Faux travailleur indépenant oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 septembre 2008

N° de pourvoi : 08-80027

Non publié au bulletin

Rejet

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Jean-Marc,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2007, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 et L. 143-3 du code du travail, 388, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a reconnu Jean-Marc X... coupable d’exécution d’un travail dissimulé à l’égard de Marie-Hélène C..., Isabelle Y..., épouse X..., Elodie Z..., Sybille A... et Maria Dolores E... B..., l’a condamné à la peine d’amende de 10 000 euros, et, statuant sur l’action civile, l’a condamné à payer à Marie-Hélène C... et Elodie Z... les sommes de 5 000 euros chacune en réparation de leurs préjudices ;
” aux motifs propres que, sur les délits d’exécution d’un travail dissimulé, le prévenu nie avoir commis ces délits à l’égard de chacune des personnes visées dans l’acte de poursuite ; que, s’agissant de Marie-Hélène C..., celle-ci a déposé plainte en exposant avoir été employée en qualité de vendeuse par le prévenu entre novembre 2003 et février 2004, et avoir travaillé six à sept heures par jour, y compris les week-ends et jours fériés ; qu’elle a remis un récapitulatif des heures effectuées dans les différents commerces ; que le prévenu soutient que Marie-Hélène C..., inscrite au registre du commerce pour une activité de revente d’objets d’art, n’était pas salariée mais avait la qualité de travailleur indépendant ; que, cependant, lors de son audition par les enquêteurs, Jean-Marc X... a déclaré que Marie-Hélène C... lui remettait un inventaire des heures, jours et sommes qu’il lui devait ; que, par ailleurs, en sa qualité de commerçant, il connaît la distinction entre un salarié et un artisan et n’ignore pas ses obligation sociales dans l’un et l’autre cas ; que sa propre comptable, Mme D..., a bien précisé, lors de son audition par les enquêteurs, que le prévenu lui avait indiqué avoir embauché une personne qui avait le statut d’artisan (Marie-Hélène C...) mais ne pas avoir eu l’information qu’elle était artiste et, si elle l’avait su, elle lui aurait indiqué qu’il ne pouvait recevoir de sa part des factures de prestations de service et qu’il fallait la déclarer ; que ces éléments démontrent que Marie-Hélène C... a bien été embauchée en qualité de vendeuse salariée, au même titre que d’autres employées ; que, dans la mesure où elle n’a reçu aucun bulletin de paie et n’a pas fait l’objet d’une déclaration nominative à l’embauche, l’infraction est établie ; que l’enquête et les débats ont permis d’établir que, pendant plusieurs années, Jean-Marc X... a délibérément cherché à échapper aux contraintes d’un emploi salarié et à ses obligations d’employeur en ne déclarant pas ses salariées ;
” et aux motifs adoptés qu’il ressort des débats et du dossier que, contrairement aux affirmations de Jean-Marc X..., Marie-Hélène C... exerçait un emploi salarié et n’avait nullement la qualité de travailleur indépendant ; que l’existence d’un contrat de travail liant les parties est démontrée ; qu’elle n’a reçu aucun bulletin de paie et n’a pas fait l’objet d’une déclaration nominative préalable à l’embauche ; que l’infraction est établie ;
” 1) alors que, Jean-Marc X... avait expressément contesté dans ses conclusions la déclaration de Marie-Hélène C... selon laquelle elle était inscrite au RCS pour la revente d’art ; qu’il faisait ainsi valoir que la qualité de commerçante de Marie-Hélène C... était établie par la production de la justification de l’inscription au RCS de Basse-Terre de Marie-Hélène C... sous le n° A ... et l’objet de l’activité : “ commerce de détail divers en magasin “ ; qu’en affirmant néanmoins que Jean-Marc X... soutenait que Marie-Hélène C..., inscrite au registre du commerce pour une activité de revente d’objets d’art, n’était pas salariée mais avait la qualité de travailleur indépendant, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions ;
” 2) alors que, pour considérer qu’il était établi que Marie-Hélène C... avait été embauchée en qualité de vendeuse salariée, la cour d’appel s’est fondée sur le témoignage de Mme D... qui avait affirmé que, si elle avait eu l’information que Marie-Hélène C... était artiste, elle aurait indiqué à Jean-Marc X... qu’il ne pouvait recevoir de sa part des factures de prestations de service et qu’il fallait la déclarer ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Jean-Marc X... faisant valoir que Marie-Hélène C... était inscrite au RCS pour l’activité de “ commerce de détail divers en magasin “ et sans examiner l’extrait du RCS versé aux débats établissant que l’activité de Marie-Hélène C... n’avait pas, contrairement aux affirmations de Marie-Hélène C... reprises par Mme D..., pour objet la vente d’objets d’art, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
” 3) alors que, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et l’employé ; que Jean-Marc X... ne pouvait être déclaré coupable de travail dissimulé à l’égard de Marie-Hélène C..., qui n’a jamais contesté être inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu’autant qu’était constaté que les conditions de travail de Marie-Hélène C... caractérisaient l’existence d’un lien de subordination entre elle et Jean-Marc X... ; qu’en s’abstenant de caractériser un tel lien de subordination, quand Jean-Marc X... avait expressément fait valoir que les horaires de Marie-Hélène C... étaient réglés sur présentation et qu’ainsi, il n’exerçait pas de contrôle sur les conditions de son travail, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” aux motifs que, s’agissant d’Isabelle Y... (épouse du prévenu), celle-ci a déclaré être actionnaire majoritaire de la SARL Maelou ; que, cependant, nonobstant son concubinage notoire avec le prévenu à l’époque des faits, elle a bien reconnu faire partie des trois employées salariées travaillant pour le compte de la société, précisant qu’elle travaillait au commerce du West Indies ; que, dès lors, le délit d’exercice de travail dissimulé est bien établi à l’encontre du prévenu au même titre que pour Marie-Hélène C... ; que l’enquête et les débats ont permis d’établir que, pendant plusieurs années, Jean-Marc X... a délibérément cherché à échapper aux contraintes d’un emploi salarié et à ses obligations d’employeur en ne déclarant pas ses salariées ;
” 1) alors que, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et l’employé ; que la cour d’appel a constaté qu’Isabelle Y... vivait en concubinage notoire avec Jean-Marc X... à l’époque des faits et avait déclaré être actionnaire majoritaire de la société gérée par lui ; que la qualité d’associée d’Isabelle Y... était établie par le procès-verbal de gendarmerie du 17 août 2005 ; que la cour d’appel était tenue de rechercher si la double qualité de concubine et d’associée de Jean-Marc X... ne faisait pas obstacle à l’existence d’un lien de subordination entre eux ; qu’en se bornant, cependant, à relever la déclaration d’Isabelle Y... reconnaissant faire partie des employées salariées, quand celle-ci ne permettait pas de déterminer les conditions dans lesquelles elle travaillait et l’existence d’un lien de subordination entre elle et Jean-Marc X..., son concubin et associé, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
” 2) alors que, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose un emploi rémunéré ; qu’en se bornant à constater qu’Isabelle Y... avait reconnu faire partie des trois employées salariées travaillant pour le compte de la société, sans constater que le travail d’Isabelle Y... était rémunéré, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” aux motifs que, s’agissant d’Elodie Z..., celle-ci a déclaré que, bien que travaillant à plein temps, elle était payée sur la base d’un travail à mi-temps ; que cette déclaration est confirmée par la comptable, Mme D..., qui a précisé qu’Elodie Z..., Sybille A... et Maria Dolores E... B... travaillaient à temps complet plus de huit heures par jour ; qu’Elodie Z... avait même vu son salaire diminué à son retour de congé, passant de 1 600 euros à 1 200 euros et n’avait pas perçu son salaire de décembre 2003 ; qu’il est ainsi établi qu’en mentionnant sur les bulletins de paie d’Elodie Z... un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, Jean-Marc X... s’est rendu coupable du délit de dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ; que l’enquête et les débats ont permis d’établir que, pendant plusieurs années, Jean-Marc X... a délibérément cherché à échapper aux contraintes d’un emploi salarié et à ses obligations d’employeur en déclarant à mi-temps ses salariées alors qu’elles travaillaient à plein temps ;
” et aux motifs adoptés qu’il est établi qu’Elodie Z... travaillait à temps plein alors que Jean-Marc X... ne la déclarait qu’à mi-temps ; que le nombre d’heures mentionné sur leurs bulletins de paie était inférieur à celui réellement effectué ;
” 1) alors que, pour juger que Jean-Marc X... s’était rendu coupable de dissimulation d’emploi salarié en mentionnant sur les bulletins de paie d’Elodie Z... un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance que cette employée avait vu son salaire diminuer à son retour de congé et qu’elle n’avait pas perçu son salaire de décembre 2003 ; qu’en statuant ainsi, tandis que la preuve de faits relatifs au paiement des salaires, totalement distincts de l’établissement du bulletin de salaire, ne pouvait caractériser l’élément matériel du délit de travail dissimulé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
” 2) alors que, Jean-Marc X... faisait valoir que les bulletins de paie émis pour Elodie Z... faisant référence à un travail à mi-temps étaient conformes à la réalité, dans la mesure où cette employée bénéficiait, avant son embauche (…) des indemnités ASSEDIC basées sur un plein temps, tandis que, postérieurement à l’embauche, les indemnités ASSEDIC avaient été maintenues mais réduites sur la base d’un mi-temps ; qu’il faisait valoir que cette réalité était confirmée par la lettre des ASSEDIC confirmant le versement d’indemnités sur la période du 1er février au 31 décembre 2003, ce qui avait conduit Elodie Z... à abandonner ses prétentions en appel ; qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” aux motifs que, s’agissant de Sybille A..., celle-ci a déclaré que, bien que travaillant à plein temps, elle était payée sur la base d’un travail à mi-temps ; que cette déclaration est confirmée par la comptable, Mme D..., qui a précisé qu’Elodie Z..., Sybille A... et Maria Dolores E... B... travaillaient à temps complet plus de huit heures par jour ; que Sybille A... a déclaré, par ailleurs que son employeur ne l’avait pas déclarée du 3 janvier au 20 janvier 2004, période qu’il lui avait réglée en liquide, et que seule son insistance à obtenir un contrat avait conduit l’employeur à lui en établir un, passant outre les recommandations de sa comptable qui l’invitait à la déclarer depuis le jour de son embauche ; qu’il est ainsi établi qu’en mentionnant sur les bulletins de paie de Sybille A... un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, Jean-Marc X... s’est rendu coupable du délit de dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ; que l’enquête et les débats ont permis d’établir que, pendant plusieurs années, Jean-Marc X... a délibérément cherché à échapper aux contraintes d’un emploi salarié et à ses obligations d’employeur en déclarant à mi-temps ses salariées alors qu’elles travaillaient à plein temps ;
” 1) alors que, en affirmant que Sybille A... avait déclaré que bien que travaillant à plein temps, elle était payée sur la base d’un travail à mi-temps, sans préciser sur quelle pièce du dossier elle fondait cette affirmation, tandis qu’il résulte du procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire du 17 août 2005 et de l’avis de l’inspecteur du travail que la plainte de Sybille A... contre Jean-Marc X... était uniquement fondée sur la prétendue absence de déclaration de son travail pendant la période du 3 au 20 janvier 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
” alors que, la dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 324-10 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour affirmer que Jean-Marc X... s’était rendu coupable de cette infraction à l’égard de Sybille A..., la cour d’appel a retenu qu’il était établi que Jean-Marc X... n’avait pas déclaré Sybille A... du 3 au 20 janvier 2004 ; qu’en statuant ainsi, tandis que la preuve de l’absence de déclaration d’un travail salarié ne caractérise pas l’élément matériel du délit prévu par le dernier alinéa de l’article L. 324-10, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” aux motifs que, s’agissant de Maria Dolores E... B..., celle-ci a déclaré que, bien que travaillant à plein temps, elle était payée sur la base d’un travail à mi-temps ; que cette déclaration est confirmée par la comptable, Mme D..., qui a précisé qu’Elodie Z..., Sybille A... et Maria Dolores E... B... travaillaient à temps complet plus de huit heures par jour ; que Maria Dolores E... B..., qui était la seule salariée dans la boutique de la Marina Royale, ne pouvait que travailler à temps complet bien que déclarée à mi-temps, les horaires d’ouverture de la boutique dans une zone commerciale rendant impossible l’emploi d’une seule personne à mi-temps ; qu’il est ainsi établi qu’en mentionnant sur les bulletins de paie de Maria Dolores E... B... un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, Jean-Marc X... s’est rendu coupable du délit de dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ; que l’enquête et les débats ont permis d’établir que, pendant plusieurs années, Jean-Marc X... a délibérément cherché à échapper aux contraintes d’un emploi salarié et à ses obligations d’employeur en déclarant à mi-temps ses salariées alors qu’elles travaillaient à plein temps ;
” et aux motifs adoptés qu’il est établi que Maria Dolores E... B... travaillait à temps plein alors que Jean-Marc X... ne la déclarait qu’à mi-temps ; que le nombre d’heures mentionné sur leurs bulletins de paie était inférieur à celui réellement effectué ;
” alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l’acte qui les a saisis ; que Jean-Marc X... était prévenu d’avoir à Saint-Martin au cours du mois de novembre 2002 au mois de mars 2004, (…) étant employeur d’Elodie Z..., Sybille A... et de Maria Dolores E... B..., mentionné sur leurs bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’en l’espèce, Jean-Marc X... avait fait valoir dans ses conclusions que le contrat de travail conclu avec Maria Dolores E... B... avait pris fin le 24 septembre 2002 ; qu’il résulte, par ailleurs, des déclarations de Maria Dolores E... B... figurant sur le procès-verbal de gendarmerie du 22 mai 2004 qu’elle avait travaillé pour Jean-Marc X... de fin décembre 2001 à mi-septembre 2002 ; qu’en déclarant Jean-Marc X... coupable d’exécution d’un travail dissimulé à l’égard de Maria Dolores E... B..., tandis qu’il résultait des pièces du dossier que les faits retenus à l’encontre de Jean-Marc X... n’étaient pas compris dans la prévention, puisque antérieurs à la date de novembre 2002, la cour d’appel a violé l’article 388 du code de procédure pénale “ ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-11-1 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à payer à Marie-Hélène C... et à Elodie Z... la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
” aux motifs qu’elles ont subi un préjudice certain résultant du délit d’exécution d’un travail dissimulé et leur action civile devant la juridiction pénale est distincte de celle qu’elles ont engagées devant le juge prud’homal aux fins d’obtenir paiement de sommes à titre de salaires et accessoires de salaires ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de leurs préjudices respectifs ;
” 1) alors que, en affirmant que l’action civile intentée par Marie-Hélène C... et Elodie Z... devant la juridiction pénale était totalement distincte de celle qu’elles ont engagée devant le juge prud’homal aux fins d’obtenir paiement de sommes à titre de salaires et accessoires de salaires, tandis qu’il résulte des deux jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, le 6 septembre 2007, qu’elles avaient toutes deux sollicité l’allocation de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
” 2) alors que, si l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction, cette réparation doit être strictement égale au préjudice réellement subi et il ne saurait en résulter aucun profit pour la victime ; qu’il résulte du jugement rendu le 6 septembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre que la SARL Maelou a été condamnée à payer à Marie-Hélène C... la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; qu’en allouant cependant des dommages-intérêts à Marie-Hélène C... en réparation du préjudice résultant du délit de travail dissimulé, la juridiction pénale lui a en réalité alloué une double indemnisation de son préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale “ ;
Attendu qu’en allouant aux parties civiles des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale, en réparation du préjudice dont elles ont personnellement souffert du fait de l’infraction de travail dissimulé, distinct de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L. 324-11-1 du code du travail, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre , du 6 novembre 2007