Dépannage à domicile
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 20 novembre 2019
N° de pourvoi : 18-83541
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02298
Non publié au bulletin
Decheance
M. Soulard (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– Mme Fatouma I...,
– M. E... Y...,
– M. X... Y...,
– M. A... I...
– M. O... I...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2016, n° 15-83.649), a condamné la première pour blanchiment à huit mois d’emprisonnement avec sursis, le second pour blanchiment aggravé à huit mois d’emprisonnement, le troisième pour blanchiment aggravé et travail dissimulé à quinze mois d’emprisonnement, le quatrième pour escroqueries aggravées, blanchiment aggravé, tromperie et travail dissimulé à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, le cinquième pour blanchiment aggravé à six mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel, et les observations complémentaires, produits ;
I - Sur le pourvoi de M. A... I... :
Attendu que M. A... I... s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 mai 2018 ;
Attendu que le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. I..., Mme I..., M. X... Y... et M. E... Y... ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. I... et le premier moyen proposé par M. I... dans son mémoire personnel ;
Sur le troisième moyen proposé pour Mme I... ;
Sur le second moyen proposé pour M. X... Y... ;
Sur le second moyen proposé pour M. E... Y... ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. I..., pris de la violation des articles 132-71, 324-1 et 324-2 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. I... coupable de blanchiment en bande organisée ;
alors que constitue un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; que les motifs de l’arrêt ne permettent pas de caractériser, dans les limites de la prévention, faute de base factuelle, une opération de blanchiment au sens de l’article 324-1 alinéa 2 du code pénal, de sorte que la déclaration de culpabilité n’est pas légalement justifiée “ ;
Sur le second moyen de cassation proposé par M. I..., pris de la violation de l’article 324-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à l’issue d’une enquête portant sur les agissements illicites de personnes exploitant des entreprises commerciales ou individuelles, réelles ou fictives, lesquelles se livraient à des activités de dépannage à domicile dans des conditions et avec des procédés frauduleux, sans respecter par ailleurs leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, M. O... I... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment en bande organisée ; qu’aux termes de la citation, il lui était reproché notamment d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de fraude fiscale et de travail dissimulé par dissimulation de l’activité de l’entreprise individuelle Allo SOS serrurier de M. J... H... , en encaissant sur son compte bancaire personnel la somme de 20 000 euros provenant du compte bancaire professionnel de Allo SOS serrurier au nom de M. J..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit de blanchiment aggravé, l’arrêt attaqué énonce qu’il a encaissé sur son compte du Crédit agricole une somme totale de 20 000 euros provenant du compte de M. J... et relève, notamment, qu’il n’avait avec l’entreprise Allo SOS serrurier aucun lien susceptible de justifier une perception de fonds, étant seulement salarié de l’entreprise Allo serrurier urgent devenue À chacun son métier, qu’il a reconnu à l’audience du tribunal qu’il était au courant des activités de son frère A..., dont il était l’aîné de dix ans, que les écoutes téléphoniques ont confirmé leur proximité, qu’un échange, qui n’a pas été explicité, du 31 mars 2008, portant notamment sur une destination de fonds, évoquait “Des sommes assez importantes pour ce que tu sais ...”, qu’il a reconnu que son frère était gérant de fait des entreprises J..., Allo serrurier urgent devenu À chacun son métier, et Gaillard, et qu’il sollicitait des supports publicitaires pour les diverses activités de dépannage ; que la cour d’appel ajoute qu’il a indûment perçu, en provenance des entreprises visées dans la citation, d’autres fonds, non inclus dans la prévention, et qu’il a admis n’avoir déclaré aucun revenu personnel aux services fiscaux ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de fait, qui établissent que M. I... a perçu sur son compte bancaire, de concert avec son frère dont il connaissait les agissements, des fonds qu’il savait provenir des activités illicites de l’entreprise Allo SOS serrurier avec laquelle il n’avait aucun lien apparent, ce dont il se déduit que le délit de blanchiment aggravé reproché au prévenu est caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme I..., pris de la violation des articles 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 132-71, 324-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme I... coupable d’avoir, en 2006 et 2007, en bande organisée, commis un délit de blanchiment de fonds provenant d’infractions de fraude fiscale et de travail dissimulé relatif à l’entreprise individuelle Allo SOS serrurier de M. J... en encaissant sur son compte bancaire personnel ouvert à la BRED un virement d’un montant de 90 000 euros provenant du compte BRED personnel de M. J... ;
1°) alors que l’article 324-2 du code pénal aggrave la répression du délit de blanchiment « lorsqu’il est commis en bande organisée » ; que l’arrêt qui constate que Mme I... « a bénéficié et blanchi des fonds provenant d’une activité frauduleuse exercée en bande organisée et provenant notamment d’une entreprise dont l’activité était dissimulée aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale », imputant ainsi la circonstance aggravante de bande organisée au délit initial de fraude fiscale et de travail dissimulé, n’a pas légalement justifié la condamnation prononcée contre Mme I... ;
2°) alors que la bande organisée suppose l’existence d’une organisation structurée entre ses membres ; que l’arrêt attaqué, qui se borne à relever la proximité familiale de Mme I... avec les coprévenus, a statué par des motifs impropres à caractériser qu’elle ait appartenu à une organisation structurée pour commettre les faits de blanchiment qui lui sont reprochés ; que la déclaration de culpabilité n’est pas légalement justifiée” ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme I..., pris de la violation des articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-7 et 324-8 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l’arrêt attaqué a condamné la prévenue du chef de blanchiment aggravé ;
alors que le délit de blanchiment prévu par l’article 324-1 du code pénal suppose soit d’avoir facilité la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’une infraction principale, soit d’avoir apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; qu’en l’espèce où il était reproché à la prévenue d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, les juges du fond ont constaté que la somme litigieuse de 90 000 euros avait été virée sur son propre compte bancaire, d’un compte bancaire ouvert au nom de M. Frédéric J... H... ; que ces fonds déposés quelques semaines sur son compte bancaire, ont été restitués par des chèques bancaires établis à l’ordre de M. J... H... et remis sur un compte ouvert au nom de ce dernier ; que ces faits ne caractérisent aucune opération de placement ou aucune opération de dissimulation, les flux financiers ayant été réalisés exclusivement de compte bancaire à compte bancaire, ni aucune opération de conversion ; qu’ils ne caractérisent pas mieux une aide à la justification mensongère de l’origine des biens, dès lors que la somme en litige est parfaitement traçable, autant lors de l’arrivée sur le compte de la prévenue, qu’au moment où elle est restituée ; que dès lors, les constatations de fait de l’arrêt attaqué ne caractérisent aucune opération de blanchiment ; que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Mme Fatouma I..., avocate, soeur de M. A... I..., coupable du délit de blanchiment commis en bande organisée en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits de fraude fiscale et de travail dissimulé commis par l’entreprise Allo SOS serrurier, l’arrêt énonce qu’elle a encaissé 90 000 euros provenant du compte bancaire personnel de M. J... H... , qui apparaissait comme étant le dirigeant de l’une des entreprises au travers desquelles ont été commis les agissements poursuivis, qu’elle a déclaré que cette somme était destinée au financement de l’achat d’un bien immobilier, somme qu’elle a ensuite restituée par trois chèques encaissés sur un compte ouvert au nom de M. J..., les fonds étant finalement récupérés par M. A... I... ;
Que les juges ajoutent que la prévenue a déclaré que les 90 000 euros en question lui avaient été prêtés par M. J..., dont son frère A... lui avait parlé comme étant un ami, gérant la société dans laquelle il était lui-même salarié, et qu’elle était passée par l’intermédiaire de son frère auquel elle avait communiqué ses coordonnées bancaires ; que les juges relèvent que Mme I... ne connaissait pas M. J... et n’a pas cherché à le rencontrer, qu’elle n’a pas établi de contrat de prêt et n’a pas envisagé d’intérêts, alors que la somme allouée était importante, et qu’elle n’a demandé aucune garantie sur l’origine des fonds ; que la cour d’appel retient que ceux-ci ne pouvaient avoir une autre provenance que l’activité exercée dans le cadre de l’entreprise Allo SOS serrurier, ainsi les enquêteurs l’ont établi ; que l’arrêt ajoute que Mme I... n’a pas déclaré le prêt auprès de l’administration des impôts, qu’elle était avocate pénaliste, connaissait les antécédents de son frère, savait qu’il avait déjà été incarcéré à une époque récente, et qu’elle ne pouvait pas ignorer ses activités, d’autant que sa soeur travaillait comme comptable chez Allo SOS serrurier, et qu’elle était proche de la plupart des coprévenus, étant en outre, lors des faits, la compagne de M. E... Y..., également impliqué dans le présent dossier ;
Attendu qu’en retenant qu’au vu des circonstances de l’espèce, et notamment des liens unissant les co-prévenus, le délit de blanchiment en bande organisée était suffisamment établi par le fait, pour la prévenue, de percevoir en toute connaissance de cause, sous couvert d’une opération de prêt, des fonds provenant de l’activité frauduleuse d’une entreprise dont elle connaissait les activités illicites, alors qu’elle était par ailleurs proche des organisateurs de ces opérations de blanchiment, dont son propre frère, grâce auquel les fonds ont transité, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi de M. A... I... :
Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 9 mai 2018