Dissimulation d’emploi salarié oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 20 novembre 2013

N° de pourvoi : 12-20463

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01972

Publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2011), que Mme X..., engagée le 2 novembre 2007 par Alfred Y... en qualité d’aide à domicile, a démissionné, le 31 octobre 2009 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Z..., veuve d’Alfred Y..., fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de congés payés sur rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ qu’est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques recouvrant des tâches ménagères ou familiales ; qu’en retenant, en l’espèce, que Mme X... ne répondait pas à la définition d’employé de maison, quand elle constatait pourtant que cette salariée assurait des tâches d’aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d’une personne âgée et qu’il s’agissait d’un emploi à caractère familial, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 7221-1 du code du travail ;

2°/ que l’époux ne peut être solidairement tenu d’une dette contractée par son conjoint que si elle a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; qu’en l’espèce, en condamnant Mme Y... à payer une indemnité de 15 289,21 euros au titre de faits de travail dissimulé qu’aurait commis ce dernier à l’encontre de Mme X..., sans constater que les tâches pour lesquelles la salariée avait été employée avaient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, de sorte que chacun des époux aurait été solidairement tenu des conséquences financières qui leur étaient attachées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 220 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, les dispositions de l’article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l’application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé ;

Et attendu, ensuite, que la cour d’appel a condamné Mme Y... en sa qualité d’ayant droit et non de conjoint d’Alfred Y... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Madame Alice Y... à payer à Madame Marie-José X... la somme de 1.509,85 ¿ à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires et la somme de 15.289,21 ¿ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l’article L 7221-2 du Code du travail énumère les articles de ce code qui s’appliquent à l’employé de maison, tel que défini par l’article L 7221-1, Mme X... ne répond pas à la définition donnée par ce texte, puisqu’elle n’est pas employée à des travaux domestiques, mais assurait des tâches d’aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d’une personne âgée ; qu’il s’agit donc d’un emploi à caractère familial, et l’argumentation de l’appelante tendant à voir juger inapplicable le texte relatif au travail dissimulé est rejetée ; que pour les motifs pertinents et complets que la Cour adopte, le premier juge a caractérisé l’intention de M. Y... de dissimuler une partie de la rémunération, et ce en dépit de son âge ; que l’A.P.A ne couvrant pas l’intégralité des frais d’aide à domicile, le paiement en espèces d’une partie du salaire permettait de réduire la charge des cotisations sociales ; que Mme Y... qui n’est dans la cause qu’en qualité de conjoint survivant et ayant droit de son époux doit assumer les conséquences de cette attitude ; que compte tenu de l’indemnité de congés payés, et de la moyenne mensuelle des salaires dus, le salaire de référence est de 2.548,20 ¿ ; que l’indemnité est donc de 15.289,21 ¿ » (cf. arrêt, p. 4 § 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « quant au travail dissimulé, il résulte de la propre argumentation de la défenderesse qu’elle a effectivement réglé mensuellement certaines sommes à Mme X... en espèces en dehors du dispositif de chèque emploi service adopté ; que si on peut éventuellement envisager que le calcul du temps de travail n’ait pas été correctement fait par l’employeur uniquement du fait de son âge, le paiement d’une partie du salaire en dehors de toute déclaration aux organismes sociaux et en espèces ne peut être lui qu’intentionnel ; que ne serait ce qu’à ce titre les mentions adressées au dispositif du chèque emploi service étaient erronées et ce de façon intentionnelle ; qu’il existe donc bien un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail » (cf. jugement, p. 3 antépénultième §) ;

ALORS, D’UNE PART, QU’ est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques recouvrant des taches ménagères ou familiales ; qu’en retenant, en l’espèce, que Madame Marie-José X... ne répondait pas à la définition d’employé de maison, quand elle constatait pourtant que cette salariée assurait des taches d’aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d’une personne âgée et qu’il s’agissait d’un emploi à caractère familial, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 7221-1 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’époux ne peut être solidairement tenu d’une dette contractée par son conjoint que si elle a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; qu’en l’espèce, en condamnant Madame Alice Y... à payer une indemnité de 15.289,21 ¿ au titre de faits de travail dissimulé qu’aurait commis ce dernier à l’encontre de Madame Marie-José X..., sans constater que les taches pour lesquelles la salariée avait été employée avaient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, de sorte que chacun des époux aurait été solidairement tenu des conséquences financières qui leur étaient attachées, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 220 du Code civil.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 13 juillet 2011