Décision de relaxe non décisive

Cour administrative d’appel de Bordeaux

N° 02BX01281

Inédit au recueil Lebon

2EME CHAMBRE (FORMATION A 3)

M. CHAVRIER, président

M. Henri CHAVRIER, rapporteur

M. REY, commissaire du gouvernement

BORIES, avocat(s)

lecture du mardi 6 juillet 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 2 juillet 2002 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Maître Christophe Bories, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

"-" 1° d’annuler le jugement du 10 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 1999 par laquelle le directeur de l’Office des migrations internationales l’a fait débiteur de la contribution spéciale prévue par l’article L. 341-7 du code du travail et de la décision du 21 septembre 1999 ayant rejeté son recours gracieux ;

2° d’annuler lesdites décisions ;

3° de condamner l’Office des migrations internationales à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 335-06-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 2004 :

"-" le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

"-" et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 dudit code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales ... ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l’administration et les premiers juges auraient violé l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement en date du 3 février 1998 du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière correctionnelle, qui l’a relaxé du chef de défaut de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié, au motif que les faits n’étaient pas établis ; que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité ; qu’il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative ; qu’en outre, la décision litigieuse en date du 8 juin 1999 a été prise en application des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail sur l’emploi irrégulier d’un étranger et non en application des articles L. 324-9, L. 320 et L. 143-3 du code du travail sur l’interdiction du travail dissimulé et l’obligation de déclaration préalable à l’embauche, au regard desquels le jugement en date du 3 février 1998 a été rendu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative et les premiers juges auraient méconnu la portée du jugement du tribunal correctionnel ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête diligentée en septembre 1997, que Mme Y, ressortissante algérienne, qui n’était alors pas mariée avec M. X au regard de la loi française, travaillait tous les après-midi à l’entreprise d’auto-école qu’exploite ce dernier et pour son compte, alors qu’elle était démunie du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ; que cette infraction aux dispositions susmentionnées de l’article L. 341-6 du code de travail justifiait l’application à l’encontre de M. X, de la contribution spéciale visée à l’article L. 341-7 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Office des migrations internationales, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le requérant à verser à cet établissement la somme que celui-ci réclame au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X et les conclusions de l’Office des migrations internationales fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01281