Versement d’une contrepartie financière oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 octobre 1997

N° de pourvoi : 96-85090

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 avril 1996, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre, l’a condamné à 15 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d’avoir participé à une opération de prêt de main-d’oeuvre prohibée et l’a condamné à une amende de 15 000 francs ;

”au motif que l’opération ayant permis à la société SA Y... d’éviter de nouvelles embauches et d’augmenter sa masse salariale avait un but lucratif ;

”alors que l’article L. 125-3 prohibe les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, en dehors du cadre des dispositions relatives au travail temporaire et qu’est autorisé le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif ;

qu’il ne suffit, donc, pas que le bénéficiaire du prêt trouve, dans le recours à un tel prêt, un avantage que lui procurerait également un prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif mais qu’il faut qu’il s’agisse d’une opération à but lucratif, c’est-à-dire une opération qui procure un bénéfice au prêteur par la rémunération que lui verse l’emprunteur ;

qu’en se bornant à constater que la société Y... n’aurait pas eu à engager directement des salariés en plus de ceux déjà employés, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail” ;

Attendu que, pour condamner Bernard Y... du chef de prêt illicite de main-d’oeuvre, la cour d’appel retient que, chargée de la réalisation de travaux de construction, la société Y... dirigée par le prévenu a utilisé plusieurs salariés mis à sa disposition par Belgacem X... hors le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ;

que les juges précisent que ce prêt de main-d’oeuvre a été effectué sous le couvert d’un contrat de sous-traitance fictif en exécution duquel la société utilisatrice a versé à son prétendu sous-traitant des sommes de 233 642 francs et 1 330 395,50 francs ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que la main-d’oeuvre a été fournie par Belgacem X... dans un but lucratif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le demandeur, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre du 29 avril 1996

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main d’oeuvre à but lucratif - Caractère illicite - Eléments constitutifs.

Textes appliqués :
• Code du travail L125-3, L152-3