Activité domestique - salarié non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 octobre 2014

N° de pourvoi : 13-81806

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04796

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Jean-François X..., partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. Pierre-Yves Y..., du chef de travail dissimulé ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-4, L 8221-5, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail et de l’article 2 du code de procédure pénale, de l’article 1er de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que la cour d’appel a infirmé le jugement, renvoyé M. Y..., prévenu d’exécution d’un travail dissimulé, des fins de la poursuite et déclaré M. X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

”aux motifs qu’ au mois d’août 2007 était diffusée par voie de presse, à l’initiative de M. Y..., une petite annonce libellée ainsi qu’il suit : « Gard (environs d’Alès), ch. couple à la retraite pour gardiennage et entretien mas, logement de fonction + charges comprises contre petit entretien mas, madame 2 h. de ménage par jour rémunérées, réponse urgente au... » ; que M. X..., retraité, et son épouse répondaient favorablement à cette annonce et emménageaient courant septembre 2007 ; que le 25 juin 2009, M. Y... adressait à Mme X... une lettre de licenciement au motif que son âge et celui de son époux, savoir 77 et 76 ans, et leur état de santé requéraient désormais la présence d’une personne compétente en matière de soins infirmiers ; que le 8 septembre 2010 M. et Mme X... déposaient plainte à l’encontre de M. Y... pour travail dissimulé ; qu’à l’issue de l’enquête préliminaire, une composition pénale a été proposée mais refusée par M. Y..., qui a alors été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, lequel l’a condamné pour exécution d’un travail dissimulé ; que sur le contrat de travail conclu, s’agissant des deux heures de ménage journalières, entre Mme X... et M. Y..., à la rubrique « logement de fonction, etc... » il est expressément répondu « non » ; qu’ainsi la proposition relative au logement figurant dans l’annonce énoncée ci-avant, savoir gratuité contre petit entretien du mas, et par la suite dûment acceptée, les époux X... ayant emménagé très rapidement, s’adressait à tous deux hors le cadre du contrat de travail susvisé ; que le délit de travail dissimulé nécessite que soit établie la présence d’une relation répondant aux critères d’un contrat de travail, savoir l’accomplissement d’un travail effectif et l’existence d’un lien de subordination ; que M. X... soutient avoir travaillé à plein temps pour le prévenu durant 21 mois, sans être déclaré ni rémunéré ; que la plainte est cependant intervenue plus d’un an après le licenciement de son épouse ; que M. X... est taisant sur l’absence de toute réaction de sa part à une telle situation pendant toute la période allant de septembre 2007 à septembre 2009, notamment par voie de référé ou autre devant la juridiction prud’homale ; que les nombreuses attestations produites en cause d’appel par M. X..., soit sont rédigées en faveur exclusivement de son épouse, soit portent relation de faits étrangers à la présente procédure, soit ne contiennent pas d’informations suffisamment précises, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir l’importance et la régularité des tâches lui incombaient et dont il donne une liste, sinon leur réalité même ; que les 4 photographies (1 portant vue générale de la propriété du prévenu, 1 représentant un poulailler contenant 4 gallinacées, 1 le représentant au bord de la piscine un tuyau d’arrosage à la main et 1 le montrant juché sur une tondeuse autoportée dont il n’est pas permis d’ailleurs d’affirmer qu’elle est en mouvement), les deux bordereaux d’incinération de végétaux et les 3 factures (2 correspondant à l’achat de maïs pour les lapins émise à son nom et 1 concernant la fourniture de pièces pour tondeuse émise au nom du prévenu) qu’il produit ne sauraient davantage à elles seules établir que l’entretien de la piscine, du poulailler et la tonte de l’herbe, seules tâches non contestées par M. Y..., étaient importantes au point de l’occuper longuement et de façon régulière, étant observé au contraire que, d’une part, selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, il n’était « pas très manuel et se fatiguait vite », n’aurait participé qu’une seule fois à l’arrachage de quelques pieds de vigne, celui qui l’aidait accomplissant au demeurant l’essentiel du travail, d’autre part, selon les autres éléments du dossier, il jouissait lui et sa famille du poulailler, que l’entretien de la piscine, dont lui et sa famille profitaient également, consistait simplement à ajouter si nécessaire de l’eau et à vérifier l’état des traitements de l’eau et que les espaces verts à tondre étaient en réalité de la prairie naturelle, non exploitée à des fins d’élevage, réclamant que peu d’intervention, soit, aux termes d’un devis rédigé par la société Arnal Sofocev, deux tontes mensuelles en saison de mars à septembre, une tonte mensuelle hors saison, la surface à tondre étant d’environ 7000 m² ; qu’en l’état de ces constatations, il ne saurait être sérieusement soutenu que les tâches ci-dessus décrites sont allées au-delà du « petit entretien du mas » contre gratuité du logement, ce qui a été contractuellement accepté, et qu’il s’est agi d’une situation de travail réel pour laquelle le respect des dispositions sociales s’imposait ; que par ailleurs, s’agissant de l’exigence du lien de subordination, il ne ressort de l’entier dossier, ni n’est produit devant la cour, aucun élément suffisant permettant d’affirmer que les tâches susvisées ont été accomplies sous les ordres directs et les consignes précises de M. Y..., sous son contrôle effectif, et que ce dernier était en capacité d’exercer un pouvoir de sanction en cas de mauvaise réalisation, tous éléments caractérisant le lien de subordination, l’existence dudit lien ne pouvant s’induire en l’espèce du seul fait que M. X... logeait sur place ; qu’il se déduit de tout ce qui précède que le délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé à l’encontre de M. Y... et qu’il convient, réformant le jugement, et de le renvoyer des fins de la poursuite ; qu’en raison de la relaxe, il y a lieu de déclarer M. X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

”alors que la qualification de contrat de travail ne dépend pas de celle donnée par les parties, mais de l’exécution d’un travail dans un lien de subordination ; qu’est salariée d’un particulier toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, dans un rapport de subordination, sans que la fourniture de la jouissance d’un logement ne soit de nature à exclure le salariat ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’annonce passée par M. Y... indiquait que le couple choisi devrait effectuer des prestations de gardiennage et d’entretien du mas et jouirait, en contrepartie, d’un logement de fonction, charges comprises, l’épouse étant, en sus, employée à titre salarié pour effectuer 2 heures de ménage par jour rémunérées ; que M. Y... n’a pas contesté que M. X... effectuait la tonte de la pelouse, l’entretien de la piscine et du poulailler ; que compte tenu de la nature des tâches à accomplir, il importe peu que les instructions pour leur exécution n’aient pas pris la forme d’ordres directs et de consignes précises ; que la fourniture d’un logement en contrepartie de ces prestations établit que le travail de M. X... n’était pas bénévole ; que le rapport de subordination ressortait de la nature même du travail donné par le propriétaire du mas à la personne qu’il chargeait de l’entretien de celui-ci ; qu’en jugeant néanmoins que l’existence d’un contrat de travail n’était pas caractérisée, aux motifs inopérants tiré du temps mis à déposer plainte pour travail dissimulé ou de l’importance des tâches accomplies par M. X..., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 1 février 2013