Présomptions oui - btp

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 8 août 1994

N° de pourvoi : 93-83122

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. DUMONT conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme. le conseiller référandaire BATUT et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" MARQUES Z... Rui Manuel, contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 10 juin 1993, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 3 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-4 et L. 324-10 du Code du travail ;

”en ce que l’entraide bénévole n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 324-10 du Code du travail” ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’avoir eu recours aux services d’un travailleur clandestin, non inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce, et pour rejeter son argumentation selon laquelle les travaux avaient été faits bénévolement à titre d’entraide, la juridiction du second degré énonce qu’en raison de leur importance ces travaux devaient, en application des dispositions de l’article L. 324-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1985, être présumés accomplis à titre lucratif ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’importance des travaux, a fait l’exacte application des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme. Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre du 10 juin 1993