Ressortissante étrangère mineure et sans titre - emploi domestique

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 3 avril 2019

N° de pourvoi : 16-20290

Cassation partielle

Décision(s) attaquée(s) : Cour d’appel de Versailles, 19 Mai 2016

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme X, née au Maroc en 1982, a fait l’objet dans ce pays d’une adoption conformément au droit local (’kafala’) par les époux Y, résidents en France. Elle a vécu au domicile du couple en France à compter de 1994 alors qu’elle était âgée de 12 ans. A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à leur encontre, les époux Y ont été définitivement condamnés par la cour d’appel de Versailles, chambre correctionnelle, le 14 septembre 2010, pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu, obtenu de X la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, faits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-19 du code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. Mme X s’est vu accorder la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Le 6 mai 2011 elle a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

2. La cour d’appel, chambre sociale, a rejeté la demande de Mme X en indemnisation de son préjudice économique, aux motifs que les époux Y ont été définitivement condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001 commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice économique lié à l’absence de versement d’une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé au domicile des époux Y, que toutefois les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée.

Examen du moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches

3. Mme X fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de son préjudice économique alors :

1°/ que le travailleur tenu en état de servitude, qui a fourni sous la contrainte une prestation de travail subordonnée sans contrepartie ou moyennant une contrepartie sans rapport avec l’importance du travail fourni, est en droit de réclamer à cet employeur devant la juridiction prud’homale la réparation du préjudice économique que lui a causé cette infraction ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles en date du 14 septembre 2010, « M. et Mme Y ont été condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, commis notamment le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable » ; qu’en déboutant cependant Mme X, victime de cette infraction, de sa demande de réparation du préjudice économique causé par cette infraction, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile ;

2°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu’en déboutant Mme X de sa demande de réparation du préjudice économique souffert en conséquence de la faute des époux Y qui l’avaient contrainte à leur fournir pendant sept ans sans rétribution une prestation de travail subordonnée, motif pris de ce que les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié quand il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée », quand il ressortait des motifs de l’arrêt correctionnel du 14 septembre 2010 que la jeune fille, non scolarisée, dépourvue de titre de séjour et « inapte à se débrouiller seule » avait, dès son arrivée en France en 1994, à l’âge de onze ans, été « … chargée en permanence, sans bénéficier de congés, de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille Y, lesquelles comportaient de surcroît des responsabilités sans rapport avec son âge, rétribuées seulement par un maigre argent de poche », ce dont résultait pour toute la période de sa réclamation d’août 1994 à juillet 2001, la matérialité des faits fautifs et du préjudice économique en résultant, qu’il lui appartenait d’évaluer, la cour d’appel a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile ;

3°/ que l’ordre public international s’oppose à ce qu’un employeur puisse se prévaloir des règles du droit commun pour évincer, par l’absence de contrat de travail, l’application du droit du travail dans un conflit élevé par un salarié placé à son service sans manifestation de sa volonté et employé dans des conditions de subordination et de dépendance ayant méconnu sa liberté individuelle et ses droits élémentaires aux contreparties de son travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 et 4 de la Charte sociale européenne, 32 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 6 du code civil.

Motifs de l’arrêt

4. Vu l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2 et 4 § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, l’article 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990 , les articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

5. Aux termes de l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Siliadin c/ France, 26 juillet 2005, n° 73316/01 ; C.N. et V. c/ France, 11 octobre 2012, n° 67724/09) que l’article 4 de la convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, que le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions et ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation aux termes de l’article 15 § 2 de la Convention (Siliadin, précité, § 112). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également que, sur le fondement de l’article 4 de la Convention, l’Etat peut aussi bien être tenu responsable de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (Siliadin, précité, §§ 89 et 112). Or, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, s’agissant de situations similaires relevant également de l’article 225-13 du code pénal, l’existence de situations tant de travail forcé que d‘un état de servitude - « travail forcé aggravé » - au sens de l’article 4 de la Convention (Siliadin, précité, §§ 120 et 129 ; C.N. et V. c/ France, précité, §§ 91 et 92).

6. Aux termes de l’article 2 de la convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930, le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Aux termes de son article 4 § 1, les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Selon le § 2 de ce même article, si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail, ce Membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

7. Selon l’article 1er d) de la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956, chacun des Etats parties à la présente convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon de toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent.

8. Aux termes de l’article 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, tout Etat Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. Cet âge a été fixé en France à 16 ans, sauf dérogations.

9. Enfin, selon l’article 19 de la convention dite de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Selon son article 32, les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

10. Il résulte de ces textes que la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

11. En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la juridiction pénale, pour entrer en voie de condamnation, avait constaté que Mme X, mineure étrangère qui ne disposait pas d’un titre de séjour comme étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille des époux Y, ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine, était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qu’elle n’était pas scolarisée et que les époux Y n’avaient jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X au titre de son préjudice économique, l’arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

N° 16-20.490

Mme X

Contre M Y, Mme Z

Président : M. Cathala (président) - Rapporteur : Mme Van Ruymbeke - Avocat général : Mme Grivel - Avocats : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret