Boulangerie - salarié oui

Cour administrative d’appel de Nantes

N° 03NT00063

Inédit au recueil Lebon

4EME CHAMBRE

M. LEPLAT, président

M. Xavier FAESSEL, rapporteur

M. MORNET, commissaire du gouvernement

BENBRAHIM, avocat(s)

lecture du vendredi 12 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2003, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me BENBRAHIM, avocat au barreau de Saint Nazaire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 01-02448 du 22 novembre 2002, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2001 du directeur de l’Office des Migrations Internationales, lui appliquant la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du Travail à raison de l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2004 :

"-" le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

"-" et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail : Il est interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des Migrations Internationales. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8 (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu’à les supposer établies, les circonstances que l’enquête diligentée sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes, qui a permis de recueillir les informations sur la base desquelles le directeur de l’Office des Migrations Internationales, a décidé de soumettre M. X à la contribution instituée par les dispositions précitées du code du travail, aurait été menée dans des conditions contraires au principe de loyauté qui devait la régir, ou que les agents chargés de cette enquête auraient, au cours de leurs investigations dans l’immeuble abritant l’activité professionnelle du requérant, méconnu le principe d’inviolabilité du domicile privé et les limites de l’autorisation qui leur avait été donnée par le Procureur de la République, seraient sans incidence sur la valeur probante du procès-verbal rédigé à cette occasion ; qu’elles ne seraient pas davantage de nature à affecter la régularité de la procédure à la suite de laquelle a été établi l’état exécutoire litigieux ; que, par suite, elles ne pouvaient utilement être invoquées par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les deux personnes de nationalité tunisienne, appréhendées dans les locaux professionnels de M. X lors du contrôle mené le 16 juin 2000, conjointement, par les agents de l’URSSAF et de la Police aux Frontière de Loire-Atlantique, et qui étaient dépourvues de tout titre les autorisant à travailler en France, avaient auparavant, à plusieurs reprises, été aperçues par ces mêmes agents, en train de participer à l’activité de la boulangerie qu’exploite le requérant ; que ces deux travailleurs, au cours de leur interrogatoire par les services de police ont, tout comme M. X d’ailleurs, déclaré qu’ils bénéficiaient d’un logement en contrepartie de leur contribution aux travaux de boulangerie ; que par suite, M. X ne peut soutenir n’avoir ni employé, ni rétribué, dans des conditions irrégulières, des personnes de nationalité étrangère ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’Office des Migrations Internationales l’a soumis à la contribution spéciale dont s’agit ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X à verser à l’Office des Migrations Internationales la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Office des Migrations Internationales tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l’Office des Migrations Internationales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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"-" 2 -