Nullité convention individuelle forfait jours oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 15 avril 2016

N° de pourvoi : 15-12588

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00792

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 octobre 2009 par la société Socolit, en qualité de manager et coordinateur du département social ; que, par courrier remis en main propre le 28 octobre 2009, la société Socolit a rompu le contrat en cours de période d’essai, que M. X... a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger la rupture illicite et condamner la société Socolit au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que la convention individuelle de forfait, signée par les parties, s’inscrit dans le cadre de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables, qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, qu’elle précise que la société devait organiser un entretien annuel individuel avec le salarié portant sur les points mentionnés à l’article L. 3121-26, celle-ci n’étant tenue à l’organisation d’un tel entretien qu’à l’expiration du délai d’une année ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l’employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n’ont pu être respectées, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents, l’arrêt retient que le délai de prévenance mentionné dans le courrier de rupture, d’une durée de 48 heures est conforme aux dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de prévenance d’une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d’essai, la cour d’appel, qui n’a pas appliqué au salarié ces dispositions plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 3141-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;

Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l’employeur une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés indûment versée et le débouter de sa demande en paiement sur ce chef, l’arrêt retient que l’intéressé ne pouvait prétendre à des journées de congés payés dans la mesure où il totalisait moins d’un mois de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la durée minimum exigée était de dix jours de travail effectif chez le même employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de rappel de salaire relatif au délai de prévenance, de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et condamne celui-ci à payer à la société Socolit la somme de 134 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés indûment versée, l’arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société Socolit aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socolit à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR débouté Monsieur Guy X... de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé

AUX MOTIFS QU’il résultait des pièces versées aux débats que les parties avaient conclu un contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 octobre 2009 par lequel Monsieur X... était embauché en qualité de manager et coordinateur département social ; que ce contrat était signé des deux parties ; que la rupture de la relation de travail était établie par un courrier en date du 28 octobre 2009 ; qu’en application de l’article L.3121-43 du Code du travail, et selon les articles 2 et 7 du contrat de travail, une convention de forfait en jours avait été conclue entre les parties ; que Monsieur X... était astreint à 218 de jours de travail effectif par an moyennant une rémunération mensuelle bute annuelle de 45 000 € répartie sur treize mensualités ; que cette convention individuelle s’inscrivait dans le cadre de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables à laquelle les parties étaient assujetties ; qu’il n’était pas nécessaire pour sa validité que la convention de forfait précisât que la société devait organiser un entretien annuel individuel avec le salarié portant sur les points mentionnés à l’article L.3141-26 du Code du travail, la société n’étant tenue qu’à l’organisation d’un tel entretien à l’expiration du délai d’une année ; que la convention de forfait étant valable, Monsieur X... n’était pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail hebdomadaire ; qu’il ne pouvait donc solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ni une indemnité pour travail dissimulé

ALORS QUE les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention collective national des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l’employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles les dispositions prises par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n’ont pu être respectés, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; et qu’en considérant que la convention de forfait jours conclue entre le société SOCOLIT et Monsieur X... sous l’égide de la convention collective nationale des experts comptables était valable, la cour d’appel a violé l’article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L.3121-45 et L.3121-48 du Code du travail interprétés à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 19936104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des l’articles 17, paragraphe 1, et 19, de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil de 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel de salaire de 484,47 € outre 48,44 € de congés payés à titre d’indemnité de prévenance

AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 octobre 2009 ; que la rupture de la relation de travail est attestée par un courrier daté du 28 octobre 2009 remis en main propre au salarié ; que le courrier de rupture est fondé sur l’article 9 du contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois à compter de la date d’entrée effective du salarié dans la société et la possibilité de rompre la relation de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre ; que le délai de 10 jours de travail était en l’espèce suffisant à la société pour apprécier les qualités et capacités de son collaborateur ; que le délai de prévenance mentionné dans le courrier de rupture, d’une durée de 48 heures, est conforme aux dispositions légales puisque le salarié comptait moins d’un mois de présence au sein de l’entreprise

ALORS QUE selon l’article 9 du contrat de travail liant les parties, la rupture du contrat au cours des quatre premiers mois de la période d’essai était soumise au respect d’un préavis d’une semaine par mois passé dans la société ; que cette disposition, plus favorable que la loi, qui ne prévoyait ni proratisation ni réduction du délai de prévenance d’une semaine en cas de rupture de la période d’essai avant un mois écoulé, ouvrait doit au profit du salarié à un délai de préavis d’une semaine ; et qu’en considérant que le délai de 48 heures observé par la société était suffisant, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHÉ A L’ARRÊT ATTAQUÉ d’avoir condamné Monsieur Guy X... à rembourser à la société SOCOLIT la somme de 134 € correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée indument et de l’avoir débouté de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis

AUX MOTIFS QUE en application de l’article L.3141-3 du Code du travail et de l’article 7 de la convention collective, le salarié ne pouvait prétendre à des journées de congé payé dans la mesure où il totalisait moins d’un mois de travail ; qu’il convient donc d’ordonner le remboursement à la société de la somme de 134 € correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés versée indument

ALORS QUE l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence ; qu’il en résulte que toute personne ayant travaillé a droit à un congé payé en proportion de la période travaillée, sans condition de durée d’activité minimale au cours de la période de référence ; et qu’en condamnant Monsieur X... à rembourser à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés que la société lui avait versé la cour d’appel a violé l’article L.3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil de 4 novembre 2003, et l’article L.3141-26 du même Code.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 28 mai 2014