Réparation de matériel électronique - salarié oui

Cour administrative d’appel de Lyon

N° 99LY00998

Inédit au recueil Lebon

3E CHAMBRE

M. D’HERVE, rapporteur

M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement

lecture du mardi 18 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 22 mars 1999 , sous le n 99LY0998, la requête présentée par L’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI), dont le siège est ..., représenté par son directeur, par la SCP Defrenois-Levis, avocat aux Conseils ;

L’OMI demande à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement n 972949 en date du 22 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. William Y... la décharge de la somme de 8845 F mise à sa charge par un état exécutoire émis le 27 février 1997 pour avoir paiement de la contribution spéciale mentionnée par l’article L.341-7 du code du travail ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. William Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3 ) de lui allouer une somme de 14 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2001 :

"-" le rapport de M. d’HERVE, premier conseiller ;

"-" et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a déchargé M. William Y... de la contribution spéciale mise à la charge de ce dernier par un état éxécutoire émis le 27 février 1997, après que les services de police ont constaté l’emploi dans son atelier de réparation de matériel audiovisuel d’un ressortissant guinéen dépourvu de titre l’autorisant à travailler ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour décharger M. Y... des sommes mises à sa charge par l’OMI, le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur la méconnaissance par les dispositions de l’article R.341-35 du code du travail, relatives au régime de la contribution spéciale instituée par L.341-7 du même code, de celles de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 relatives à la nécessité des peines ; que ce moyen n’avait pas été soulevé par M.SYLLA et n’est pas d’ordre public ; qu’il y a lieu par suite d’annuler le jugement du tribunal administratif et d’évoquer la demande de M. Y... dirigée contre l’état exécutoire susmentionné ;

Sur le bien fondé de la contribution :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-6 du code du travail, “Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.” ; qu’aux termes de l’article L. 341-7 du même code : “Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8. Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du présent article” ; que l’article R.341-35 du même code dispose : “La contribution spéciale créée par l’article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l’article L. 341-6 ...Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l’employeur, lorsque celui-ci n’aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement.” ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des intéressés recueillies lors de l’enquête de police, que M. Y... a occupé régulièrement M. X..., ressortissant guinéen dépourvu de titre de séjour et de travail, entre les mois de juillet 1995 et janvier 1996 dans son atelier de réparation de matériel audiovisuel et électronique , en lui confiant notamment la responsabilité de l’accueil de la clientèle pendant ses absences, et que l’activité de M. X... a donné lieu à des contreparties financières et matérielles ; que si cette situation manifestait essentiellement la volonté de M. Y... de venir en aide à un compatriote dans le besoin et si leurs relations n’ont pas été formalisées par un engagement ou un contrat, ces circonstances sont sans effet sur l’existence d’un relation salariée et sur le bien fondé de l’application à M. Y... des dispositions précitées du code du travail ; qu’il suit de là que M. Y... n’est pas fondé à demander la décharge de la contribution qu’il conteste ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative M Y... à payer à l’OMI une somme au titre des fais exposés non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement n 972949 en date du 22 janvier 1999 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de l’OMI est rejetée.

Abstrats : 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L’EMPLOI IRREGULIER D’UN TRAVAILLEUR ETRANGER