Critères

Le : 27/09/2012

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 septembre 2012

N° de pourvoi : 10-18575

Non publié au bulletin

Rejet

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a créé en 1987 une société unipersonnelle à l’enseigne “DIAP”, inscrite au registre du commerce et des sociétés, dont il était le gérant et qui assurait le gardiennage de nuit pour diverses entreprises ; que le 5 novembre 1994, agissant en sa qualité d’exploitant sous l’enseigne précitée, il a conclu avec la société Comptoir commercial pharmaceutique, devenue la société Bourely répartition, un contrat de “surveillance d’entrepôt pharmaceutique de nuit” prévoyant que ses prestations seraient payables sur facture à raison de 67 francs hors taxes de l’heure, prix réactualisable selon une formule insérée au contrat ; que le 1er septembre 1993, la société Bourely a notifié à M. X... la cessation du contrat de prestation de services à effet du 5 janvier 2004 ; qu’elle a engagé l’intéressé le 14 juin 2004 en qualité d’”auxiliaire vacances scolaires” suivant contrat à durée déterminée devant durer jusqu’au 31 juillet 2004 ; que le salarié a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2004, son arrêt de travail se prolongeant au-delà du terme du contrat ; que soutenant que, sous le couvert de son statut officiel de travailleur indépendant, la société Bourely l’avait en réalité employé comme salarié, il a, le 12 décembre 2007, saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier le contrat de surveillance en contrat de travail, se voir classer veilleur de nuit, employé, coefficient 135, et obtenir la condamnation de la société Bourely à lui payer diverses sommes tant au titre d’indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et illégitime, que de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’en écartant l’existence d’un lien de subordination après avoir relevé que le demandeur travaillait pour le compte de la société Bourély répartition selon un horaire imposé sur un lieu de travail déterminé, que lui étaient imposés le port d’une tenue de travail et le respect de consignes de sécurité, qu’il lui était demandé d’établir un rapport d’activité journalier, que la poursuite de l’activité de gardiennage était assurée, dans la journée, par un employé ayant, lui, la qualité de salarié et, enfin, que n’exerçant pas d’autre activité, l’intéressé se trouvait dans la dépendance économique de la société Bourely répartition, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que M. X..., gérant d’une société commerciale liée à la société Bourely par un contrat de prestations de services, ne justifiait d’aucune circonstance propre à caractériser le pouvoir d’un employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements de l’intéressé ; qu’elle a pu en déduire l’absence de lien de subordination entre les parties ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de l’ensemble de ses demandes relatives à l’existence, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail le liant à la société Bourély répartition ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... tente vainement d’apporter la preuve d’un contrat de travail dissimulé le liant avec la société qu’il poursuit ; qu’il est entrepreneur en son nom propre, depuis 1987 ; qu’il a signé un contrat d’employeur à employeur pour assurer un gardiennage ; qu’il facturait ses prestations librement avec la société Bourély répartition, avec prise en compte de la TVA ; que le seul fait de lui imposer une tenue de service pour ses gardes de nuit, de lui imposer des horaires à respecter et des consignes de sécurité, sont autant d’éléments insuffisants à caractériser un lien de subordination pour répondre aux exigences légitimes d’un donneur d’ordre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le lieu de travail ne pouvait être que le site à garder et à surveiller ; qu’il est d’usage dans le métier de la sécurité de demander à l’agent d’établir un rapport journalier de son activité ; que M. X... n’était pas contrôlé quotidiennement par la société Bourély répartition, qui ne lui transmettait que des informations pour collaborer à sa prestation, par l’intermédiaire de son salarié exerçant des fonctions de gardien de jour ; que si M. X... avait la société Bourély répartition pour seul client, cette dernière, qui n’a jamais demandé une exclusivité à la société DIAP ni interdit à M. X... de recruter d’autres salariés ou d’ouvrir d’autres chantiers de gardiennage, ne peut être tenue responsable de cette situation ;

ALORS QU’en écartant l’existence d’un lien de subordination après avoir relevé que M. X... travaillait pour le compte de la société Bourély répartition selon un horaire imposé sur un lieu de travail déterminé, que lui étaient imposés le port d’une tenue de travail et le respect de consignes de sécurité, qu’il lui était demandé d’établir un rapport d’activité journalier, que la poursuite de l’activité de gardiennage était assurée, dans la journée, par un employé ayant, lui, la qualité de salarié et, enfin, que n’exerçant pas d’autre activité, M. X... se trouvait dans la dépendance économique de la société Bourély répartition, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2009