Contrat aidé - pas de formation - escroquerie oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 24 mai 2000

N° de pourvoi : 99-86439

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 E... Marc,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1999, qui l’a condamné, pour infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute, escroquerie, faux et usage, à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, 50 000 francs d’amende, 5 ans d’interdiction de gérer toute société civile ou commerciale, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 423 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 121-7 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable de complicité de fausse déclaration concernant la constitution du capital de l’Eurl X... ;

”aux motifs propres que c’est à juste titre, par des motifs exempts de critique, que le tribunal, répondant à tous les moyens de Marc E... repris en cause d’appel, a retenu conformément aux articles 423 de la loi du 24 juillet 1966 et 121-7 du nouveau Code pénal, la complicité de Marc E... quant au dépôt de fonds de X... et à la libération des parts sociales, et la faute de ne pas avoir réuni l’assemblée générale des associés avant le 30 juin 1995 en méconnaissance des articles 427 et 431 de ladite loi ;

”et aux motifs expressément adoptés que l’enquête démontrait que la constitution de l’Eurl X... puis sa transformation en la SARL Bâtir Espace, étaient effectuées en violation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ; que, d’abord, la constitution du capital social de l’Eurl X..., dont les statuts avaient été établis par Thepaut n’avaient, malgré les déclarations remplies par Gaétan X..., pas été établies par lui-même au moyen de deniers personnels, mais par Marc E..., qui lui avait remis pour cela une somme de 50 000 francs ; que Marc E... contestait, dans un premier temps ce fait et prétendait avoir consenti un prêt à Gaétan X..., mais admettait ensuite n’en avoir jamais été remboursé et, par contre, avoir, lors de la cession ultérieure des parts concomitantes avec la création de la SARL Bâtir Espace, directement cédé les parts de Gaétan X..., qui en conséquence n’en avait pas financé l’achat et n’en avait pas perçu le produit lors de leur cession ; que Gaétan X... avait donc faussement déclaré avoir personnellement libéré le capital de l’Eurl X..., puis l’avoir cédé lors de la création de la SARL Bâtir Espace ; que l’enquête démontrait qu’il n’avait agi ainsi qu’à la demande de Marc E..., lequel, de son propre aveu, ne voulait pas voir apparaître son nom dans l’organigramme de cette entreprise, afin, selon sa version des faits, de ne pas risquer de priver les acquéreurs de lots du bénéfice d’une déduction fiscale déterminante de leur engagement ; qu’il était en outre établi que Gaétan X..., ancien demandeur d’emploi, n’avait été qu’un gérant de paille ; qu’il n’avait accompli aucun acte de gérance, avait ignoré jusqu’à la domiciliation du siège social de l’entreprise, où il ne s’était jamais rendu, et avait, en fait, accepté la demande de Marc E..., gérant de fait et seul dirigeant de l’entreprise, de jouer ce rôle de gérant fictif, en contrepartie du versement d’une indemnité mensuelle de 3 000 francs, équivalant au montant des prestations qui lui avaient été servies par les ASSEDIC auparavant ; que Gaétan X... avait d’ailleurs abandonné cette fonction dès qu’il avait retrouvé un emploi ; que dès lors l’article 423 de la loi du 24 juillet 1966 sanctionne d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 60 000 francs les associés d’une société qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration, Gaétan X... doit être tenu dans les liens de la prévention ; qu’il ressort de l’article 431 de la même loi que l’extension de responsabilité édictée à l’égard des gérants de fait par la loi du 24 juillet 1966 en matière d’infraction concernant les sociétés, ne prévoit pas la possibilité de déclarer coupable de ce délit un gérant de fait ; que Marc E... ne peut donc être retenu de ce chef, mais que la prévention doit être requalifiée en complicité de ce délit, en raison du rôle d’instigateur établi à son encontre ;

”alors que les juges du fond doivent, sous peine de censure, motiver leur décision ; qu’à cet égard, s’ils décident de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, ils doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’au cas d’espèce, l’article 423 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 punit tous ceux qui auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration ; qu’ainsi, pour que ce délit soit constitué, encore faut-il que les juges du fond caractérisent que la fausse déclaration ait été mentionnée sur l’acte de société ; qu’au cas d’espèce, il ne résulte d’aucune mention des juges du second degré, ni du jugement, que la fausse déclaration incriminée à Marc E... ait été faite sur l’acte de société ; que cette recherche était pourtant nécessaire puisque, dans ses conclusions régulièrement déposées, Marc E... faisait valoir que toutes les dispositions des statuts relatifs aux apports avaient été parfaitement respectées ; qu’ainsi, en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426, 427 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce qu’il a déclaré Marc E... coupable de défaut de réunion de l’assemblée générale, d’établissement et d’approbation des comptes ;

”aux motifs propres que c’est à juste titre, par des motifs exempts de critique, que le tribunal, répondant à tous les moyens de Marc E... repris en cause d’appel, a retenu conformément aux articles 423 de la loi du 24 juillet 1966 et 121-7 du nouveau Code pénal, la complicité de Marc E... quant au dépôt de fonds de Gaétan X... et à la libération des parts sociales, et la faute de ne pas avoir réuni l’assemblée générale des associés avant le 30 juin 1995 en méconnaissance des articles 427 et 431 de ladite loi ;

”et aux motifs expressément adoptés que l’enquête démontre également que Marc E... avait omis de réunir l’assemblée des associés, dans les six mois de la clôture de l’exercice, et de soumettre à l’approbation de l’assemblée ou à l’associé unique un rapport de gestion, entre le 17 novembre 1993 et le 17 novembre 1994 ; que ces faits, constants, étaient reconnus par Marc E... ; que l’absence d’établissement, d’envoi et de mise à la disposition des associés du compte annuel et du rapport de gestion est sanctionnée par l’article 426 de la loi du 24 juillet 1966, d’une amende de 60 000 francs et que l’absence de réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice est sanctionnée par l’article 427 de la même loi d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 60 000 francs ; que ces délits peuvent, en vertu de l’article 431 de la loi du 24 juillet 1966 édictant l’extension de responsabilité à l’encontre des gérants de fait, être retenus à l’encontre de Marc E..., dès lors que leurs éléments constitutifs se trouvent réunis à la suite des constatations des enquêteurs et des débats ;

”alors que, premièrement, les juges doivent, sous peine de censure, répondre aux conclusions déposées par les parties, et en particulier, par les prévenus ; qu’au cas d’espèce, et en cause d’appel, dans des conclusions régulièrement déposées par Marc E... faisait valoir que les statuts de l’Eurl X..., dans leur article 13 intitulé “Exercice social - comptes sociaux” stipulait que le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 1994 ; qu’il en concluait qu’aucune formalité en matière d’assemblée générale n’était à prévoir avant que soit établi le bilan de clôture au 31 décembre 1994, soit au premier semestre 1994, et qu’en tout état de cause, aucune infraction ne pouvait être constatée entre le 7 novembre 1993 et le 17 novembre 1994, comme indiqué à tort dans la prévention ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans répondre aux conclusions de Marc E..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

”et alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent, sous peine de censure, motiver leur décision ; qu’à cet égard, ils doivent caractériser en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils décident de déclarer le prévenu coupable ; qu’à cet égard, ils doivent caractériser l’élément intentionnel de l’infraction ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans rechercher si Marc E... avait agi délibérément avec la conscience de violer les lois et les règlements en vigueur, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l’article 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de l’Eurl X... devenue la SARL Bâtir Espace ;

”aux motifs propres que c’est vainement que le prévenu fait valoir que Gaétan Arnaud et Georges D..., gérants de paille de la société devenue Bâtir Espace, touchait une rémunération et que pour les chantiers extérieurs, Jean-François Z..., Loïc Y..., Jean-Pierre C... et Le Borgne, la SARL est intervenue dans l’intérêt du “groupe” unique constitué par lui ; que les premiers juges ont exactement décrit ces détournements de fonds au préjudice de la société Bâtir Espace par des motifs déterminant adoptés par la Cour ; que par contre, ils ont renvoyé Marc E... des fins de la poursuite du chef des placements boursiers à hauteur de 338 583,38 francs “de nature à enrichir la SARL”, alors que force est de constater qu’ils ont été opérés en pure perte ; que même si, par l’effet d’un protocole judiciaire postérieure, la Foncière a dû prendre en compte cette somme dans la procédure collective, l’abus de biens existe au préjudice de la SARL ;

”et aux motifs expressément adoptés que l’enquête effectuée par le SRPJ de Rennes établissait également que, postérieurement à la transformation de l’Eurl X... en SARL Bâtir Espace, Georges D... avait perçu diverses rémunérations injustifiées ; qu’en effet, l’examen des opérations comptables de la société établissait que Georges D... avait, du temps de sa présence au sein de la société, perçu une somme de 111 829,17 francs, soit 33 000 francs en espèce, 59 650 francs en chèques, et 18 379 francs sous forme de paiements pour son compte de factures, alors qu’en vertu de son salaire théorique, soit 10 000 francs mensuels outre l’usage d’un véhicule, il n’aurait dû percevoir qu’une somme de 36 854 francs ; qu’une somme de 60 178,52 francs lui avait donc été versée sans cause ; que Marc E... contestait cet élément de fait, en soutenant que Georges D... était un prestataire de service, dont les travaux avaient été rémunérés par le sommes dont il n’était pas justifié ; or, que l’enquête démontrait que Georges D... avait été salarié de l’entreprise, au demeurant non déclaré auprès des organismes sociaux, et qu’il avait, à la suite de Gaétan X..., rempli le rôle, indispensable pour Marc E..., de gérant de paille ; que, notamment, les partenaires de la SARL Bâtir Espace affirmaient que le gérant de droit était Georges D..., mais que les décisions effectives étaient prises par Marc E... ; que d’ailleurs, Marc E... reconnaissait, ce qui résultait des constatations des policiers, que Georges D... percevait une rémunération mensuelle fixe pour ses prestations, qu’il agissait sous ses ordres, et avait abus des avantages en nature que pouvaient lui fournir sa situation, ce qui caractérisait l’existence d’un contrat de travail ; qu’il résulte de ces éléments que Georges D... a, pour partie, perçu une rémunération versée par la SARL Bâtir Espace, sans aucune contrepartie directe ou indirecte au bénéfice de cette société ; que cette rémunération a été versée sur les instructions de Marc E..., gérant de fait, et qu’il résulte de ce qui précède que ce dernier a agi afin de bénéficier de la présence au sein de l’entreprise d’un gérant de paille lui permettant de gérer seul, de façon occulte, l’entreprise ;

(...) ; que, par ailleurs, l’enquête démontrait que les travaux avaient également été effectués gratuitement au bénéfice de Jean-François Z..., chirurgien dentiste à Arradon, président du conseil de surveillance de la SA la Foncière, et aussi financeur du capital social de cette société, employeur, en sa qualité de dentiste, de l’épouse de Marc E..., durant six mois, et acquéreur, à titre personnel, d’un lot auprès de la SA la Foncière ; que ce dernier déclarait qu’au mois de septembre 1994, Marc E... l’avait contacté pour faire “un geste envers moi”, en réalisant des travaux dans sa maison d’Arradon ; qu’avaient ainsi été effectués des travaux de pose de staff dans un hall et dans un bureau, et des travaux de peinture dans ces deux pièces, travaux comportant la fourniture des matériaux par Jean-François Z... ; que celui-ci admettait qu’au cours de ce chantier, trois ouvriers avaient pu travailler durant l’équivalent de cinq jours ; que Marc E... a reconnu avoir agi pour rétribuer des services rendus par Jean-François Z... ; qu’il est établi que les travaux effectués pour le compte de ce particulier, supportés par l’Eurl X... ou la SARL Bâtir Espace, ont été supportés par ces entreprises sans bénéfice aucun, direct ou indirect ;

”alors que, premièrement, le délit d’abus de biens sociaux suppose non seulement que l’acte soit contraire à l’intérêt social, mais qu’il ait été accompli dans un intérêt personnel ; que ces deux conditions, qui constituent les éléments constitutifs de l’infraction, doivent être caractérisé par les juges du fond ; qu’au cas d’espèce, en condamnant Marc E... du chef d’abus de biens sociaux en raison des placements boursiers qu’il a effectués à hauteur de 338 583,38 francs afin d’enrichir la SARL, sans préciser que ces placements étaient contraires à l’intérêt de la société et avaient été accomplis dans leur intérêt personnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”alors que, deuxièmement, le délit d’abus de biens sociaux suppose non seulement que l’acte soit contraire à l’intérêt social, mais qu’il ait été accompli dans un intérêt personnel ; que ces deux conditions sont distinctes et autonomes l’une par rapport à l’autre ; que dès lors, les juges ne peuvent déduire la recherche de l’intérêt personnel de ce qu’il est établi que l’acte n’était pas conforme aux intérêts de la société ; qu’au cas d’espèce, en énonçant, s’agissant des travaux effectués au bénéfice de Jean-François Z..., que ces travaux aient été supportés par la SARL Bâtir Espace sans bénéfice aucun, direct ou indirect, pour caractériser le délit d’abus de biens sociaux, les juges du fond qui n’ont pas recherché si ces travaux avaient été effectués dans l’intérêt personnel de Marc E..., ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”et alors que, troisièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent caractériser l’élément intentionnel de l’infraction ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans caractériser, alors pourtant que cette recherche leur était demandée par Marc E... dans ses conclusions déposées en cause d’appel, l’élément intentionnel de délit d’abus de biens sociaux, les jauges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré coupable Marc E... d’escroquerie ;

”aux motifs propres que pour justifier l’emploi des stagiaires William F... et Thierry B... rémunérés par les ASSEDIC dans le cadre de la convention de stage contrôlée par le centre d’études supérieures industrielles (CESI), Marc E... soutient en bref en appel que, pour lui, le stage était une période probatoire avant l’embauche ; que cependant, d’une part, les deux stagiaires étaient en réalité employés par la Foncière en gestion et commercialisation, d’autre part, ni Marc E..., ni le CESI (dirigé par Loïc Y... déjà cité en 4/) ne leur ont assuré une formation ;

que c’est à bon droit, par des motifs exacts, que le tribunal a retenu l’infraction ;

”et aux motifs adoptés que, au cours de sa quatrième audition en date du 27 juin 1997 à 8 heures 30, Marc E... reconnaissait avoir, par le biais de la SA la Foncière, effectué les démarches en vue du recrutement de deux stagiaires, William F... et Thierry B..., car “du fait du développement de l’activité de Bâtir Espace, j’ai décidé de recruter une personne pour s’occuper de la gestion, et une autre pour s’occuper de la commercialisation” ; que, pour ce faire, il avait “fait appel à Loïc Y..., directeur du CESI Pays de Loire sis à Orvault, société de formation de cadres, Loïc Y... s’est donc à ma demande occupé de faire la sélection pour recruter les deux stagiaires, il m’a soumis quatre ou cinq candidatures et c’est moi qui ai choisi” ; or, que ces recrutements n’avaient pas pris la forme de contrats de travail avec période d’essai, mais de l’établissement par l’intermédiaire de Loïc Y..., de deux conventions dénommées stage d’accès à l’emploi (SAE), passées avec les ASSEDIC, et comportant, en contrepartie d’une formation dispensée par l’employeur sous le contrôle du CESI, la rémunération des stagiaires par leurs organismes d’ASSEDIC respectifs ; que cette formule était particulièrement familière à Marc E..., car entre le 12 décembre 1994 et le 2 août 1995, la SARL Bâtir Espace avait signé, selon Alain A..., consultant interne à la direction régionale de l’ANPE de Rennes, 15 conventions similaires ( Dano, Gonzales, Mevel, de Rozario, Drean, Bon, Gauter, Jehanno, Guillemet, Le Gal, Le Fur, Thiery, Guillo, Magnien, Weiss) ; que Marc E... déclarait d’ailleurs “c’est Loïc Y... qui m’a conseillé pour prendre un stage SAE qui correspondait le plus à ce que je recherchais, et ce qui coûtait le moins cher à la société, puisque dans ce type de contrat qui s’adressait à des chômeurs indemnisés par les ASSEDIC, ces personnes continuent à être payées par les ASSEDIC durant leur stage, et la société est exonérée de la totalité des charges sociales. Au niveau salarial, ils ne coûtaient rien” ;

qu’en outre, la mise en place des conventions concernant William F... et Thierry B... avait été sollicitée auprès des ASSEDIC par Loïc Y..., lui-même sollicité par Marc E... désireux comme décrit supra de satisfaire à un besoin en personnel de la SARL Bâtir Espace ; que cette mise en place avait donné lieu à l’établissement d’un plan de formation, de l’aveu de Loïc Y..., établi sans vérification au vu des données fournies par Marc E..., de même que, d’ailleurs, le rapport de suivi de formation établi par le CESI, reconnu par l’ANPE pour son sérieux, devait en réalité être établi au vu de la remise de éléments fournis par Marc E..., et sans aucune vérification ; or, que les services de l’ANPE signataires avec le CESI et la SARL Bâtir Espace des deux conventions, avaient accepté le projet en ce qu’il prévoyait une formation de deux personnes à des fonctions de cadre, en vue d’un recrutement, de même que les intéressés, William F... et Thierry B..., avaient été recrutés avec la perspective de leur formation puis de leur embauche ; enfin, que les ASSEDIC de Cenon (33) et de Nanterre (92) poursuivaient le versement d’indemnités au vu des conventions de stage ; que ces faits démontraient que Marc E... a obtenu le consentement de William F... et Thierry B... à une signature de convention de stage en leur faisant miroiter une perspective de formation et d’embauche illusoires et, par l’intermédiaire d’un homme investi de la confiance de l’ANPE, Loïc Y... a obtenu de cet organisme la signature de convention de stage déterminantes du versement par deux organismes d’ASSEDIC de prestations financières élevées, de 28 250,25 francs pour les ASSEDIC de Nanterre, et de 18 090,84 francs pour les ASSEDIC de Cenon, de même qu’il a obtenu une décharge de toutes cotisations salariales ;

qu’en vertu de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est notamment le fait, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service, ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que ce délit est constitué à l’encontre de Marc E... vis-à-vis de William F... et de Thierry B..., dont il a obtenu l’industrie au moyen de manoeuvres frauduleuses, au préjudice de l’ANPE, dont il a obtenu au préjudice d’un tiers, en l’espèce les ASSEDIC, le consentement à un acte opérant obligation, au cas particulier le versement d’indemnités de chômage, au préjudice de ces ASSEDIC ; que le comportement de Marc E... constitue donc à plus d’un titre le délit d’escroquerie ;

”alors que l’escroquerie suppose que soit caractérisé l’emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu’au cas d’espèce, en se bornant à énoncer que les deux stagiaires étaient en réalité employés par la Foncière en gestion et commercialisation et qu’aucune formation ne leur était assurée, sans caractériser l’intention frauduleuse qui animait Marc E..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 441-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable de faux ;

”aux motifs propres que ce délit n’est pas contesté par le prévenu qui a signé pour le gérant de droit Gaétan X... en imitant sa signature sur contrats et chèques ;

”et aux motifs adoptés qu’il s’avérait que Marc E..., gérant de fait de l’Eurl X... avait, avant la constitution de la SARL Bâtir Espace, lui-même signé du nom de Gaétan X... divers actes, contrats d’embauche ou chèques ; qu’il ne contestait pas ce fait, admettant avoir imité la signature de Gaétan X..., selon sa version des faits, car il agissait au nom de Gaétan X..., ou encore car il ne voulait pas voir apparaître son nom dans l’activité de la société ; que Marc E... admettait avoir fait usage de ces faux, cet usage n’ayant cependant pas été poursuivi à son encontre ;

que le délit de faux, constitué par l’établissement de tout document comportant une altération frauduleuse de la vérité, est passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs, est établi à l’encontre de Marc E..., de manière réitérée, qu’il en sera déclaré coupable ;

”alors que, premièrement, il n’y a faux qu’autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu’ainsi, les juges du fond doivent caractériser le préjudice qu’à causé le faux ; qu’au cas d’espèce, en statuant comme ils l’ont fait, sans jamais caractériser un préjudice quelconque du fait que Marc E... ait signé divers documents au nom de Gaétan X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”et alors que, deuxièmement, et en tout cas, comme tout délit, le délit de faux nécessite que soit caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction ; qu’au cas d’espèce, en statuant comme ils l’ont fait, sans caractériser cet élément, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, la complicité de fausses déclarations dans l’acte de société, les délits de défaut de convocation des associés à l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 1994, de défaut d’établissement de l’inventaire, des comptes et du rapport de gestion au 31 décembre 1994, d’abus de biens sociaux, à l’exception des placements boursiers, d’escroquerie, de faux et usage reprochés au prévenu ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a, statuant sur les intérêts civils, alloué au syndicat CFDT la somme de 20 000 francs, à titre de dommages et intérêts ;

”aux motifs qu’à la suite du tribunal, la Cour constate le préjudice direct causé aux salariés privés d’emploi du fait des infractions commises par Marc E... qui a opéré au préjudice de la SARL Bâtir Espace une confusion totale de son patrimoine avec l’actif de la SA la Foncière qui dirigeait, et partant, le dommage indirect provoqués aux intérêts collectifs de la profession et représenté par la CFDT ; que les sommes allouées par les premiers juges ont justement dédommagé les parties civiles ;

”alors que seul le préjudice résultant directement de l’infraction peut être indemnisé ; que partant, le dommage indirect ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu’au cas d’espèce, en énonçant que les agissements de Marc E... avaient causé un dommage indirect aux intérêts collectifs de la profession représentée par la CFDT et en allouant par la suite à ce syndicat des dommages et intérêts, les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les textes susvisés” ;

Attendu qu’en accordant au syndicat CFDT de la construction du Morbihan, constitué partie civile, des dommages-intérêts en réparation du préjudice indirect causé aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente, l’arrêt a fait l’exacte application de l’article L. 411-11 du Code du travail ;

D’où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes chambre correctionnelle , du 23 septembre 1999