Relaxe mais dommages et intérêts possibles

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 24 février 2015

N° de pourvoi : 14-82045

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00202

Non publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

M. Guérin (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 

La société Adéquation immobilière,

 Mme Hélène X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-5, L. 8223-1 du code du travail, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que les faits de défaut de déclaration préalable à l’embauche et de défaut de déclaration de l’activité de Mme Y... à l’URSSAF reprochés à la société Adéquation immobilière et Mme X..., ès-qualités de gérante, sont constitutifs de dissimulation d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail et a, en conséquence, condamné la société Adéquation immobilière et Mme X..., ès-qualités, à verser à Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 8 190 euros en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;

”aux motifs qu’aux termes des stipulations de la convention tripartite entre la société Adéquation immobilière, Mme Y... et Pôle emploi, qui avait pour finalité de vérifier les compétences et les capacités professionnelles pour exercer l’emploi de négociateur immobilier, une fiche d’évaluation devait être renseignée par l’employeur à l’issue de la période d’emploi, soit en l’espèce, le 29 juin 2011 et un exemplaire remis à Mme Y... et un autre à Pôle emploi ; qu’il est constant d’une part, que pendant la période d’évaluation de Mme Y..., celle-ci a conservé son statut de demandeur d’emploi et n’était pas salariée et que celle-ci a été maintenue dans l’entreprise à compter du 30 juin jusqu’au 15 juillet 2011 sans qu’aucune évaluation n’ait été formalisée par la gérante Mme X... et d’autre part, qu’en application de la Convention collective de l’immobilier, le négociateur immobilier qu’il soit ou non VRP, a le statut de salarié et ne réalise pas d’opérations commerciales pour son compte personnel ; que la Société Adéquation immobilière qui soutient qu’elle a conclu un contrat d’agent commercial avec Mme Y... n’explique pas pourquoi, elle ne l’a pas soumis à la signature de l’intéressée alors qu’elle l’a pourtant conservée à son service pendant quinze jours sans que celle-ci ne soit inscrite au registre correspondant ; qu’alors qu’elle ne conteste pas que Mme Y... ait obtenu des mandats de vente pendant cette période, la Société Adéquation immobilière ne justifie pas ni du versement d’avances sur commissions, ni de règlement de commissions ; que de plus, il résulte de plusieurs attestations concordantes (Bastide, Gegain, Combe, Huriaux, Terisse), que Mme Y... a continué à compter du 30 juin 2011, de travailler tous les jours dans les locaux de l’agence immobilière où elle assurait l’accueil des clients et répondait au téléphone et proposait des produits de l’agence ; que ces fonctions s’exerçaient sous la subordination de Mme X... et la circonstance que la Société Adéquation immobilière ait recherché à la même période le recrutement d’un agent commercial est inopérant dès lors que les attributions confiées à Mme Y... ne se limitaient pas à apporter de nouveaux contrats à l’agence ; qu’en n’effectuant pas, dans ces conditions, de déclaration préalable à l’embauche et en ne déclarant pas l’activité de la salariée à l’URSSAF, la Société Adéquation immobilière et Mme X..., és-qualités de gérante, ont sciemment dissimulé l’emploi de Mme Y... au sein de l’entreprise au sens des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail ; que la Société Adéquation immobilière et Mme X... seront donc condamnées à réparer le préjudice consécutif à cette dissimulation à hauteur de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire sur la base du SMIC prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail qui est due en cas de rupture de la relation de travail, soit la somme de 8 190 euros ;

”1°) alors que les juges répressifs statuant sur les seuls intérêts civils ne peuvent, sans méconnaître la présomption d’innocence, retenir que les faits déférés sont constitutifs d’une infraction pour laquelle le prévenu avait bénéficié en première instance d’une relaxe devenue définitive ; qu’en imputant à la société Adéquation immobilière et à sa gérante une infraction de travail dissimulé, pour accorder à Mme Y... des dommages et intérêts, quand celles-ci avaient bénéficié en première instance d’une relaxe devenue définitive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”2°) alors que l’existence d’un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à affirmer que la partie civile exerçait ses fonctions sous la subordination de la société Adéquation immobilière, sans caractériser le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu’aurait exercé la société Adéquation immobilière sur la partie civile, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

”3°) alors en tout état de cause que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, dont l’allocation est liée à la rupture du contrat de travail et relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, ne peut constituer, au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice directement causé par l’infraction de travail dissimulé ; qu’en allouant à la partie civile une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés” ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Adéquation immobilière, exerçant une activité d’agent immobilier, et Mme X..., sa gérante, ont été citées directement devant le tribunal correctionnel par Mme Y..., sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail, pour avoir omis d’effectuer une déclaration préalable à son embauche, de lui délivrer des fiches de paye, d’effectuer des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, et ainsi commis le délit de travail dissimulé ; que le tribunal les a relaxées et a débouté Mme Y... de ses demandes de réparation ; que seule la partie civile a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement sur l’action civile et allouer une indemnisation à la partie civile, l’arrêt relève que Mme Y..., à l’issue de l’exécution d’une convention la liant à la société Adéquation immobilière et à Pôle emploi destinée à évaluer ses compétences professionnelles en vue de l’exercice de l’emploi de négociatrice immobilière, a quotidiennement poursuivi, au sein de l’agence immobilière, son activité consistant en l’accueil téléphonique et physique des clients, en la prospection de ceux-ci et en la visite de biens immobiliers, sous la subordination de Mme X... ; que les juges du second degré retiennent qu’en n’effectuant pas, dans ces conditions, la déclaration préalable à l’embauche et en ne déclarant pas l’activité de la salariée à l’URSSAF, la société Adéquation immobilière et Mme X... ont sciemment dissimulé l’emploi de Mme Y... au sens des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail ; que les juges ajoutent que la société Adéquation immobilière et Mme X... seront donc condamnées à réparer le préjudice consécutif à cette dissimulation ;

Attendu que, si c’est à tort que, pour allouer certaines sommes à Mme Y... en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que la société Adéquation immobilière et Mme X... pouvaient se voir imputer le délit de travail dissimulé, celles-ci ayant été définitivement relaxées, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’après avoir, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction, caractérisé l’existence d’un contrat de travail entre la société Adéquation immobilière et Mme Y..., les juges du second degré ont démontré, à partir et dans la limite des faits objets de la citation, que la société Adéquation immobilière et Mme X... avaient commis des fautes civiles entraînant pour Mme Y... un préjudice personnel et direct ;

D’où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’action civile, qui ne peut être exercée devant la juridiction pénale qu’en même temps que l’action publique, ne tend qu’à obtenir réparation du dommage personnel résultant directement des faits, objet de la poursuite ;

Attendu que, pour allouer à Mme Y..., outre la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 8 190 euros, montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, l’arrêt retient qu’elle répare le préjudice consécutif aux dissimulations commises par la société Adéquation immobilière et par Mme X... ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité en cause, dont l’allocation est subordonnée à la rupture du contrat de travail, ne pouvait constituer, au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice causé par la faute civile tenant à l’absence de déclaration préalable à l’embauche et à l’absence de déclaration de l’activité de Mme Y..., établie à partir et dans la limite des faits objet de la citation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué au fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 20 février 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement la société Adéquation immobilière et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 8 190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 8223-1 du code du travail, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 20 février 2014