Entraide oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 16 mars 1983

N° de pourvoi : 82-10390

Publié au bulletin

REJET

Pdt M. Vellieux, président

Rpr M. Gaillac, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Franck, avocat général

Av. Demandeur : M. Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., QUI ETAIT VENU, LE 20 NOVEMBRE 1976, AVEC SON TRACTEUR, AIDER M Y... A RECOLTER DU MAIS, A ETE GRIEVEMENT BLESSE AU COURS DU TRAVAIL EN ESSAYANT DE DEGAGER CE TRACTEUR QUI S’ETAIT EMBOURBE ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR ESTIME QUE, CET ACCIDENT ETANT SURVENU DANS LE CADRE DE L’ENTRAIDE AGRICOLE, LA RESPONSABILITE DE M Y... NE POUVAIT ETRE ENGAGEE SUR LA BASE DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D’UNE PART L’ENTRAIDE AGRICOLE N’EXISTE QU’ENTRE EXPLOITANTS AGRICOLES ET NON ENTRE LE SALARIE D’UN EXPLOITANT ET UN AUTRE EXPLOITANT, CE QUI ETAIT LE CAS LORSQU’EN 1975 M Y... AVAIT UNE PREMIERE FOIS AIDE M X..., ET QUE, D’AUTRE PART, L’ENTRAIDE AGRICOLE EST EXCLUSIVE DE TOUTE CONTREPARTIE PECUNIAIRE, CE QUI N’ETAIT PAS LE CAS EN L’ESPECE PUISQUE M Y... AVAIT PRIS UNE FOIS QUELQUES PIQUETS D’ACACIAS SUR UNE COUPE APPARTENANT A M X... ET LUI AVAIT PAR CONTRE REMBOURSE LES FRAIS DE REPARATION D’UN ENGIN AGRICOLE ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR CONSTATE QU’AU MOMENT DE L’ACCIDENT LES DEUX PARTIES AVAIENT LA QUALITE D’AGRICULTEURS ET QU’IL N’ETAIT PAS NECESSAIRE QU’IL Y AIT DEJA EU UN ACTE D’ENTRAIDE ENTRE EUX AVANT CELUI AU COURS DUQUEL S’EST PRODUIT L’ACCIDENT, LES JUGES DU FOND N’AVAIENT A PRENDRE EN CONSIDERATION NI LA REMISE DE PIQUETS D’ACACIAS QUI CONSTITUAIT UN SIMPLE ECHANGE DE BONS PROCEDES ENTRE VOISINS, NI LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES, CE QUI, AUX TERMES DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, RENTRE DANS LE CADRE DE L’ENTRAIDE AGRICOLE ;

D’OU IL SUIT QUE L’ARRET ATTAQUE ECHAPPE AUX GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 29 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D’APPEL DE PAU.

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 162

Décision attaquée : Cour d’appel Pau (Chambre 2) du 29 octobre 1981

Titrages et résumés : AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Conditions - Gratuité des services - Constatations suffisantes. L’accident survenu à un agriculteur en apportant son concours à un autre pour des travaux agricoles doit être considéré comme survenu dans le cadre de l’entraide agricole ce qui exclut que la responsabilité du second puisse se trouver engagée envers le premier sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait déjà eu auparavant un acte d’entraide entre eux et sans qu’il y ait lieu de prendre en considération pour écarter la gratuité du service, ni certaines fournitures antérieures constituant un simple échange de tous procédés entre voisins, ni le remboursement des frais engagés par le prestataire ce qui, aux termes de la loi du 8 août 1962 rentre dans le cadre de l’entraide agricole.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Caractère occasionnel - Possibilité. * AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Définition. * AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Loi du 6 août 1962 - Portée - Accident survenu au prestataire - Recours de droit commun contre le bénéficiaire (non).

Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-01-08 Bulletin 1976 V N. 7 p. 6 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-02-10 Bulletin 1977 V N. 99 p. 78 (REJET)

Textes appliqués :
* Code civil 1382
* LOI 62-917 1962-08-08