Contrat aidé non respecté - salarié droit commun

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 juin 1991

N° de pourvoi : 89-41846

Publié au bulletin

Rejet.

Président :M. Cochard, président

Rapporteur :M. Fontanaud, conseiller apporteur

Avocat général :M. Ecoutin, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) et la procédure, que, le 9 novembre 1987, a été conclu, entre Mme Y..., M. X... et l’ANPE, un contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP), pour une durée de 6 mois, en vue de permettre à la stagiaire d’acquérir une formation de serveuse de restaurant, alors que la société X... se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 1987, sans maintien d’activité ; que M. X... a rompu le contrat par anticipation le 31 janvier 1988 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 980-9, L. 980-10 et L. 980-11 du Code du travail, que les stages SIVP sont des stages de formation professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans, qu’ils ont pour objet l’acquisition d’une qualification, l’adaptation à l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle ou l’aide à l’orientation professionnelle des jeunes ; que l’objet d’un contrat SIVP est la formation, l’initiation du jeune à la vie professionnelle et sa préparation à un emploi et qu’il n’a pas la nature d’un contrat de travail ; que, dès lors, la juridiction prud’homale était incompétente pour régler le litige opposant Mme Y..., stagiaire SIVP, et le gérant de l’établissement qui l’avait accueillie, et qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11 et L. 511-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la stagiaire avait en réalité travaillé à temps complet, comme tout autre salarié dans l’entreprise, sous la subordination de M. X... et qu’elle n’avait pu bénéficier de la formation prévue, la cour d’appel a pu en déduire qu’un contrat de travail s’était substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relevait de la compétence prud’homale ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1991 V N° 316 p. 194

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 3 février 1989

Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage d’initiation à la vie professionnelle - Requalification en contrat de travail - Conditions d’accomplissement des tâches par le stagiaire dans l’entreprise - Effet Une convention de stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) n’est pas en principe un contrat de travail, mais, lorsque le stagiaire a travaillé à temps complet comme tout autre salarié de l’entreprise et n’a pas bénéficié de la formation prévue, une cour d’appel peut en déduire qu’un contrat de travail s’est substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relève de la juridiction prud’homale.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Stage d’initiation à la vie professionnelle PRUD’HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l’occasion du contrat de travail - Stage d’initiation à la vie professionnelle - Requalification en contrat de travail

Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-10-11 , Bulletin 1990, V, n° 473, p. 286 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-08 , Bulletin 1989, V, n° 651 (1), p. 392 (rejet).