Régularisation et dommages et intérêts par l’employeur oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 23 septembre 2015

N° de pourvoi : 14-13471

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01522

Non publié au bulletin

Rejet

M. Frouin, président

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2014), que Mme X... prétendant avoir travaillé pour M. Y... en vertu d’un contrat de travail sans que celui ait payé les cotisations sociales et de retraite, a saisi la juridiction prud’homale notamment au titre d’un travail dissimulé ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée des « dommages-intérêts » pour travail dissimulé, des dommages-intérêts « pour préjudice subi » et à régulariser intégralement la situation de la salariée auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) au bénéfice desquelles doivent être acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire versés aux débats depuis le 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars 2008 au 30 août 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les constatations de l’arrêt attaqué, les parties ont développé à l’audience les moyens énoncés dans leurs écritures respectives ; qu’aussi en accordant à Mme X... la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors qu’elle ne sollicitait dans ses écritures d’appel que le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel engendré par l’absence de cotisations de M. Y... auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite au titre de son emploi salarié, la cour d’appel a dénaturé les termes du débat en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la condamnation de M. Y... à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) est venue réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme X... du fait de l’absence de cotisation par M. Y... auprès de ces organismes pendant la période en cause ; que les juges du fond ne pouvaient, en conséquence, allouer au surplus à Mme X... des dommages-intérêts distincts à titre de préjudice moral qu’à la condition de caractériser, au regard des faits de l’espèce, un comportement fautif de l’employeur ayant entraîné pour l’intéressée un préjudice distinct de nature moral ou psychologique ; qu’aussi en allouant à Mme X... des dommages-intérêts à hauteur de 90 000 euros sans caractériser un tel préjudice moral distinct subi par l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d’indemniser deux fois le même préjudice ; qu’en condamnant à la fois M. Y..., d’une part, à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) depuis le 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars au 30 août 2008, et d’autre part, à payer à Mme X... des dommages-intérêts à hauteur de 90 000 euros, cependant que ces condamnations visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à l’absence de cotisations par M. Y... auprès de ces organismes pendant la période en cause, la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sans méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel, ayant relevé par motifs propres et adoptés que la salariée s’était trouvée dans une situation difficile au moment de prendre sa retraite du fait des manquements de l’employeur à son obligation de la déclarer aux organismes sociaux, a souverainement indemnisé le préjudice moral subi par celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 344, 50 euros et à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 2 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 6. 379, 20 euros nets au titre des dommages intérêts pour travail dissimulé et de 90. 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour préjudice subi, et d’AVOIR ordonné à Monsieur Y... de régulariser intégralement la situation de Madame X... auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) au bénéfice desquelles doivent être acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire versés aux débats depuis le 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars 2008 au 30 août 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Chantal X... produit aux débats un contrat de travail signé par elle-même et par M. Jean-Claude Y... le 4 avril 1996 portant indication qu’elle est embauchée par lui « pour un poste d’agent commercial et administratif, de caractère polyvalent, sans que la mission confiée soit limitative, la durée du travail, répartie sur 5 jours de la semaine dans le cadre d’une durée variable, est fixée à 120 heures par mois, la rémunération, calculée mensuellement basée sur le SMIC, soit actuellement un salaire brut de 4 437, 60 francs, le présent contrat prend effet au 5 avril 1996, date de la déclaration préalable d’embauche pour se terminer le 5 octobre 1996, et d’un commun accord, il n’est pas prévu de période d’essai, le contrat de travail est régi par la convention collective des établissements d’assurances et financiers » ; Attendu que Mme Chantal X... verse également aux débats l’ensemble de ses bulletins de salaire établis manuscritement par M. Jean-Claude Y... pour la période du 1er mai 1996 au 31 décembre 2005 en qualité d’agent administratif et commercial, puis de mars 2008 à août 2008 en qualité d’agent de service, le tout au service de M. Jean-Claude Y... ; qu’elle verse également l’ensemble de ses avis d’imposition d’où il apparaît qu’elle a déclaré, au titre de ses revenus, les salaires qui lui a versés M. Y.... Attendu que ce contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 1996 et l’ensemble des bulletins de paie donnent l’apparence d’une relation de travail entre M. Jean-Claude Y..., employeur et Mme Chantal X..., employée pour les périodes correspondant aux bulletins de salaires présentés. Attendu que pour contester une telle relation, M. Jean-Claude Y..., s’il a d’abord soutenu en première instance qu’il avait effectué toutes les déclarations nécessaires de Mme X... auprès des organismes sociaux et collecteurs des cotisations sociales, ne comprenant pas pourquoi ceux-ci affirmaient ne pas connaître Mme Chantal X... depuis le mois d’avril 1996, se défend devant la cour en soutenant qu’il n’a pas embauché Mme Chantal X... et que le contrat de travail signé par les parties ainsi que les bulletins de salaire étaient fictifs, le tout étant accompli pour aider le couple X... qui rencontrait des difficultés financières en 1996 afin de donner à Mme Chantal X... quelques subsides ; Attendu qu’il appartient à celui qui revendique le caractère fictif de la relation de travail d’en rapporter la preuve ; que la cour ne s’appesantira pas sur l’absence de cohérence qui résulte du changement de version des faits présentés devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel, puisqu’après avoir tenté de justifier qu’il avait régulièrement effectué la déclaration d’embauche de cette salariée et réglé les cotisations patronales et salariales en découlant, il soutient maintenant qu’il n’y a eu aucune relation de travail d’aucune sorte entre eux ; Attendu que Mme X... soulève tout d’abord la prescription de cette action ; mais attendu que M. Y... se défendant de cette demande, aucune prescription quinquennale ne peut lui être valablement opposée ; Attendu que pour rapporter la preuve de ses affirmations, M. Y... produit trois attestations de clients de son agence d’assurances (pièces 8 à 10) qui relatent n’avoir jamais vu Mme X... dans son bureau à l’occasion de leurs passages ; qu’il verse également la déclaration annuelle des données sociales qu’il a rempli le 30 janvier 1997 sur laquelle il apparaît qu’il a mentionné de sa main la présence de Mme Chantal X... à son service au titre de l’année 1996 ; que les pièces 4 et 5 qu’il verse n’apportent aucun élément, la pièce 4 ne faisant que rapporter ses demandes tandis que la pièce 5 est rédigée par lui-même et doit être écartée des débats ; qu’enfin il verse la pièce 6 qui émane sans aucun doute de la Carsat de Normandie (caisse de retraite dont dépend Mme X...) non datée où il est mentionné « veuillez trouver ci-joint le relevé de carrière de Mme Chantal Z... épouse X... faisant apparaître que M. Y... l’a bien déclarée » ; que cependant, la pièce jointe vantée n’est pas jointe mais le relevé de carrière qui a été délivré par la caisse d’assurances retraite de Normandie à Mme X... mentionne une période d’activité pour les années 1996 à 1998 ; qu’il en résulte que si M. Y... a pu effectivement déclarer Mme X... lors de son embauche et a réglé les cotisations pré-comptées sur son salaire durant les trois premières années de son emploi auprès de lui, il s’est abstenu de le faire à compter de l’année 1999. Attendu en conséquence que l’ensemble de ces documents justifient que Mme X... a travaillé à temps partiel pour le compte de M. Y..., (son absence lors des passages des trois témoins alors qu’elle ne travaillait pas à temps complet ne démontrant pas son absence de travail à son service) et il convient de retenir que M. Y... ne rapporte pas le preuve qui lui incombe du caractère fictif de l’emploi occupé par Mme X... auprès de lui du 4 avril 1996 au 31 décembre 2005 puis du 1er mars 2008 au 30 août 2008 ; que Mme X... réclame en sus la reconnaissance d’une relation de travail pour les années 2006, 2007 et jusqu’au 28 février 2008 puis du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010, affirmant avoir cessé son travail à son service à cette date suivant la pièce n º 3 versée par elle au soutien de sa demande, aucune procédure de rupture dudit contrat de travail n’ayant été effectuée par M. Y... avant cette date ; qu’il convient cependant de retenir comme périodes de travail celles où Mme X... a bénéficié de bulletins de salaire de la part de M. Y..., mais d’écarter toute relation de travail entre eux sur les périodes pour lesquelles elle n’en a pas reçus ne démontrant pas avoir effectué un service à son compte à ces périodes ; qu’il convient dès lors d’écarter la demande de serment judiciaire présentée par M. Y.... Attendu qu’il convient de confirmer l’ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à la suite de cette reconnaissance de contrat de travail, M. Y... n’opposant aucune critique formelle quant au montant des condamnations retenues par les premiers juges, sauf à préciser que les dommages intérêts alloués à Mme X... en indemnisation de son préjudice personnel le sont au titre de la responsabilité contractuelle de M. Y... à son égard. Attendu qu’il convient de préciser que la condamnation de M. Y... à régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux sous astreinte, doit s’entendre depuis l’année 1999 jusqu’au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars 2008 au 30 août 2008, correspondant à la période justifiée de la relation de travail entre eux, à hauteur de la somme de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l’absence de cotisations URSAAF et sur la régularisation, Attendu que l’article L8221-1 dispose : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Qu’en l’espèce par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l’URSSAF de l’absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y... ; qu’en outre dans ce même courrier l’URSAAF indiquait qu’aucune déclaration salariée n’apparaissait ; que la caisse de retraite de mme X... a confirmé cette absence de cotisations sociales ; qu’il est incontestable que mme X... n’était pas déclarée aux URSSAF ; que monsieur Jean Claude Y... a délibérément dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; Qu’en conséquence le bureau de jugement ordonne à monsieur Jean Claude Y... de régulariser la situation de mme X... auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales tel que l’URSAAF sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; que le bureau de jugement se réserve le droit de la liquidation de l’astreinte ; Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Attendu que l’article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,. 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Qu’en l’espèce monsieur Y... Jean Claude a dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; que les pièces fournies par mme X... prouvent les intentions frauduleuses de monsieur Jean Claude Y... telles les pièces 5 et 4 du dossier de mme X... ; Qu’en conséquence le bureau de jugement dit qu’il y a bien dissimulation de travail salarié ; Attendu que l’article L8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Qu’en l’espèce le bureau de jugement a dit qu’il y avait travail dissimulé que la demande d’indemnité forfaitaire est dès lors fondée ; Qu’en conséquence le bureau de jugement ordonne à monsieur Jean Claude Y... de payer et porter la somme de 6 379, 20 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ; Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi Attendu que l’article 1382 du code civile dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Qu’en l’espèce turne X... a été dupée par monsieur Jean Claude Y... dans la mesure OEil il lui a fait signer un contrat de travail sans avoir déclaré auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales l’emploi salarié de mme X... ; qu’il est bon de rappeler que les cotisations sociales sont parties intégrantes du salaire, loin d’être une charge, représentent un salaire différé permettant à tout salarié d’une part, de bénéficier d’une retraite et d’autre part, d’accéder aux soins en cas de maladie ; que mme X... a été privée de ces droits depuis 1996 par le comportement irresponsable de monsieur Jean Claude Y... qui aujourd’hui prive mme X... d’une retraite suffisante pour vivre ; que le préjudice de mme X... est majeur ; Qu’en conséquence le bureau de jugement dit qu’il y a préjudice moral et ordonne à monsieur Jean Claude Y... de payer et porter à mme X... Chantal, la somme de 90 000 € au titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE selon les constatations de l’arrêt attaqué, les parties ont développé à l’audience les moyens énoncés dans leurs écritures respectives (arrêt p. 3 § 1) ; qu’aussi en accordant à Madame X... la somme de 90. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (jugement p. 5 § 3), alors qu’elle ne sollicitait dans ses écritures d’appel que le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel engendré par l’absence de cotisations de Monsieur Y... auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite au titre de son emploi salarié (conclusions de la salariée p. 20), la cour d’appel a dénaturé les termes du débat en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE la condamnation de Monsieur Y... à verser à Madame X... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) est venue réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame X... du fait de l’absence de cotisation par Monsieur Y... auprès de ces organismes pendant la période en cause ; que les juges du fond ne pouvaient en conséquence allouer au surplus à Madame X... des dommages-intérêts distincts à titre de préjudice moral qu’à la condition de caractériser, au regard des faits de l’espèce, un comportement fautif de l’employeur ayant entraîné pour l’intéressée un préjudice distinct de nature moral ou psychologique ; qu’aussi en allouant à Madame X... des dommages-intérêts à hauteur de 90. 000 euros sans caractériser un tel préjudice moral distinct subi par l’intéressée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d’indemniser deux fois le même préjudice ; qu’en condamnant à la fois Monsieur Y..., d’une part, à verser à Madame X... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF et caisse de retraite) depuis le 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2005, puis pour la période du 1er mars 2008 au 30 août 2008, et d’autre part, à payer à Madame X... des dommages-intérêts à hauteur de 90. 000 €, cependant que ces condamnations visent respectivement à réparer le même préjudice tenant à l’absence de cotisations par Monsieur Y... auprès de ces organismes pendant la période en cause, la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé et de l’article 1147 du code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 24 janvier 2014