Chantier bâtiment

Le : 25/02/2013

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 29 octobre 2003

N° de pourvoi : 02-88326

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" X... Chaouki,

"-" X... Benoît, partie intervenante,

"-" Y... Marie-Paule, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Sophie X..., parties intervenantes,

"-" X... Saad, partie intervenante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour extorsions de fonds, travail dissimulé, obtention abusive de la part de personnes vulnérables ou en situation de dépendance de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, a condamné le premier à 7 ans d’emprisonnement en décernant mandat d’arrêt à son encontre, 75 000 euros d’amende, 5 ans d’interdiction de séjour, ordonné la confiscation des fonds saisis, prononcé sur les intérêts civils et qui a rejeté les demandes de restitution des parties intervenantes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Chaouki X... coupable d’extorsion de fonds au préjudice de Jacqueline Van Z... et Nicole A... ;

”alors que l’arrêt ne comporte aucun motif sur les faits reprochés à Chaouki X... concernant ces deux personnes ; que la condamnation prononcée n’est ainsi pas légalement justifiée” ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêt comporte des motifs sur les délits d’extorsion de fonds commis au préjudice de Jacqueline B..., épouse Van Z..., et de Nicole C..., épouse A... ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Chaouki X... coupable d’extorsion de fonds au préjudice de Jacqueline B..., Marie-Claire D..., Victoria E... et Claude F... ;

”aux motifs que Jacqueline B..., retraitée née le 14 juillet 1928, déclarait “chaque mois Patrick (Chaouki X...) venait me prendre les 3/4 de mon argent” ; qu’elle avait contracté un prêt pour acheter la voiture d’Olivia G... à la demande de Chaouki X... qui ne l’avait jamais remboursée ; que ses relevés de compte ont appris que des retraits réguliers apparaissaient ; que Marie-Claire D..., décrite par sa fille comme une personne influençable, a déclaré “depuis 1987 je donne à Chaouki X... la quasi-totalité de mes ressources mensuelles en échange de rien” ;

que les réquisitions bancaires ont établi que chaque virement mensuel de 3 150 francs sur le compte de Marie-Claire D... avait été retiré en espèces dès le lendemain ; que Victoria E..., décrite comme une personne vulnérable, influençable et dépendante, déclarait “je remets la somme convenue à Chaouki X... de la main à la main” ; que les réquisitions bancaires ont confirmé que 3 750 francs avaient été virés chaque mois sur le compte postal de Victoria E... qu’elle avait retiré dès le lendemain ou le surlendemain ; que Claude F..., handicapé et respirant à l’aide d’une machine, avait donné à Chaouki X... une somme de 120 000 francs pour lui offrir un véhicule Mercedes et lui avait consenti deux prêts pour un total de 380 000 francs sans intérêts ; que Nicole C... déclarait avoir une procuration sur le compte de Claude F... et avoir retiré 2 800 francs par mois pour les donner à Chaouki X... ; que

plusieurs personnes ont décrit Jacqueline B..., Marie-Claire D..., Victoria E... et Claude F... comme des victimes de Chaouki X... ;

”alors, d’une part, que le délit d’extorsion de fonds suppose l’usage, par son auteur, de violence, menace de violences ou contrainte ; qu’en déclarant Chaouki X... coupable d’une telle infraction du seul fait que des fonds lui ont été remis et que plusieurs personnes ont affirmé que Jacqueline B..., Marie-Claire D..., Victoria E... et Claude F... étaient victimes d’extorsion, sans relever aucune circonstance d’où résulterait une quelconque violence, menace de violences ou contrainte exercée sur ces quatre personnes, élément constitutif de l’infraction reprochée qui doit pourtant être impérativement caractérisé, la cour d’appel a violé l’article 312-1 du Code pénal ;

”alors, d’autre part, que l’élément constitutif de l’usage, par l’auteur de l’extorsion, de violence, menace de violences ou contrainte, ne peut se déduire de la seule vulnérabilité de la victime, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, dès lors qu’une telle vulnérabilité ne constitue qu’une circonstance aggravante de l’infraction ; que la cour d’appel ne pouvait donc se fonder sur la seule vulnérabilité de Jacqueline B..., Marie-Claire D..., Victoria E... et Claude F... pour retenir la violence, la menace de violences ou la contrainte, sans violer les articles 312-1 et 312-2 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Chaouki X... coupable d’extorsion de fonds au préjudice de Christian H..., Jean-Jacques I..., Patrick J..., Nicole C... et Alain K... ;

”aux motifs que Christian H... a déclaré “tous les mois Patrick (Chaouki X...) venait chercher l’argent que Nicole retirait sur son compte et le mien” et que Chaouki X... l’avait frappé sur la tête avec un balai ce qui a été confirmé par Patrick J... ;

que Jean-Jacques I... a déclaré “c’est à parti de 1995 que Patrick me demandait de lui remettre la totalité de l’allocation RMI” et que plusieurs personnes ont déclaré que Chaouki X... lui avait cassé trois côtes ; que Patrick J... à déclaré “j’ai peur, j’ai déjà reçu des coups” et que cinq personnes ont indiqué qu’il avait versé l’intégralité de ses revenus à Chaouki X... ; que Nicole C... a déclaré qu’elle remettait tous les mois une somme globale à Chaouki X... et qu’il l’avait séquestrée et lui avait donné des coups de poing et de bâtons ce que plusieurs personnes ont confirmé ; qu’Alain K... a déclaré que tous les mois Nicole C..., au bénéfice de laquelle il avait établi une procuration, retirait la totalité de sa pension le jour du virement pour la remettre à Chaouki X... et qu’il avait été frappé sur l’ensemble du corps par ce dernier qui lui avait aussi donné des coups de poing et de pieds ;

”alors que l’extorsion devant être obtenue par violence, menace de violences ou contrainte, un lien de causalité doit exister entre le comportement violent de l’auteur et la remise des fonds par la présumée victime ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué, en ce qu’il n’a pas établi la moindre concordance entre les remises de fonds faites à Chaouki X... par les victimes et les coups donnés par lui à ces dernières, coups qui n’avaient pas de nécessaires relations avec ces remises, n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Chaouki X... coupable d’extorsion de fonds au préjudice de Dominique L... ;

”aux motifs que Dominique L... a déclaré “je verse mensuellement la somme de 3 000 francs à Chaouki X... (...), il a commencé à me demander de l’argent, la première fois il a dit qu’il allait me les rendre, il a continué ensuite, j’ai commencé à prendre peur et je n’ai jamais osé lui réclamer” ; que Séverine D... et Patrick J... affirmaient que Chaouki X... avait frappé Dominique L..., lui fracturant plusieurs côtes ; que plusieurs personnes ont indiqué qu’il avait été victime des agissements de Chaouki X... ;

que les réquisitions bancaires ont confirmé que Dominique L... percevait chaque mois 6 500 francs et qu’il retirait dès le lendemain de leur versement 5 000 francs en espèces ;

”alors, d’une part, que le délit d’extorsion de fonds suppose l’usage, par son auteur, de violence, menace de violences ou contrainte ; qu’en se fondant sur le fait que Dominique L... avait “commencé à prendre peur” et n’avait “jamais osé” réclamer les sommes versées à Chaouki X..., sans jamais caractériser une quelconque attitude de Chaouki X... lui-même suggérant l’usage par lui de violence, menace de violences ou contrainte à l’encontre de Dominique L..., la cour d’appel a violé l’article 312-1 du Code pénal ;

”alors, d’autre part, qu’en se bornant à faire référence aux dires de Séverine D... et Patrick J... quant à des coups donnés par Chaouki X... à Dominique L..., bien que ces déclarations n’affirment nulle part que les prétendues violences auraient été exercées dans le but d’obtenir de Dominique L... la remise de fonds comme l’exige l’article 312-1 du Code pénal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Chaouki X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;

”aux motifs que l’enquête diligentée concernait des travaux réalisés dans l’immeuble de Chaouki X... à la Madeleine par trois personnes en 1996, puis en 1999 ; que quatre personnes, MM. I..., J..., H... et Mme M..., déclaraient avoir travaillé pendant trois ou quatre mois sur le chantier en 1999, cinq jours par semaine, huit heures par jour, pour une rémunération dérisoire ; que la plupart ont rétracté leurs déclarations, mais que des témoignages de leurs proches et les surveillances policière en mars et avril 1999 ont conforté leurs accusations ; que Mmes N..., O..., P..., C... et M. Q... ont confirmé l’existence de ce travail clandestin mal rémunéré ; que sept personnes au total avaient travaillé pour Chaouki X... pendant une durée plus ou moins longue ; que trois des six appartements avaient ainsi été refaits et loués à la Madeleine ;

”alors, d’une part, que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose établie la qualité d’employeur du prévenu, c’est à dire sa capacité à donner des ordres, à contrôler le travail et à sanctionner les éventuels manquements des prétendus salariés ; qu’en se fondant, pour condamner Chaouki X..., sur la seule circonstance que sept personnes avaient effectué des travaux dans son immeuble situé à la Madeleine, sans établir que ces personnes étaient placées dans un rapport de subordination vis-à-vis de lui, la cour d’appel a violé les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ;

”alors, d’autre part, que le délit de travail dissimulé est un délit intentionnel ; qu’en n’exposant pas en quoi Chaouki X... aurait sciemment omis de soustraire aux obligations prévues à l’article L. 324-10 du Code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 131-21 et 312-13 du Code pénal, 479, 484, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la personnalité des peines, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les demandes en restitution des comptes bancaires de Benoit X..., Marie-Paule Y..., épouse X..., Sophie X... et Saad X..., et a ordonné la confiscation des fonds saisis ;

”aux motifs que l’application des dispositions des articles 420-1, 479 à 481 du Code de procédure pénale suppose la preuve d’un droit a qui ne soit pas sérieusement contesté sur les biens objets de la demande ; que l’origine des fonds détenus par la proche famille de Chaouki X..., enfants, épouse, père, apparaît illicite comme ne pouvant pas provenir de ressources légales mais de l’appropriation par l’intermédiaire de Chaouki X... de ces fonds par leur dépôt sur les comptes de ses proches ; que les demandeurs à la restitution ne justifient ni même n’invoquent l’origine des fonds qu’ils sollicitent ;

”alors, d’une part, qu’il ne peut être refusé de faire droit à une demande de restitution d’un objet saisi, effectuée par une personne demeurée étrangère aux poursuites, motif pris du caractère équivoque de la possession ; qu’en se fondant sur un tel motif pour écarter la demande de restitution des fonds se trouvant sur les comptes bancaires de Benoît X..., Marie-Paule Y..., épouse X..., Sophie X... et Saad X..., qui n’ont pourtant jamais été poursuivis, la cour d’appel a violé les articles 479 et 484 du Code de procédure pénale ;

”alors, d’autre part, que la confiscation est une peine prévue par l’article 131-21 du Code pénal qui ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’auteur de l’infraction et donc de ses biens ; qu’en prononçant une peine de confiscation des fonds se trouvant sur les comptes bancaires de Benoît X..., Marie-Paule Y..., épouse X..., Sophie X... et Saad X... qui ne sont pas les auteurs des infractions d’extorsion en cause, pour lesquelles seul Chaouki X... a été déclaré coupable, et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite permettant, le cas échéant, d’ordonner la confiscation de leurs biens pour autre cause, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

”alors, en toute hypothèse, que seules peuvent faire l’objet d’une confiscation les choses ayant servi ou étant destinées à commettre l’infraction, ou bien encore les produits de cette infraction ; que la preuve d’un lien suffisant entre les biens confisqués et l’infraction en cause doit donc être rapportée ; qu’en se bornant à affirmer que les fonds se trouvant sur les comptes bancaires de certains membres de la famille de Chaouki X... ne “pouvaient” pas provenir de ressources légales mais appartenaient aux victimes du prévenu, sans s’expliquer sur les éléments de preuve permettant d’établir que ces fonds provenaient bien des agissements reprochés à Chaouki X..., la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”alors enfin, qu’en reprochant à Benoît X..., Marie-Paule Y..., épouse X..., Sophie X... et Saad X..., qui ne faisaient l’objet d’aucune poursuite, de n’avoir pas rapporté la preuve de l’origine licite des fonds se trouvant sur leurs comptes bancaires, la cour d’appel a violé les règles relatives à la charge de la preuve ;

”alors encore que, aux termes de l’article premier du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne physique a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ; qu’en l’espèce, aucune loi ne prévoit la possibilité de confisquer les biens d’une personne qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni d’aucune condamnation, en dehors des cas prévus par la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

”que dès lors, l’arrêt attaqué, en refusant la restitution des biens et en ordonnant leur confiscation, a méconnu l’article premier du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme” ;

Attendu que, pour ordonner la confiscation des fonds déposés sur les comptes bancaires de Benoît X..., Marie-Paule Y..., épouse X..., Sophie X... et Saad X... et rejeter les demandes de restitution, l’arrêt attaqué constate que ces sommes proviennent des extorsions de fonds dont Chaouki X... a été déclaré coupable et que les demandeurs à la restitution ne peuvent exciper de leur bonne foi ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions de l’article 312-13, 4 , du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que, la peine prononcée et les dommages-intérêts accordés étant justifiés par la déclaration de culpabilité des chefs d’extorsion de fonds et de travail dissimulé, il n’y a pas lieu d’examiner le sixième moyen, qui discute le délit d’obtention abusive de la part de personnes vulnérables ou en situation de dépendance, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de DOUAI 4ème chambre , du 25 septembre 2002

Titrages et résumés : (Sur le septième moyen) RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par une personne demeurée étrangère aux poursuites - Acceptation - Conditions.

Textes appliqués :
* Code pénal 312-13.4°