Entreprise d’accueil - employeur de fait

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 8 mars 2005

N° de pourvoi : 03-30324

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. DINTILHAC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2003) qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Halliburton pour la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1993 les rémunérations et les avantages en nature alloués à MM. X... et Y..., détachés par la société américaine Otis Engineering corporation pour exercer des fonctions d’expert, au motif que les intéressés ne pouvaient justifier du maintien de leur affiliation au régime américain de sécurité sociale ; que le 9 décembre 1994, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure ; que la cour d’appel a rejeté son recours ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le contrôle régulier, alors, selon le moyen :

1 / que les articles L.243-7 et L.243-8 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n 94-637 du 25 juillet 1994 autorisent les agents de contrôle de l’URSSAF à dresser les procès-verbaux tandis qu’auparavant seuls les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales étaient habilités à le faire ; que les textes issus de la loi du 25 juillet 1994 ne sont entrés en vigueur que le 6 octobre 1994, lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté du 20 septembre 1994 fixant leurs modalités d’application, tandis que le précédent arrêté, en date du 14 mai 1991, ne pouvait concerner ces agents de l’URSSAF et avait perdu son fondement juridique ; qu’en estimant néanmoins que Mme Z..., qui a dressé son procès-verbal les 14 et 15 septembre 1994, était habilitée à cet effet, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L.243-7 et L.243-8 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la lettre d’observations, qui fait état de la nature et du mode de calcul des redressements envisagés, tout en informant l’employeur redressé de la faculté pour lui de présenter des observations et du délai dont il dispose pour ce faire, marque la fin du contrôle, est destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure et, à cet titre, constitue une formalité substantielle pour la validité de celle-ci ; qu’en considérant une telle lettre, envoyée en l’espèce le 21 septembre 1994, comme une simple “lettre d’accompagnement” sans valeur procédurale, la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

3 / que la lettre d’observations prévue à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale doit obligatoirement être signée par l’inspecteur du recouvrement ; qu’en déniant à la lettre du 21 septembre 1994 la qualification de lettre d’observations de l’article R. 243-59 pour admettre qu’elle ait pu être signée par une personne non identifiée, la cour d’appel a en outre violé les articles L.243-7 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Z..., agent agréé et assermenté de l’URSSAF, conformément aux dispositions de l’article L.243-8, dans sa rédaction alors en vigueur, avait signé les observations consignées à l’issue des opérations de vérification qu’elle avait conduites, la cour d’appel a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que les prescriptions de l’article R. 243-59, dans sa rédaction applicable, avaient été respectées ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Haliburton fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les articles 12 et 39 du Traité de Rome prohibent toute discrimination fondée sur la nationalité et instituent un principe d’égalité de traitement entre les ressortissants européens ; qu’il résulte du 3 de l’article 6 de l’accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987, explicité par la lettre ministérielle n 890 du 20 juin 1988, qu’un salarié qui avait été précédemment détaché sur le territoire d’un état tiers et est ensuite détaché sur le territoire français ne peut rester soumis à la législation américaine de sécurité sociale que s’il a la nationalité française ou américaine ; qu’en n’examinant pas, comme elle y était invitée, la situation de MM. X... et Y..., respectivement de nationalité hollandaise et anglaise, précédemment détachés au Nigéria et en Argentine, au regard de ces derniers textes pour ainsi considérer que leur emploi n’entraînait aucune discrimination, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 12 et 39 du Traité CEE ;

Mais attendu qu’en application de l’article 13, alinéa 2, du réglement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre ; que l’arrêt constate que, bien que détachés par la société Otis Engineering corporation, MM. X... et Y..., ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne, n’ont pu produire le formulaire attestant qu’ils bénéficiaient du régime de sécurité sociale américain ; que la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le principe interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs n’était pas en cause, de sorte que sa violation ne pouvait être invoquée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Halliburton fait encore grief à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que lorsqu’un salarié a été embauché par la société mère, le versement d’une rémunération par la filiale ne suffit pas à entraîner un transfert du lien de subordination ;

qu’en retenant que MM. X... et Y..., engagés par la société américaine Otis Enginneering corporation USA mais percevant divers défraiements de la société française Halliburton, seraient employés par cette dernière sans relever que cette société leur aurait donné des ordres ou des directives, en aurait contrôler l’exécution et aurait eu à leur égard un pouvoir de sanction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la société Halliburton soutenait dans ses écritures qu’elle n’exerçait aucun contrôle sur les horaires de MM. X... et Y... qui étaient libres de les choisir, qu’elle ne leur donnait aucun ordre de quelque nature que ce soit et qu’elle n’exerçait aucun contrôle sur leur activité ; qu’en retenant néanmoins qu’il n’aurait jamais été démenti que l’activité de ces personnes était accomplie pour le compte de la société Halliburton, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, c’est à la condition que l’employeur détermine unilatéralement les conditions du travail ; qu’en se référant, pour retenir l’existence, d’un tel service et la détermination unilatérale des conditions de travail, à des constatations de l’agent de contrôle non reproduites, la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que le rapport de contrôle de l’inspecteur de l’URSSAF ne contient aucune mention relative ni à un service organisé, ni au lieu de travail ni à une assistance financière ; qu’en retenant qu’y auraient été relevés de tels éléments, la cour d’appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont le rapport de contrôle qui faisait foi jusqu’à preuve du contraire, l’arrêt relève que les conditions d’exécution du travail de MM. X... et Y... effectué dans le cadre d’un service organisé, étaient déterminées unilatéralement par l’employeur, que les intéressés ne supportaient pas les risques de leur activité et que leur rémunération était fixée par la société ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a caractérisé entre les parties l’existence d’un lien de subordination, en a exactement déduit, sans dénaturer les termes du rapport de contrôle ni méconnaître les termes du litige, que la société Halliburton était l’employeur de MM. X... et Y... au sens de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Halliburton à verser à l’URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;

Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande ;

Condamne la société Halliburton aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Décision attaquée : cour d’appel de Versailles (5e chambre A sociale) du 4 mars 2003