Batiment

Le : 02/11/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 décembre 1996

N° de pourvoi : 96-80608

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HERNANDEZ X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 21 décembre 1995, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 6 000 francs d’amende ;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation présentée par Me Choucroy, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L.143-5 et L.620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de travail clandestin ;

”aux motifs que Françoise C... a déclaré que son ami Bernard Z... l’aidait bénévolement à refaire la toiture de la grange ; que le demandeur a toujours affirmé avoir aidé gracieusement son amie, Françoise C... ; que Jérôme B... a déclaré avoir donné un coup de main à titre bénévole à son ami, Bernard Z... ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Bernard Z... a travaillé seul ou en s’adjoignant l’initiative du concours d’un manoeuvre, pendant plusieurs jours sur le chantier de réfection complète d’une toiture de 60 m , alors qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et n’avait fait aucune déclaration à l’URSSAF et l’Administration fiscale ;

qu’il a employé un salarié, sans effectuer une déclaration préalable à l’embauche, sans tenir un livre de paie et un registre du personnel ;

que les affirmations des prévenus, selon lesquelles les travaux auraient été effectués occasionnellement et bénévolement, sont dénuées de toute vraisemblance, et que la prétendue participation aux travaux d’autres amis ou familiers de Françoise C..., à la supposer avérée, n’est pas exclusive de l’activité essentielle et répétée de Bernard Z... qui a même dû recourir à un tiers pour l’aider, moyennant, de son propre aveu, une contrepartie matérielle ;

”alors que, d’une part, lorsqu’ils sont saisis de poursuites exercées contre un prévenu du chef de travail clandestin, les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur les éléments constitutifs de l’infraction au regard des dispositions de l’article L. 324-10 du Code du travail, lequel prévoit, notamment, qu’est réputé clandestin l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ainsi que l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s’est soustraite intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’Administration fiscale ; qu’en l’espèce, en se bornant à constater que le prévenu aurait travaillé seul ou en s’adjoignant le concours d’un manoeuvre pendant plusieurs jours sur le chantier de réfection d’une toiture, alors qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce et n’avait fait aucune déclaration à l’URSSAF, sans tenir compte des déclarations des prévenus, des éléments de preuve contraires tenant notamment à ce que plusieurs membres de la famille et amis avaient participé activement aux travaux et sans caractériser l’élément intentionnel de l’infraction incriminée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”alors, d’autre part, que, si les activités sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou s’il s’agit d’activités artisanales lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel, la présomption est écartée lorsque la preuve contraire est apportée ;

qu’en l’espèce, les prévenus ont toujours affirmé que le travail de réfection de la toiture était effectué à titre bénévole eu égard aux liens d’amitié entre le demandeur et Françoise C... ; que les travaux n’ont duré que 4 jours, que plusieurs membres de la famille et amis y ont participé ; que la Cour n’établit pas l’utilisation d’un outillage professionnel ; qu’elle ne pouvait se borner à affirmer que les déclarations des prévenus sont dénuées de toute vraisemblance sans démontrer que le travail litigieux a été accompli contre rémunération et établir, par des constatations appropriées, que le travail effectué à titre amical aurait comporté une quelconque contrepartie ; que, dans ces conditions, la présomption susvisée ne saurait jouer” ;

Et sur le moyen unique de cassation, présenté par la société civile professionnelle Ancel et Couturier-Heller, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3 du Code du travail, ensemble de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard Z... coupable du délit de travail clandestin ;

”aux motifs que le 3 février 1995, les gendarmes ont contrôlé le véhicule de Bernard Z..., alors qu’il regagnait son domicile ; qu’il a déclaré avoir travaillé toute la journée à Vaychis sur le chantier de réfection de la toiture d’une grange appartenant à une amie, Françoise C..., seul ou avec Jérôme A..., environ 4 jours depuis Noël, ne pas être payé, les travaux étant effectués à titre gracieux, utiliser son véhicule à ses frais pour se rendre sur les lieux et en revenir, être allé chercher du ciment deux fois chez un marchand de matériaux où M. C... a un compte, occuper Jérôme A... pour lui rendre service à titre personnel et le “dépanner matériellement en contrepartie” ; que Jérôme A... a déclaré avoir donné un coup de main à titre bénévole à son ami Bernard Z..., “car il ne pouvait refaire le toit tout seul” et qu’il devait l’aider encore deux ou trois jours ; que Françoise C... a déclaré que son ami, Bernard Z..., l’aidait bénévolement à refaire la toiture de la grange, aucun artisan n’ayant accepté d’effectuer ces travaux ; qu’elle ne le dédommageait pas pour ses frais de transport, mais simplement le nourrissait ; que deux artisans locaux ont été pressentis par Françoise C... pour effectuer les travaux, qu’aucun n’a refusé, que l’un d’eux a même établi un devis de 50 000 francs auquel Françoise C... n’a pas donné suite ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Bernard Z... a travaillé seul ou en s’adjoignant l’initiative du concours d’un manoeuvre pendant plusieurs jours sur le chantier de

réfection complète d’une toiture de 60 m , alors qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et n’avait fait aucune déclaration à l’URSSAF et l’Administration fiscale ; qu’il a employé un salarié, sans effectuer une déclaration préalable à l’embauche, sans tenir un livre de paie et un registre du personnel ; que les affirmations des prévenus selon lesquelles les travaux auraient été effectués occasionnellement et bénévolement sont dénuées de toute vraisemblance et que la prétendue participation aux travaux d’autres amis ou familiers de Françoise C..., à la supposer avérée, n’est pas exclusive de l’activité essentielle et répétée de Bernard Z... qui a même dû recourir à un tiers pour l’aider, moyennant, de son propre aveu, une contrepartie matérielle ;

”alors qu’aux termes de l’article L. 324-10 du Code du travail, l’infraction de travail clandestin suppose l’exercice d’une activité “à but lucratif” et qu’aux termes de l’article L. 324-11 du même Code, une activité n’est présumée accomplie à titre lucratif, s’agissant d’une activité artisanale, que lorsqu’elle est effectuée avec un matériel ou un outillage présentant, par sa nature ou son importance, un caractère professionnel ; d’où il résulte que la Cour ne pouvait se borner à relever que les affirmations des prévenus selon lesquelles les travaux étaient effectués occasionnellement et bénévolement étaient dénuées de toute vraisemblance, sans caractériser autrement le but lucratif de l’activité poursuivie par Bernard Z... ou constater les éléments de la présomption prévue par l’article L. 324-11 du Code du travail” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Bernard Z... coupable du délit de travail clandestin, la cour d’appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d’où il résulte que le prévenu a exercé une activité artisanale à titre lucratif sur un chantier de réfection complète d’une toiture de 60 m , en omettant volontairement, d’une part, de requérir son immatriculation au répertoire des métiers et de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’Administration fiscale, et d’autre part, alors qu’il employait un salarié, d’accomplir au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Toulouse 3ème chambre , du 21 décembre 1995

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Activité artisanale - Omission volontaire de requérir l’immatriculation au répertoire des métiers et de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale - Formalités des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du code du travail - Omission.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10, L143-3, L143-5 et L620-3