Magicien prestidigitateur oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 juin 1997

N° de pourvoi : 94-40379

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 150, Route nationale, 13170 La Gavotte, en cassation d’un jugement rendu le 1er octobre 1993 par le conseil de prud’hommes de Thionville (section activités diverses), au profit de Mlle Anne Y..., demeurant Place de la République, 31290 Avignonet-Lauragais, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Thionville, 1er octobre 1993), Mlle Y... a participé à plusieurs reprises, en présentant des numéros de magie et de marionnettes, à des spectacles organisés par M. X... ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger qu’elle avait la qualité de salariée et obtenir, notamment, le paiement de salaires, d’une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la délivrance, sous astreinte, des bulletins de salaire, de l’attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d’appel a violé l’article L. 762-1 du Code du travail, en retenant l’existence d’un contrat de travail entre Mlle Y... et M. X..., alors que, d’une part, Mlle Y... n’étant pas titulaire d’un contrat écrit, ne pouvait bénéficier de la présomption légale de contrat de travail instituée par ce texte, alors que, d’autre part, les sommes qui lui ont été versées par M. X... représentaient des frais de déplacement et d’hébergement, qu’elle exerçait dans des conditions impliquant qu’elle devait être inscrite au registre du commerce, que rien ne démontrait que M. X... ait joué un rôle directeur quant à la prestation artistique de Mlle Y... ; que la volonté de M. X... n’était pas de créer un lien de subordination entre Mlle Y... et son entreprise mais suite à la “supplique” de l’intéressée, de l’autoriser à se produire exceptionnellement et gratuitement, lors de manifestations afin que le public et la presse puissent la connaître ; alors que, deuxièmement, le conseil de prud’hommes n’a pas précisé en quoi les dispositions légales ou jurisprudentielles auxquelles il s’est référé s’appliquaient au cas qui lui était soumis, n’a pas expliqué pourquoi Mlle Y..., n’étant pas inscrite au registre du commerce, ne bénéficiait pas d’un contrat écrit, comme l’exige l’article L. 762-1 du Code du travail, et n’a pas recherché si Mlle Y... n’aurait pas dû s’inscrire au registre du commerce, se

contentant en effet de relever que cette dernière s’était produite à plusieurs reprises dans le cadre de “l’élection de miss” dont l’animation était assurée par M. X..., prestations rémunérées par celui-ci, alors que le texte susvisé “exige un contrat qualifié par l’instrumentum qui le contient et, écarte le critère de la rémunération pour cette qualification”, de sorte que le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, troisièmement, en ayant fait référence à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant décidé que la présomption légale du contrat de travail n’est pas écartée par le seul fait que les artistes n’ont pas contracté directement avec l’entrepreneur et ne perçoivent pas directement de celui-ci leur rémunération, tout en ayant constaté que les prestations de Mlle Y... avaient été rémunérées par M. X..., le conseil de prud’hommes s’est contredit ;

Mais attendu, d’abord, que l’absence d’un contrat écrit entre M. X... et Mlle Y... ne fait pas obstacle à l’application de la présomption instituée par l’article L. 762-1 du Code du travail ; qu’il suffit que soit rapportée la preuve d’un contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé qu’à l’exception d’une prestation réglée par un chèque qui s’est révélé sans provision, les prestations artistiques de Mlle Y..., appelée à participer au spectacle organisé par M. X..., avaient été rémunérées par ce dernier, le conseil de prud’hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et sans se contredire, a constaté que M. X... n’apportait pas la preuve d’aucun élément de nature à détruire la présomption légale de contrat de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Décision attaquée : Conseil de prud’Hommes de Thionville (section activités diverses) du 1 octobre 1993

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Présomption légale - Absence d’écrit - Elément non déterminant - Artiste du spectacle.

Textes appliqués :
* Code du travail L762-1