Station service - assujetti code du travail non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 28 novembre 1984

N° de pourvoi : 82-42660

Publié au bulletin

Rejet

Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen, président

Rapp. M. Bertaud, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Ecoutin, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU’APRES LA RESILIATION, LE 7 JANVIER 1981, DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, EN VERTU DUQUEL ILS EXPLOITAIENT UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ESSO S.A.F., LES EPOUX X... ONT RECLAME DIVERSES SOMMES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU’ILS FONT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LES VENTES DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX DONT ESSO AVAIT LA FOURNITURE EXCLUSIVE, PROCURAIENT 65% DE LA MARGE BENEFICIAIRE NETTE TOTALE, DE TELLE SORTE QUE LES MARCHANDISES VENDUES DANS LE FONDS N’ETAIENT PAS FOURNIES EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE PAR CETTE SOCIETE, ALORS, D’UNE PART, QUE L’ARRET S’EST BORNE A CONSIDERER L’ACTIVITE ACCESSOIRE DU FONDS DE COMMERCE PORTANT SUR LES MARCHANDISES QUE LES EPOUX X... POUVAIENT SE PROCURER LIBREMENT, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL S’EN EST TENUE A L’EXAMEN DE LA PREMIERE DES QUATRE CONDITIONS MENTIONNEES A L’ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS ENFIN QU’ELLE N’A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., QUI FAISAIENT ETAT DE L’ABSENCE DE RENTABILITE DE LA STATION, SANS S’ATTACHER A LA RENTABILITE DE CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS, POUR SOUTENIR QU’ILS SE TROUVAIENT EN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE ESSO ;

MAIS ATTENDU QU’APPRECIANT LES FAITS DE LA CAUSE, L’ARRET A ESTIME QUE LA CONDITION RELATIVE A LA FOURNITURE EXCLUSIVE OU QUASI-EXCLUSIVE DE MARCHANDISE, N’ETAIT PAS REMPLIE ;

QUE PAR CETTE SEULE APPRECIATION, QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET DES LORS QUE L’UNE DES CONDITIONS CUMULATIVES PREVUES PAR LA LOI FAISAIT DEFAUT, LA COUR D’APPEL, QUI N’AVAIT PAS A S’EXPLIQUER SUR LES AUTRES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LA COUR D’APPEL DE ROUEN ;

Publication : Bulletin 1984 V N° 461

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen chambre sociale , du 8 juillet 1982

Titrages et résumés : GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Article L 781-1 du code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Application - Conditions - Constatations suffisantes. Justifie légalement sa décision déboutant des époux qui, après résiliation du contrat de location-gérance en vertu duquel ils exploitaient une station service appartenant à une société pétrolière, réclamaient diverses sommes sur le fondement de l’article L 781-1 du code du travail, la Cour d’appel qui a estimé par une appréciation des faits de la cause qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que la condition relative à la fourniture exclusive ou quasi-exclusive de marchandise n’était pas remplie, et qui, dès lors que l’une des conditions cumulatives prévues par la loi faisant défaut, n’avait pas à s’expliquer sur les autres.

* GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Article L 781-1 du code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Application - Conditions - Vente de carburant ne constituant plus l’essentiel de la profession. * PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Article L 781-1 du code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Application - Conditions.

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-01-24 Bulletin 1980 V n. 80 p. 58 (Rejet) et l’arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 1982-07-06 Bulletin 1982 V n. 458 p. 340 (Rejet).

Textes appliqués :
• Code du travail L781-1
• Loi 1941-03-21 art. 2