Pas de clientèle propre

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 31 mai 1990

N° de pourvoi : 88-10701

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Maick Harold, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Paris (2ème), ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de :

1°) L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Paris, dont le siège est sis à Montreuil (Seine St Denis), ...,

2°) La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (19ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maick Harold, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l’URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Maick Harold fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1ère chambre D, 16 octobre 1987) de l’avoir condamnée au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à M. X... à qui elle affirmait avoir confié des travaux de confection de vêtements du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1975, au motif que peu important que les conditions d’application de l’article L. 125-2 du Code du travail fussent ou non réunies, le véritable employeur des travailleurs clandestins dont l’activité était couverte par les fausses factures établies par l’entreprise de M. X... était la société Maick Harold, alors, d’une part, que se contredit l’arrêt attaqué qui déclare successivement que le sous-traitant n’aurait eu aucune activité artisanale de confection dans les locaux indiqués comme lieu d’exploitation de son fonds artisanal de confection, et que la confection ne constituait pour son entreprise qu’une activité secondaire de diversion, ce qui impliquait nécessairement qu’il avait bien eu une activité de confection ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que viole encore ce texte la cour d’appel qui affirme que l’activité de confection aurait été pour M. X... une activité de diversion, sans donner aucun motif, alors, en outre, que les conditions d’application de l’article L. 125-2 du Code du travail permettant la substitution du donneur d’ouvrage au sous-traitant pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, ne peuvent être

écartées qu’en cas de

fraude perpétrée par le donneur d’ouvrage ; qu’il s’ensuit qu’en se refusant à examiner le moyen tiré d’une absence de complicité du donneur d’ouvrage, l’arrêt a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard du principe “Fraus omnia corrumpit” ; et alors, enfin, que l’article L. 125-2 du Code du travail instituant une action directe contre l’entrepreneur principal, les juges du fond ne pouvaient sans violer ce texte considérer que les actes interruptifs de la prescription accomplis à l’égard du sous-traitant étaient opposables à l’entrepreneur principal ; Mais attendu qu’après avoir relevé qu’à l’adresse donnée par M. X... au répertoire des métiers ne figurait qu’un secrétariat administratif qui consentait une domiciliation à des commerçants ou à des artisans moyennant le paiement d’un loyer et que la confection de vêtements à son propre domicile n’était qu’une activité secondaire de diversion, la cour d’appel a estimé que l’activité principale de l’entreprise consistait en la fourniture de factures de complaisance destinées à couvrir le fonctionnement d’ateliers clandestins ; qu’ayant ainsi caractérisé la fraude, elle en a justement déduit qu’au sens des articles L. 120 et L. 241 du Code de la sécurité sociale le véritable employeur des travailleurs clandestins était le donneur d’ouvrage, en l’espèce la société Maick Harold, laquelle était débitrice des cotisations de sécurité sociale que la loi met à la charge de tout employeur, peu important que les conditions d’application de l’article L.125-2 du Code du travail, dont la violation est ainsi vainement alléguée, soient ou non réunies ; D’où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (1ère chambre section D) , du 16 octobre 1987