Centre de beauté - assujetti code du travail oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 avril 2016

N° de pourvoi : 14-21881

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00828

Non publié au bulletin

Rejet

M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2014), que par acte sous seing privé du 15 octobre 2006, la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) a confié à la société à responsabilité limitée Estetika dont le gérant et l’associé unique était Mme X... la gérance libre d’un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques à l’enseigne ‘institut de beauté Yves Rocher’ à Montbéliard, ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que le 25 mai 2009, la société Estetika a déposé le bilan et que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Belfort ; qu’estimant qu’elle avait en réalité le statut de gérant de succursale au sens de l’article L. 7321-2 du code du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer un rappel de salaire, notamment au titre d’heures supplémentaires, des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l’arrêt de dire que Mme X... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, que la rupture de la relation de travail est imputable à la société Yves Rocher et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire, à titre d’indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen :

1°/ qu’en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d’un même réseau peuvent améliorer l’efficience d’une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu’elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l’analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu’en refusant d’examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que l’exploitante franchisée n’avait pas la liberté de fixer les prix de vente des marchandises de telle sorte que Mme X... pouvait revendiquer l’application du code du travail, la cour d’appel a privé la société Yves Rocher de la faculté d’exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d’effet direct, d’effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ;

2°/ en toute hypothèse, que la société Yves Rocher avait fait valoir dans ses conclusions d’appel auxquelles les juges du fond se réfèrent (pages 34-35), qu’il lui était impossible d’imposer des prix de vente à Mme X... dès lors qu’en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d’un même réseau peuvent seulement autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu’elle se bornait, en application de ces règles dont l’application directe découlait du contenu des accords contractuels qui la liaient à Mme X..., à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est libre de modifier par une simple manipulation informatique, ce que confirmait l’analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen est inopérant, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves Rocher dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d’exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE étant dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l’article L. 7321-2, 2° du code du travail, qui permettent à des gérants de succursales de se prévaloir à l’égard de la société-mère de l’application de dispositions de ce code, de l’existence de prix imposés aux gérants de ses succursales par la société Yves Rocher sans qu’il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu’elle met ainsi en oeuvre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 4 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Madame X... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants anciennement L. 781-1 et suivants du Code du travail, que la rupture de la relation de travail est imputable à la Société YVES ROCHER et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 20.897 € à titre de rappel de salaire, 5.374 € à titre d’indemnité de préavis, 537,40 € au titre des congés payés y afférents, 1.612,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur la relation contractuelle entre la société Yves Rocher et Mme X... : Il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. En l’espèce, Mme X... fait valoir essentiellement que malgré le contrat de location-gérance du 15 octobre 2006 passé entre la société Estetika à la société Yves Rocher, il existait entre elle-même et cette dernière société une relation de travail relevant des dispositions des articles L.7321-2 du code du travail. Ce texte dispose qu’est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il convient donc d’examiner si en sa personne, Mme X... réunissait les conditions exigées par l’article L.7321-2 du code du travail, ce à quoi ne saurait faire obstacle le fait que le contrat dit de gérance libre du 15 octobre 2006 a été passé entre la société Yves Rocher et la société Estetika. En effet, il résulte des dispositions mêmes de ce contrat (article 7) qu’il est conclu intuitu personae et intuitu firmae après sélection des candidates à la gérance et que toute modification de la structure de la société, notamment par remplacement du personnel dirigeant (gérant, associé), entraînera la caducité de la convention. L’annexe 1 au contrat stipule quant à lui que le contrat est conclu en considération de la présence de Mme X... “en qualité de représentant de la société gérante libre au sein de la société gérante libre” ; il précise par ailleurs que l’objet de la société est limité à l’exploitation en gérance d’un centre de beauté Yves Rocher. Il apparaît ainsi que la relation de travail a été convenue exclusivement en considération de la personne de Mme X... qui avait été esthéticienne salariée au sein de l’institut de beauté Yves Rocher de Montbéliard du 3 avril au 24 octobre 2006 et qui y avait exercé temporairement à compter du 1er juillet 2006 des fonctions de responsable (moyennant une prime supplémentaire de 200 e brut par mois). Dans ces conditions, la constitution, strictement pour les besoins de l’opération, de la société Estetika ne fait pas obstacle à la constatation d’un lien direct existant entre la société Yves Rocher et Mme X... qui peut ainsi prétendre à l’application du statut de gérant de succursale. Il n’est pas contesté que l’institut de beauté de Montbéliard était exploité dans des locaux loués par la société Yves Rocher elle-même de sorte que le local était fourni par cette société au sens de l’article L.7321-2 du code du travail. S’agissant des produits de beauté vendus, le contrat dit de gérance libre stipule que la gérante prend l’engagement “de s’approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher” et qu’elle s’oblige en conséquence “à ne pas vendre des produits qui n’auraient pas été approuvés expressément par Yves Rocher, sans avoir informé préalablement et par écrit la société de son intention de le faire, et donnant la possibilité à celle-ci de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont comparables à ceux qu’elle a antérieurement approuvés, et s’ils sont compatibles avec l’image de marque des centres de beauté du réseau Yves Rocher”. Il résulte de cette clause à la formulation compliquée au point d’être contradictoire que la faculté pour la gérante de vendre des produits de beauté autres que ceux commercialisés par la société Yves Rocher est purement théorique et pratiquement impossible à mettre en oeuvre, ce que confirment les éléments de la cause. Dans aucune des nombreuses attestations de gérantes libres se déclarant satisfaites de leur sort que produit la société Yves Rocher, il n’est d’ailleurs fait état de la possibilité de s’approvisionner ailleurs qu’auprès de ladite société. C’est donc à tort qu’il est soutenu par l’intimée qu’il n’était pas, au moins de fait, imposé à Mme X... une obligation de fourniture exclusive. Il est vrai en revanche que conformément au contrat du 15 octobre 2006 et comme tous les autres instituts Yves Rocher, quel qu’en soit le mode de gestion, l’institut de Montbéliard dispensait également des soins. Mais il résulte des comptes annuels qui sont produits aux débats que les chiffres d’affaires généré respectivement par les ventes de produits et les ventes de soins ont été de 500.116 € et 51.082 € pour l’exercice du 25 octobre 2006 au 30 septembre 2006 et de 576.723 € et de 56.273 € pour l’exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008. Peu important les rentabilités respectives de ces deux activités, les ventes de produits représentent un volume dix fois supérieur à celui des ventes de soins qui apparaît dans des conditions marginales. En outre, le contrat du 15 octobre 2006 prévoit que devront être utilisés dans les cabines de soins esthétiques des produits expressément autorisés par la société Yves Rocher et qui devront être utilisés selon les traitements et méthodes de soins spécifiques mis au point par cette société, ce dont il se déduit que les soins sont aussi l’occasion de vendre des produits commercialisés par la société Yves Rocher et qu’ils sont bien l’accessoire de cette activité. Il est suffisamment démontré dans ces conditions que la fonction de Mme X... consistait à vendre des marchandises de toutes natures fournies exclusivement ou presque par la société Yves Rocher. S’agissant des conditions d’exploitation et de prix auxquelles Mme X... exerçait son activité de gérance, il convient de rappeler qu’il est de l’essence d’un contrat de gérance libre portant sur un ronds de commerce dépendant d’un réseau, très proche d’un contrat de franchise, que le gérant se plie aux exigences de l’unité du réseau que doit maintenir le propriétaire de la marque ou le franchiseur. Il est donc peu significatif en soi de conditions d’exploitation forcées que la société Yves Rocher ait imposé à Mme X... comme à tous les franchisés et gérants libres constituant son réseau le respect de normes strictes relativement à l’agencement du magasin, la signalétique les modes de présentation des produits ou encore les tenues du personnel. Il n’est pas plus significatif pour le même motif qu’en contrepartie même de cette obligation de se conformer à tous les signes extérieurs permettant aux clients d’identifier sa marque, la société Yves Rocher ait mis à la disposition de Mme X... de multiples guides relatifs notamment au mode d’agencement du magasin, ses techniques de vente et d’une façon générale son savoir-faire. Mais en revanche, il résulte des pièces versées aux débats que par le moyen de catalogues annuels (catalogue des contenants des compositions à l’année, catalogue sur les règles de merchandising, livre vert Yves Rocher) et mensuels (catalogues “scenario” et des promotions mensuelles) la société Yves Rocher lançaient plusieurs fois par mois et de façon continue des campagnes de promotion de produits auxquels Mme X... ne pouvait que participer puisque le contrat du 15 octobre 2006 stipulait en son article 5.2.5 que la gérante devait fournir les informations demandées par la société à cette occasion et participer financièrement selon des modalités financières prédéfinies. Ainsi qu’en font foi les catalogues produits aux débats, ces promotions commerciales s’accompagnaient de préconisations extrêmement précises, notamment en matière d’agencement du magasin et de présentation des produits, ainsi que de la fourniture des supports adéquats (présentoirs, îlots, affiches etc). Il est établi par ailleurs que les exigences de la société Yves Rocher en matière de promotions commerciales étaient relayées par de courriels adressés presque quotidiennement aux gérantes et il convient de citer les exemples suivants parmi de nombreux messages produits aux débats : courriel du 14 mars 2008 : “Afin d’éviter toute confusion, nous vous remercions d’ôter les balises - 40% sur les soins visage disposées dans votre linéaire soin du visage sur la campagne actuelle du 12 au 25 mai. En effet, la promotion actuelle paramétrée dans votre TCB est la suivante “-40% sur les soins du visage anti-âge3. Les étiquettes relatives aux produits anti-âge sont à garder dans vos linéaires ; - courriel du 11 décembre 2007 : “à compter d’hier 10 décembre, nous changeons la mise en scène des produits et l’offre vitrine ainsi - vitrine principale : nouvelle offre “jusqu’à moins 40% sur les parfums”, mise en avant produits, - vitrine secondaire : composition plaisirs nature - face d’îlots et table d’animation : les produits et compositions mises en avant. Attention les prix restent identiques à la période précédente vous trouverez donc les étiquettes et le plv dans le même colis ; - courriel du mois de mars 2009 : “pour une mise en place d’une “vitrine couleur nature”” préconisant la commande d’une liste de produits avec indication de la façon de présenter les posters dans la vitrine ; - courriel du 24 octobre 2008 annonçant aux gérantes un partenariat avec un site internet et la mise en place dans ce cadre d’un bon de réduction valable dans tous les centres de beauté Yves Rocher durant une certaine période. Etant donné la succession continue de campagnes promotionnelles et publicitaires lancées par la société Yves Rocher et la nécessité dans laquelle se trouvait Mme X... d’y participer avec les contraintes que cela impliquait en terme d’organisation et de gestion du magasin, il ne peut être considéré que l’intéressée disposait d’une autonomie ou d’une possibilité d’initiative réelle sur le plan commercial. Quant à la gestion du fonds de commerce proprement dite, le contrat du 15 octobre 2011 stipulait que la gérante devrait communiquer chaque trimestre un tableau de bord présentant les résultats du centre de beauté comparés à ceux de sa région ou ceux de l’ensemble du réseau et chaque année ses comptes annuels. Ce contrôle ne s’est pas avéré théorique puisque sont en effet produits des tableaux mensuels intitulés “veille satisfaction” classant l’institut de Montbéliard parmi les autres instituts du Nord Est non seulement du point de vue de la satisfaction des clientes relativement à l’agencement du magasin et le comportement des vendeuses mais aussi quant à des indicateurs comptables ou de performance (chiffre d’affaires, taux de “transformation”). La cour observe par ailleurs que le contrôle de la société Yves Rocher est suffisamment serré pour qu’elle soit en mesure de déterminer le temps passé en caisse par la gérante pour la période du 1’ mars 2008 au 8 juin 2009. L’absence d’autonomie sur le plan commercial et le contrôle comptable exercé par la société Yves Rocher permettant de retenir que Mme X... se voyait en réalité imposer les conditions d’exploitation de l’institut, peu important à cet égard qu’elle ait disposé d’une autonomie en matière de durée de travail et d’embauche, ces deux éléments n’étant pas incompatibles avec la reconnaissance du statut de gérant de succursale ainsi qu’il résulte des articles L.2721-3 et L.7321-4 du code du travail. S’agissant de la question des prix étroitement liée à celle de la politique commerciale, le contrat du 15 octobre 2006 dispose que la gérante déterminera librement le prix de commercialisation des produits qu’elle revend et des soins esthétiques qu’elle effectue et que dans le cadre de son assistance, la société Yves Rocher lui communiquera régulièrement des prix maxima conseillés pour les produits et soins afin d’assurer l’homogénéité de la politique du réseau et le positionnement de l’image de marque. Il résulte ainsi de ces stipulations que la gérante ne serait soumise qu’a un prix maximum et en effet, les catalogues et les formules de bons de commande évoquent des prix de revente conseillés. Mais il a déjà été relevé que la société Yves Rocher procédait de façon quasi-continue à des campagnes (le promotion qui s’imposaient aux gérantes et qui s’accompagnaient lors de la livraison des commandes de la fourniture de produits et de tout une signalétique associée, notamment des étiquettes, des affiches, des présentoirs et des bandeaux comportant les prix, prétendument conseillés, de revente. Dans ces conditions et même si le système informatique le permettait, il était pratiquement impossible à Mme X... de procéder à une modification des prix tout en se conformant aux contraintes très précises induites par ces promotions. En outre, la procédure de modification des prix conseillés avec les produits ne se conçoit qu’article par article et représente en conséquence un coût et un temps en soi dissuasifs dans un système ou les produits sont livrés avec leurs étiquettes de prix “conseillé” de revente. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment des catalogues que tout au long de l’année, les clientes de la société Yves Rocher recevaient directement des mailings comportant les prix auxquels elles pouvaient trouver leurs produits et qu’il leur était proposé sur le site internet de la société des offres privilége “valables dans tous les centres de beauté” sur un grand nombre de produits en promotion. Il est enfin établi que tout comme ses homologues, Mme X... devait tout au long de l’année distribuer des chéquiers avantage accordant diverses remises et qu’elle recevait régulièrement des courriels adressés par la société Yves Rocher lui notifiant des changement de tarif, souvent de dernière minute, et lui demandant de retirer les étiquettes pour y substituer un prix promotionnel. A titre d’exemples parmi d’autres, deux messages adressés à l’ensemble des gérantes illustrent le caractère en réalité impératif des prix proposés lors des campagnes de promotion : - courriel du 19 décembre 2007 afin de faciliter les écoulements des coffrets secrets d’essences, nous vous informons que nous avons décidé de promotionner exceptionnellement des coffrets du 20 décembre 2007 au 2 décembre 2008. Ainsi les trois coffrets prestige secret d’essences passent de 35 € à 29,90 €. Le coffret de 3 mini EDP passe de 14,90 € à 9,90 € ; courriel du 14 mai 2008 : afin d’éviter toutes confusion, nous vous remercions d’ôter les balises” - 40% sur les soins visage disposées dans vos linéaires soins du visage sur la campagne actuelle du 12 mai au 25 mai. En effet, la promotion actuelle paramétrée dans votre TCB est la suivante “-40% sur une sélection de soins du visage anti-âge”. Les étiquettes relatives aux produits anti-âge sont à garder dans vos linéaire... Si la société Yves Rocher produit de nombreuses attestations de gérantes d’institut évoquant, pour la plupart en des termes identiques, une liberté de modifier facilement les prix, aucune ne fait état réellement de l’exercice de cette faculté. 11 est significatif à cet égard que contrairement aux soins dont il a été relevé qu’il s’agissait d’une activité marginale et accessoire, la société Yves Rocher ne produit aucun élément montrant concrètement que des produits de beauté auraient été vendus à des instituts à des prix plus bas que ceux “conseillés”. Au contraire, Mme X... verse aux débats un grand nombre de tickets d’achat de différents produits achetés dans différents instituts de France dont il résulte que les produits concernés étaient toujours vendus à des montants identiques qu’ils soient ou non en promotion. Il apparaît donc que la faculté de modifier à la baisse les prix proposés est purement théorique et de fait impraticable et que la société Yves Rocher impose en réalité les prix de revente aux responsables d’instituts. Toutes les conditions d’application de l’article L.7321-2 du code du travail sont donc réunies, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges de sorte que Mme X... est de ce seul fait fondée à se prévaloir des dispositions du droit du travail à l’exception de celles relatives aux repos, aux congés, à la santé et à la sécurité » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE peuvent se prévaloir du statut de gérant de succursale les personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que la cour d’appel s’est bornée, pour déterminer si la profession de Madame X... consistait essentiellement à vendre des marchandises, à examiner les proportions respectives du chiffre d’affaires, à l’exclusion de la marge respective des activités de vente et de soins et le temps de travail respectivement consacré par Madame X... à chaque activité ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il lui incombait d’examiner l’ensemble des éléments produits aux débats pour déterminer si l’activité de vente représentait l’activité essentielle de Madame X..., la cour d’appel a méconnu son office et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l’article L. 7321-2 du Code du travail ;

2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la société YVES ROCHER avait expressément contesté dans ses conclusions d’appel (pages 21-22), que les marchandises vendues par Madame X... aient été fournies « exclusivement ou presque exclusivement » par elle ; qu’elle soulignait au contraire qu’elle avait la possibilité de vendre des marchandises autres que celles de la gamme YVES ROCHER, seuls les produits utilisés lors des soins, c’est-à-dire dans le cadre d’une activité distincte de la vente de marchandises, devant obligatoirement faire partie de la gamme YVES ROCHER, à l’exception encore des produits épilatoires pour lesquels le locataire-gérant n’avait aucune obligation d’exclusivité même dans le cadre des soins ; que la cour d’appel elle-même a relevé que selon le contrat de location-gérance Madame X... avait la possibilité de se fournir auprès d’autres entreprises qu’YVES ROCHER, sous la seule réserve d’en informer cette dernière afin qu’elle puisse s’assurer de ce que les produits vendus étaient compatibles avec l’image de marque des centres de beauté du réseau ; qu’en affirmant que cette clause rendait « pratiquement impossible à mettre en oeuvre » la faculté pour la gérante de vendre des produits de beauté autres que ceux commercialisés par la société YVES ROCHER, au seul motif que les gérantes libres qui avaient attesté de leur satisfaction ne faisaient pas état de la possibilité de s’approvisionner ailleurs qu’auprès d’YVES ROCHER, et sans faire ressortir en quoi la clause litigieuse faisait obstacle à l’exercice effectif de cette possibilité, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 7321-2 du Code du travail ;

3°/ QU’en s’abstenant, dès lors, de rechercher si dans les faits les produits vendus par Madame X... dans le cadre de son activité de vente de marchandises étaient ou non fournis exclusivement ou presque exclusivement par la société YVES ROCHER, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du Code du travail ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU’en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d’un même réseau peuvent améliorer l’efficience d’une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société YVES ROCHER faisait précisément valoir qu’elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l’analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la Concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu’en refusant d’examiner ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant sans discernement que l’exploitante franchisée n’avait pas la liberté de fixer les prix de vente des marchandises de telle sorte que Madame X... pouvait revendiquer l’application du Code du travail, la cour d’appel a privé la société YVES ROCHER de la faculté d’exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, §3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d’effet direct, d’effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L.7321-1 et L.7321-2 du Code du Travail ;

5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société YVES ROCHER avait fait valoir dans ses conclusions d’appel auxquelles les juges du fond se réfèrent (pages 34-35), qu’il lui était impossible d’imposer des prix de vente à Madame X... dès lors qu’en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d’un même réseau peuvent seulement autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société YVES ROCHER faisait précisément valoir qu’elle se bornait, en application de ces règles dont l’application directe découlait du contenu des accords contractuels qui la liaient à Madame X..., à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est libre de modifier par une simple manipulation informatique, ce que confirmait l’analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la Concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame X... devait être fixé à la somme de 2.687 € et d’AVOIR, sur le fondement de ce salaire de référence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 20.897 € à titre de rappel de salaire, 5.374 € à titre d’indemnité de préavis, 537,40 € au titre des congés payés y afférents, 1.612,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de rappel de salaire : en tant que gérante de succursale assimilée à un salarié, Mme X... est fondé à solliciter le paiement d’un salaire qu’il convient de fixer en l’absence de stipulation à ce sujet dans le contrat dit de gérance libre. Cette rémunération doit être fixée en considération des fonctions de responsable d’un institut de beauté comptant plusieurs salariés et non par référence à celui d’une esthéticienne. Sur ce point, la société Yves Rocher produit aux débats un tableau de synthèse des rémunérations variables que sa filiale Standyr verserait aux directrices salariées d’instituts en fonction des chiffres d’affaires de ces instituts. Toutefois et malgré les contestations de Mme X... à ce sujet, la société Yves Rocher ne produit aucun bulletin de salaire justifiant ce tableau en sorte que celui-ci est dépourvu de valeur probante. En l’absence dès lors d’autres éléments de comparaison, c’est à juste titre que Mme X... fait valoir que son salaire doit être fixé à un montant mensuel de 2.687 € brut, salaire dont il est justifié qu’il était effectivement versé à la directrice salariée de l’institut de beauté de Versailles en 1998. Pour une période 31 mois du 25 octobre 2006 au 25 mai 2009, Mme X... aurait dû percevoir un salaire brut de 83.297 €. Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société Estetika que Mme X... a prélevé en tant que gérante pour la période du l’ novembre 2006 au 30 septembre 2008 un montant de 52.000 €, net équivalent en brut à 62.400 €. Il est suffisamment démontré par la déclaration de revenu de Mme X... pour l’année 2009 qu’elle n’a perçu aucun montant pour la période du r janvier au 25 mai 2009. Dès lors, Mme X... est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 20.897 € qui portera intérêts au taux légal : - sur 11.297 € à compter du 9 mai 2011, date de la notification des conclusions portant une première demande déterminée à ce titre (l’acte introductif d’instance indiquait “mémoire” pour la demande au titre du rappel de salaire)” ; - sur le surplus à compter du 19 septembre 2011, date de notification des conclusions portant le demande à ce titre à 20.897 €. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l’article L.3721-3 du code du travail que le chef d’entreprise qui fournit les marchandises n’est responsable de l’application aux gérants salariés de succursales des dispositions relatives à la durée du travail aux repos et aux congés que s’il a fixé les conditions de travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord » ;

ALORS, TOUT D’ABORD, QUE si le locataire gérant remplissant les conditions prévues par l’article L. 7321-2 du Code du travail peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l’absence de lien de subordination, être assimilé à un salarié et ne peut en conséquence prétendre ni à la qualification conventionnelle correspondante, ni à l’application du principe « à travail égal, salaire égal » par référence au salaire perçu par un salarié, leurs situations respectives n’étant par définition pas comparables ; qu’en déterminant la rémunération mensuelle à laquelle pouvait prétendre Madame X... par référence à la rémunération perçue par Madame Z..., directrice salariée d’un institut YVES ROCHER à VÉLIZY, cependant qu’en l’absence de lien de subordination Madame X... ne pouvait être considérée comme étant dans une situation comparable à celle d’un salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 7321-2 du Code du travail ensemble et par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en supposant même applicable entre salariés et gérants de succursales le principe « à travail égal, salaire égal », celui-ci commande seulement d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés qui ont un même travail ou un travail de valeur égale, sous réserve de l’existence de raisons objectives et pertinentes pouvant justifier une différence de traitement ; que la demanderesse demandait à ce que lui soit attribué le même que salaire Madame Z..., directrice salariée d’un institut YVES ROCHER à VÉLIZY (ses conclusions, page 40) à savoir 2.687 € bruts mensuels ; que pour faire droit à cette demande, la cour d’appel a affirmé que la société YVES ROCHER ne démontrait pas que ce salaire correspondait à la direction d’un institut de dimension et de chiffre d’affaires plus élevé que celui de MONTBÉLIARD ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si l’institut de VÉLIZY était d’une dimension non comparable à celui de MONTBÉLIARD, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s’appliquer qu’entre salariés de la même entreprise ; qu’en attribuant à Madame X... exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Madame Z..., directrice de l’institut de VÉLIZY, sans établir l’employeur de cette dernière, cependant que la société YVES ROCHER faisait valoir que Madame Z... percevait un salaire qui lui était versé par une autre société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal » », ensemble les articles L. 1221-1 et L.7321-2 du Code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles entre la société YVES ROCHER et Madame X... produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR,, en conséquence,, condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame X... les sommes de 5.374 € à titre d’indemnité de préavis, 537,40 € au titre des congés payés y afférents, 1.612,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : selon les apparences, le contrat dit de gérance libre a pris fin avec la déclaration de cessation de paiement de Mme X... le 25 mai 2009. Dans la réalité, la cessation de paiement est la conséquence nécessaire et immédiate de la suspension par la société Yves Rocher de ses livraisons de marchandises notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 mai 2009. Mme X... a ainsi payé de la perte de son emploi les risques d’une exploitation dont elle n’avait pas la maîtrise des conditions ainsi qu’il résulte des motifs développés plus haut ayant conduit à la reconnaissance de son statut de gérant de succursale. Il s’ensuit que la rupture du contrat doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X... est en conséquence bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis peu important qu’elle ait retrouvé un emploi le 30 juin 2009. En l’absence toutefois de lien de subordination avec la société Yves Rocher, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de la convention collective de la parfumerie fixant à 3 mois la période de préavis pour les cadres. Dans ces conditions et étant donné son ancienneté dans l’entreprise, soit depuis le 3 avril 2006, il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis due à la somme de 5.374 € outre 537,40 € au titre des congés payés associés. Pour les mêmes motifs, Mme X... est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.612,20 € (2.687 / 5 X 3) et non d’une indemnité conventionnelle qui lui est inapplicable. Mme X... a été licenciée à l’âge de 37 ans alors qu’elle avait une ancienneté de trois ans dans l’entreprise. Il apparaît toutefois qu’elle a retrouvé un emploi de vendeuse dès le 29 juin 2009, d’abord dans le cadre de contrats à durée indéterminée auprès d’une société Isquia puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une société SNTM. Des bulletins de salaire produits, il apparaît également qu’elle a retrouvé le niveau de rémunération qui était le sien avant le contrat dit de gérance libre du 15 octobre 2006. Etant donné ces éléments, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 28.000 € » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord ; que la cour d’appel a constaté en l’espèce que la rupture du contrat faisait suite à la déclaration de cessation des paiements, par Madame X... ès qualités de gérante de la SARL ESTETIKA, le 25 mai 2009 ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la rupture s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société YVES ROCHER avait notifié la suspension de ses livraisons de marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009, et en s’abstenant de préciser si elle considérait que la rupture avait eu lieu à l’initiative de Madame X..., auquel cas elle devait être qualifiée de démission ou de prise d’acte, ou à l’initiative de la société YVES ROCHER auquel cas elle devait être analysée en un licenciement, la cour d’appel qui n’a pas indiqué le fondement juridique de sa décision et a ainsi violé les articles 12 du Code de procédure civile et L. 1231-1 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la société YVES ROCHER avait faisait valoir dans ses conclusions (pages 63 et suivantes) que la cessation de paiement de la société ESTETIKA trouvait son origine dans la gestion déficiente de Madame X... qui rendait impossible la pérennité de son entreprise et non dans la suspension des livraisons de marchandises qui n’était que la conséquence du défaut de paiement de celles-ci par la société ESTETIKA ; qu’en admettant même que la rupture de la relation contractuelle aurait été imputable à la société YVES ROCHER, la cour d’appel devait rechercher si, au regard de la gestion du fonds par la gérante de succursale elle-même, la cessation de paiement n’était pas imputable à cette dernière de telle sorte que la cessation d’activité de son entreprise devait s’analyser en une démission ; qu’en s’abstenant de le faire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l’article L. 7221-2 du même Code.

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 3 juin 2014