participé en toute connaissance de cause, indiquant qu’il lui arrivait de participer à quelques réunions pour que les salariés la voient dans l’entreprise ; qu’elle a ainsi perçu à titre de salaires fictifs 30 288, 49 euros de juin à décembre 2003 et 18 432, 33 euros de janvier à novembre 2004 ; qu’elle a aussi perçu de la CPAM des indemnité de maladie pour un total de 5 150, 64 euros correspondant à la période de mai-juin 2004 ; qu’elle a été licenciée économique le 10 août 2004, avec effet au 24 novembre 2004 ; que du fait de la vie commune qui n’a jamais cessée entre eux et a abouti à un mariage le 25 octobre 2008, ces sommes ont bénéficié tant à M. X... qu’à Mme C... ; que de plus, M. X... a reconnu qu’il bénéficiait, sous couvert de l’emploi fictif de Mme C...d’une carte bancaire de la société Rero et d’un 4x4 Touareg qu’il avait lui-même choisi, mais qui avait été acheté en leasing par la société et dont il a seul bénéficié jusqu’en décembre 2003 ; que ces éléments caractérisent les délits de complicité de faux et de recel reprochés à M. X... , c’est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe, et la décision devra être réformée sur ces chefs de prévention ;

” et aux motifs adoptés que M. X... ne conteste pas l’exercice de l’activité d’agent commercial sans déclarations ;

” alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut d’immatriculation au registre des métiers ou du commerce et des sociétés suppose, pour être constitué, que l’activité en cause, soit soumise à une immatriculation obligatoire sur l’un de ces registres ; que tel n’est pas le cas des agents commerciaux, qui ne sont tenus que de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux ; qu’en énonçant, pour retenir que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité était constituée à l’encontre de M. X... , qu’il ne s’était jamais inscrit au registre du commerce comme agent commercial, tandis qu’en sa qualité d’agent commercial il n’était pas tenu de s’y inscrire, la cour d’appel a méconnu les textes susivés “ ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir exercé l’activité d’agent commercial sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ; que, si c’est à tort que les juges retiennent que le prévenu ne s’est jamais inscrit au registre du commerce comme agent commercial, alors que l’agent commercial n’est tenu de se faire inscrire que sur le registre spécial des agents commerciaux et qu’ainsi son activité n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 8221-3 du code du travail, lequel ne s’applique qu’aux personnes qui exercent des activités les assujettissant à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que les juges ajoutent, pour entrer en voie de condamnation, que l’intéressé, qui, en raison de condamnations antérieures, exerçait son activité sous un faux nom, n’a pas déclaré ses commissions aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de faux et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement ;

” aux motifs que, sur les infractions liées à la fausse activité salariée de Mme C..., que lors de la reprise de Tecap par Rero en mai 2003, considérant M. X... alias Y... comme indispensable à la stratégie commerciale de Rero, notamment en direction de Axel et Elevages services, et sans réaliser l’origine de la déconfiture de Tecap, M. D...acceptait la demande de M. Y... d’embaucher fictivement Mme C..., sa concubine pour rémunérer le travail de ce dernier en qualité de commercial ; que, pour parvenir à faire avaliser ce stratagème, M. X...-Y... avait indiqué à M. D...qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, mais que sa situation serait régularisée au 14 juillet, lorsqu’interviendrait la loi d’amnistie ; que c’est ainsi que Mme C...signait un faux contrat de travail avec Rero pour un salaire initialement prévu 6 000 euros net par mois, ramené en réalité à 6 000 euros brut ; que M. X... a reconnu lors de sa garde à vue qu’il avait présenté Mme C...à M. D...afin de trouver une “ couverture “ pour son activité de commercial, l’objectif étant de salarier Mme C...pour compenser son travail, celle-ci ne possédant quant à elle aucune compétence commerciale ; qu’il a indiqué qu’elle était descendue avec lui à quelques reprises dans le sud-ouest et qu’il l’avait présenté à la clientèle comme directrice pour donner le change, en cas de problèmes éventuels ; que Mme C...n’a fait aucune difficulté, à la suite des déclarations de M. X... , pour reconnaître ce stratagème auquel elle a participé en toute connaissance de cause, indiquant qu’il lui arrivait de participer à quelques réunions pour que les salariés la voient dans l’entreprise ; qu’elle a ainsi perçu à titre de salaires fictifs 30 288, 49 euros de juin à décembre 2003 et 18 432, 33 euros de janvier à novembre 2004 ; qu’elle a aussi perçu de la CPAM des indemnité de maladie pour un total de 5 150, 64 euros correspondant à la période de mai-juin 2004. ; qu’elle a été licenciée économique le 10 août 2004, avec effet au 24 novembre 2004 ; que du fait de la vie commune qui n’a jamais cessée entre eux et a abouti à un mariage le 25 octobre 2008, ces sommes ont bénéficié tant à M. X... qu’à Mme C... ; que de plus, M. X... a reconnu qu’il bénéficiait, sous couvert de l’emploi fictif de Mme C...d’une carte bancaire de la société Rero et d’un 4x4 Touareg qu’il avait lui-même choisi, mais qui avait été acheté en leasing par la société et dont il a seul bénéficié jusqu’en décembre 2003 ; que ces éléments caractérisent les délits de complicité de faux et de recel reprochés à M. X... , c’est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe, et la décision devra être réformée sur ces chefs de prévention ;

” alors que la complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable, dont l’existence doit être établie en tous ses éléments constitutifs ; que, par ailleurs, pour être punissables au titre du faux, les simulations doivent avoir eu pour objet de porter préjudice à des tiers ; que pour retenir que M. X... était coupable de complicité de faux, la cour d’appel s’est bornée à retenir que Mme C...et M. D...avaient conclu un faux contrat de travail, que M. X... les avait incités à établir ; qu’en s’abstenant de rechercher si cet acte de simulation avait pour objet ou pour effet de porter préjudice à des tiers, condition nécessaire pour que le fait principal punissable soit caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité de faux, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors que le document argué de faux, en l’espèce un contrat de travail fictif, était de nature à porter préjudice aux tiers, et spécialement à l’organisme de protection sociale qui a versé des indemnités de maladie à la prétendue salariée ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 321-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a dit M. X... coupable de recel d’escroquerie et de faux et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement ;

” aux motifs que, sur les infractions liées à la fausse activité salariée de Mme C..., que lors de la reprise de Tecap par Rero en mai 2003, considérant M. X... alias Y... comme indispensable à la stratégie commerciale de Rero, notamment en direction de Axel et Elevages services, et sans réaliser l’origine de la déconfiture de Tecap, M. D...acceptait la demande de M. Y... d’embaucher fictivement Mme C..., sa concubine pour rémunérer le travail de ce dernier en qualité de commercial ; que, pour parvenir à faire avaliser ce stratagème, M. X...-Y... avait indiqué à M. D...qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, mais que sa situation serait régularisée au 14 juillet, lorsqu’interviendrait la loi d’amnistie ; que c’est ainsi que Mme C...signait un faux contrat de travail avec Rero pour un salaire initialement prévu 6 000 euros net par mois, ramené en réalité à 6 000 euros brut ; que M. X... a reconnu lors de sa garde à vue qu’il avait présenté Mme C...à M. D...afin de trouver une “ couverture “ pour son activité de commercial, l’objectif étant de salarier Mme C...pour compenser son travail, celle-ci ne possédant quant à elle aucune compétence commerciale ; qu’il a indiqué qu’elle était descendue avec lui à quelques reprises dans le sud-ouest et qu’il l’avait présenté à la clientèle comme directrice pour donner le change, en cas de problèmes éventuels ; que Mme C...n’a fait aucune difficulté, à la suite des déclarations de M. X... , pour reconnaître ce stratagème auquel elle a participé en toute connaissance de cause, indiquant qu’il lui arrivait de participer à quelques réunions pour que les salariés la voient dans l’entreprise ; qu’elle a ainsi perçu à titre de salaires fictifs 30 288, 49 euros de juin à décembre 2003 et 18 432, 33 euros de janvier à novembre 2004 ; qu’elle a aussi perçu de la CPAM des indemnité de maladie pour un total de 5 150, 64 euros correspondant à la période de mai-juin 2004. ; qu’elle a été licenciée économique le 10 août 2004, avec effet au 24 novembre 2004 ; que du fait de la vie commune qui n’a jamais cessée entre eux et a abouti à un mariage le 25 octobre 2008, ces sommes ont bénéficié tant à M. X... qu’à Mme C... ; que de plus, M. X... a reconnu qu’il bénéficiait, sous couvert de l’emploi fictif de Mme C...d’une carte bancaire de la société Rero et d’un 4x4 Touareg qu’il avait lui-même choisi, mais qui avait été acheté en leasing par la société et dont il a seul bénéficié jusqu’en décembre 2003 ; que ces éléments caractérisent les délits de complicité de faux et de recel reprochés à M. X... , c’est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe, et la décision devra être réformée sur ces chefs de prévention ;

” 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux ; qu’en l’espèce, il résulte de la citation du 5 juin 2008 qu’il était reproché à M. X... d’avoir recelé les sommes correspondant aux salaires perçus par Mme C...et résultant d’un contrat de travail fictif ; que, dès lors, en se déterminant ainsi, pour retenir le recel de faux, par la circonstance que M. X... avait bénéficié, sous couvert de l’emploi fictif de Mme C...d’une carte bancaire de la société Rero et d’un 4X4 Touareg qu’il avait lui-même choisi, achetée par la société et dont il a seul bénéficié jusqu’en décembre 2003, la cour d’appel, qui retient à la charge de M. X... des faits non visés à la prévention et pour lesquels il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d’être jugé, a méconnu les textes susvisés ;

” 2°) alors que le recel suppose un bénéfice personnel de la chose, que la vie commune du prévenu de recel et de l’auteur du fait délictueux d’où provient la chose recelée ne peut suffire à caractériser ; que pour juger que M. X... était coupable de recel d’escroquerie et de faux, la cour d’appel a relevé que sa concubine, Mme C...avait perçu des salaires résultant de l’établissement d’un contrat de travail fictif ainsi que des indemnités journalières de maladie et que du fait de la vie commune qui n’avait jamais cessé entre eux et avait abouti à un mariage le 25 octobre 2008, ces sommes avaient bénéficié à M. X... ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait personnellement bénéficié de tout ou partie des sommes perçues par Mme C..., la cour d’appel a méconnu les textes susvisés “ ;

Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable de recel de diverses sommes d’argent, l’arrêt relève que sa concubine a perçu, pendant une période de dix-huit mois, une somme supérieure à 48 000 euros au titre de salaires fictifs ainsi qu’une somme de plus de 5 000 euros au titre d’indemnités de maladie ; que les juges ajoutent que, du fait de leur vie commune ininterrompue, ces sommes ont bénéficié tant à celle-ci qu’au prévenu ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas excédé les termes de sa saisine dès lors qu’elle n’a déclaré le prévenu coupable que des seuls faits visés à la prévention, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-10, 321-5, 132-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... à dix-huit mois d’emprisonnement ;

” aux motifs que, sur les infractions liées à la fausse activité salariée de Mme C..., que lors de la reprise de Tecap par Rero en mai 2003, considérant M. X... alias Y... comme indispensable à la stratégie commerciale de Rero, notamment en direction de Axel et Elevages services, et sans réaliser l’origine de la déconfiture de Tecap, M. D...acceptait la demande de M. Y... d’embaucher fictivement Mme C..., sa concubine pour rémunérer le travail de ce dernier en qualité de commercial ; que, pour parvenir à faire avaliser ce stratagème, M. X...-Y... avait indiqué à M. D...qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, mais que sa situation serait régularisée au 14 juillet, lorsqu’interviendrait la loi d’amnistie ; que c’est ainsi que Mme C...signait un faux contrat de travail avec Rero pour un salaire initialement prévu 6 000 euros net par mois, ramené en réalité à 6 000 euros brut ; que M. X... a reconnu lors de sa garde à vue qu’il avait présenté Mme C...à M. D...afin de trouver une “ couverture “ pour son activité de commercial, l’objectif étant de salarier Mme C...pour compenser son travail, celle-ci ne possédant quant à elle aucune compétence commerciale ; qu’il a indiqué qu’elle était descendue avec lui à quelques reprises dans le sud-ouest et qu’il l’avait présenté à la clientèle comme directrice pour donner le change, en cas de problèmes éventuels ; que Mme C...n’a fait aucune difficulté, à la suite des déclarations de M. X... , pour reconnaître ce stratagème auquel elle a participé en toute connaissance de cause, indiquant qu’il lui arrivait de participer à quelques réunions pour que les salariés la voient dans l’entreprise ; qu’elle a ainsi perçu à titre de salaires fictifs 30 288, 49 euros de juin à décembre 2003 et 18 432, 33 euros de janvier à novembre 2004 ; qu’elle a aussi perçu de la CPAM des indemnité de maladie pour un total de 5 150, 64 euros correspondant à la période de mai-juin 2004. ; qu’elle a été licenciée économique le 10 août 2004, avec effet au 24 novembre 2004 ; que du fait de la vie commune qui n’a jamais cessée entre eux et a abouti à un mariage le 25 octobre 2008, ces sommes ont bénéficié tant à M. X... qu’à Mme C... ; que de plus, M. X... a reconnu qu’il bénéficiait, sous couvert de l’emploi fictif de Mme C...d’une carte bancaire de la société Rero et d’un 4x4 Touareg qu’il avait lui-même choisi, mais qui avait été acheté en leasing par la société et dont il a seul bénéficié jusqu’en décembre 2003 ; que ces éléments caractérisent les délits de complicité de faux et de recel reprochés à M. X... , c’est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe, et la décision devra être réformée sur ces chefs de prévention ; que M. X... a été condamné le 22 janvier 1998 pour escroquerie par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Vannes à la peine de quatre ans d’emprisonnement qu’il a terminé de purger le 29 novembre 1999 ; qu’il se trouvait donc bien en état de récidive légale pour les faits qualifiés de complicité de faux et de recel commis entre mai et novembre 2004 “ ;

” alors qu’il n’y a récidive en matière délictuelle qu’autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés par la loi ; que la loi n’assimile pas les délits d’escroquerie et de faux ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que M. X... avait été condamné le 22 janvier 1998 pour escroquerie à une peine d’emprisonnement qu’il avait fini de purger le 29 novembre 1999 et qu’il se trouvait en conséquence en état de récidive légale pour les faits qualifiés de faux et de recel de faux commis entre mai et novembre 2004 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés “ ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que l’arrêt ait retenu que les faits de complicité de faux et de recel de faux avaient été commis en récidive, dont le premier terme était constitué par une condamnation prononcée pour escroquerie, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que ladite condamnation avait été prononcée tant pour escroquerie que pour faux ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 16 mars 2010 par déclaration faite par un avoué :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 16 mars 2010 par déclaration faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 11 mars 2010