Salariat - force probante bulletin de paie non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 10 juin 2008

N° de pourvoi : 07-42165

Publié au bulletin

Rejet

Mme Collomp , président

M. Leblanc, conseiller apporteur

M. Foerst, avocat général

SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux 12 mars 2007), que M. X... a été désigné, le 29 mars 2001, président-directeur général de la société X... au capital de laquelle il était associé ; qu’il a mis fin à son mandat de président en septembre 2005 mais a continué à exercer les fonctions de directeur général ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2005 ; que, prétendant avoir été salarié, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’inscription au passif de la société de créances au titre d’un rappel de salaires et d’indemnités de rupture ;

Attendu que l’intéressé fait grief à l’arrêt, statuant sur contredit, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société X... alors, selon le moyen :

1°/ que caractérisent un contrat de travail apparent la remise de bulletins de salaire et la lettre de licenciement pour motif économique adressée au travailleur par le mandataire liquidateur, doté du pouvoir de représenter la société en liquidation judiciaire ; qu’il appartient dès lors à ceux qui contestent l’existence de ce contrat de rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination ; qu’en concluant au contraire à l’absence de contrat de travail apparent, cette lettre étant qualifiée de “simple mesure de prudence”, et en imposant, en conséquence, au salarié de rapporter la preuve d’un contrat de travail la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail, L. 622-4, L. 622-5 et L. 622-10 du code de commerce, ensemble l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’en retenant à l’appui de sa décision qu’il avait été rémunéré en qualité de directeur général, la cour d’appel a dénaturé ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2005 mentionnant sa qualité de directeur commercial (violation de l’article 1134 du code civil) ;

3°/ qu’en déduisant l’absence de contrat de travail l’unissant à la société X... de ce “que les seules attestations produites dans le cours du litige et émanant d’anciens salariés de la société X... étaient manifestement insuffisantes pour tenter d’établir l’existence d’un contrat de travail parallèle au mandat social sur la période de juillet 2005 à la liquidation de l’entreprise”, la cour d’appel, qui a renversé la charge de la preuve en l’état d’un contrat de travail apparent, a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

4°/ qu’il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent de travail d’en rapporter la preuve, qu’une telle preuve implique celle de l’absence de tout lien de subordination et ne peut résulter uniquement de la qualité de dirigeant social qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu’en déduisant l’absence de contrat de travail du fait que “les statuts de la société par actions simplifiée donnaient les mêmes pouvoirs au directeur général et au président” la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail ;

5°/ qu’en énonçant qu’il n’y avait eu aucun échange de courriers entre lui et M. Y... portant sur l’exécution de la prestation de travail, la cour d’appel a dénaturé par omission la lettre adressée à M. Y... le 16 novembre 2005 et par laquelle il lui rendait compte de l’avancement et l’interrogeait sur la suite à donner au marché France décor et aux engagements pris envers le client CGSM ; qu’elle a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d’une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail ; qu’appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d’appel qui a constaté que l’intéressé n’avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l’égard de la société, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître du litige ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.

Publication : Bulletin 2008, V, N° 127

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux du 12 mars 2007

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Contrat de travail apparent - Caractérisation - Appréciation - Applications diverses - Cumul d’un mandat social avec des fonctions salariées

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d’une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail.

Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que n’était pas établi l’exercice par l’intéressé d’une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Charge

PRUD’HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l’occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Lien de subordination - Caractérisation - Nécessité

Textes appliqués :
* article 1315 du code civil ; article L. 121-1 du code du travail recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail