Définition - qualité

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 4 septembre 2012

N° de pourvoi : 11-87225

Publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-"

Le procureur général près la cour d’appel de Lyon,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 7e chambre, en date du 7 septembre 2011, qui a renvoyé MM. Marc C..., Jean-Yves X... , William Y..., Didier Z..., Frédéric A..., Olivier B...et la société Purfer des fins de la poursuite du chef de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1 3°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-4 et L. 8224-5 du code du travail, respectivement articles L. 324-9, alinéa 1, L. 324-10, alinéas 1 à 3, L. 324-11, L. 324-11, alinéas 4 et 5, L. 362-3, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail en vigueur au moment des faits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Purfer et cinq de ses salariés, MM. C... , X..., Y..., Z..., A...et B..., ont été poursuivis pour recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé à la suite de l’achat, à plusieurs reprises, de métaux à des personnes exerçant l’activité de ferrailleurs sans être inscrites au registre du commerce ou au registre des métiers ; que le tribunal correctionnel les a relaxés ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l’arrêt retient que le délit prévu par l’article L. 324-9, devenu L. 8221-1 3° du code du travail, suppose pour être applicable, l’existence d’un contrat de prestations de services avec un donneur d’ordre ; que les juges ajoutent que si une obligation positive de vérification de la situation de son cocontractant est mise légalement à la charge du donneur d’ordre dans le cadre d’une prestation de services, tel n’était pas le cas, en l’espèce, les relations contractuelles entre les ferrailleurs et la société Purfer étant celles inhérentes au contrat de vente ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la société poursuivie ne se trouvait pas dans la situation de donneur d’ordre ayant recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé mais dans celle d’une partie à des contrats de vente, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 7 septembre 2011