Remboursement frais kilométriques et indemnités de déplacement oui

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2021, 19-87.517, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 19-87.517
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00237
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mardi 16 mars 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon, du 26 septembre 2019

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° V 19-87.517 F-D

N° 00237

ECF
16 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021

M. P... W... et la société Securiguard sécurité privée ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, le premier, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, la seconde à 10 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P... W... et de la société Securiguard sécurité privée, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’ URSSAF [...], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d’un contrôle effectué par des agents de l’URSSAF, faisant apparaître une discordance entre les sommes déclarées et les salaires portés sur les déclarations annuelles des données sociales pour les années 2010 à 2014, la société Securiguard sécurité privée et son gérant, M. W..., ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés pour avoir, d’une part, dissimulé des éléments de rémunération sous le couvert de remboursement de frais de déplacement et d’indemnités kilométriques non soumis à cotisations sociales, d’autre part, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

3. Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a prononcé sur les peines.

4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. W... et la société Securiguard sécurité privée coupables d’exécution d’un travail dissimulé, du 1er janvier au 31 décembre 2013, alors « que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est constitué que si la dissimulation, par l’employeur, a été intentionnelle ; qu’en l’espèce, en déduisant l’élément intentionnel de cette infraction des seules constatations de son élément matériel et selon elle de sa gravité et de son ampleur objectives, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si M. W... avait, ou non, volontairement, délibérément et en connaissance de cause, omis de procéder aux déclarations auxquelles il lui était reproché de ne pas avoir procédé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 du code du travail et 121-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer les prévenus coupables du chef de travail dissimulé, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les investigations ont mis en évidence sur les bulletins de paie des salariés une minoration des heures de travail réellement effectuées ainsi que la dissimulation d’éléments de rémunération sous le couvert de remboursement de frais de déplacement et d’indemnités kilométriques.

8. Les juges énoncent, s’agissant des premières irrégularités précitées, que l’élément intentionnel est caractérisé par la persistance des minorations sur plusieurs mois et à l’égard de plusieurs salariés ainsi que par l’attitude dissimulatrice de M. W... lors du contrôle qui établit sa connaissance de ces anomalies.

9. Ils ajoutent, s’agissant de la dissimulation d’éléments de rémunération, que la différence entre les heures mentionnées sur les relevés manuscrits établis par les salariés et celles comptabilisées sur les bulletins de paie litigieux correspond très exactement au montant des frais de déplacement mentionné sur ces bulletins.

10. Ils en déduisent que ces heures supplémentaires ou primes d’astreinte ont été déguisées pour être payées sous couvert de frais de déplacement non soumis à cotisations sociales, de sorte qu’une telle infraction a été nécessairement commise à l’initiative de M. W..., qui ne peut dès lors invoquer son incompétence technique en matière sociale ou de suivi comptable.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les prévenus ne pouvaient ignorer qu’ils dissimulaient des éléments de rémunération et qu’ils minoraient les heures travaillées sur les bulletins de paie, la cour d’appel a, sans insuffisance, justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen, qui au surplus manque en fait en ce qu’il soutient que les juges ont déduit du seul élément matériel l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction, ne peut être accueilli.

13. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. P... W... et la société Securiguard sécurité privée devront payer à l’URSSAF [...] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00237