Faux salarié détaché

Le : 03/12/2016

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 novembre 2016

N° de pourvoi : 15-86990

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05167

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Didier et Pinet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Pascal X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui, pour escroquerie et travail dissimulé, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 1er octobre 2008, l’ordre des avocats de Thionville a prononcé l’omission de M. Pascal X..., avocat inscrit au barreau ; qu’après confirmation de cette mesure par arrêt de la cour d’appel de Metz du 23 novembre 2009 et notification à l’intéressé de son interdiction d’exercer sa profession, par arrêt du 5 avril 2011, la chambre commerciale de cette Cour a cassé l’arrêt précité ; que la cour d’appel de renvoi a, par arrêt du 4 novembre 2011, infirmé la décision du conseil de l’ordre et a annulé l’omission susvisée ;
Attendu que, sur plainte du bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville, en raison de ce qu’il avait été constaté que, nonobstant l’omission décidée, M. X... continuait d’exercer ses activités d’avocat au sein de son cabinet de Thionville, dans lequel il employait une secrétaire et il recevait des personnes venues le consulter et qui le rémunéraient, en espèces, à titre d’honoraires, une information a été ouverte à l’encontre de ce dernier des chefs de consultation juridique ou rédaction d’acte sous-seing privé sans respect des conditions légales, de travail dissimulé et d’escroquerie par usage d’une fausse qualité ; que, par arrêt de cette chambre du 1er juin 2010, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Reims et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims ont été désignés pour suivre la procédure ; qu’après renvoi de M. X... des chefs précités, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu sur le premier délit et l’a déclaré coupable des autres délits après avoir considéré que l’escroquerie résultait de l’abus de qualité vraie d’avocat et non de l’usage d’une fausse qualité ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 641-9 du code de commerce, de la Directive 77/ 249/ CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, de l’article 202 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Pascal X... coupable d’escroquerie par abus de qualité d’avocat et l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis ;
” aux motifs que lorsqu’il avait été placé en garde à vue, le 27 avril 2010, M. X... avait admis que la décision rendue par la cour d’appel de Colmar du 23 novembre 2009 lui avait été régulièrement notifiée et que, bien qu’étant non définitive, elle était exécutoire (D127) ; qu’après avoir martelé que selon lui, « un avocat omis conserve néanmoins la qualité d’avocat » (D126), il avait ajouté : « (…) je demeure avocat inscrit au barreau de Luxembourg, après avoir prêté serment dans ce pays en 2007 et également en Belgique où je suis inscrit d’office par équivalence avec mon diplôme français ; qu’il avait précisé qu’il avait fait “ l’objet d’une décision d’omission du barreau du Luxembourg “ à lui notifiée le 14 avril 2010 (D148, D179, D 178), mais qu’il allait faire appel devant le conseil administratif d’appel du Barreau du Luxembourg » ; qu’il n’avait pas contesté avoir reçu des clients dans son ancien cabinet, mais disait exercer une activité de conseil juridique à titre bénévole, soutenant que, lorsqu’il recevait un client, il se limitait à recueillir les éléments du dossier afin de les transmettre à sa successeure et qu’il ne faisait jamais entendre à ses clients qu’il allait prendre en charge le dossier lui-même, précisant que Me G... était à Thionville « chaque jour de 18 heures 15 à 20 heures 00, et le samedi matin, de 9 heures 00 à 12/ 13 heures 00 » ; que, mis en examen le 29 avril 2010, du chef d’escroqueries, M. X... a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de l’enquête de police (D167) ; que, par arrêt du 1er juin 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur requête du procureur général près la cour d’appel de Metz, désigné le juge d’instruction de Reims et la chambre d’instruction de Reims pour suivre la procédure (D194, 206) ; qu’agissant sur commission rogatoire, les policiers ont procédé à l’audition de plusieurs personnes ayant versé des honoraires à M. X... ; qu’ainsi, Mme Cindy Y... s’était rendue à l’étude de M. X... en « janvier-février 2010, suite à une séparation avec le père de (son) fils, car elle envisageait d’aller en justice afin d’obtenir la garde alternée de ce dernier », précisant qu’elle avait choisi Me X..., car (…) il avait déjà défendu les intérêts de sa mère » (D257) ; qu’elle a ajouté que M. X... l’avait reçu et lui avait « dit qu’il allait se charger du dossier personnellement », avait dicté différentes choses sur son dictaphone » et « à la fin de l’entretien d’un quart d’heure », lui avait indiqué que pour cet entretien, elle lui devait « 300 euros d’honoraires » ; l’invitant à « aller retirer cet argent au distributeur le plus proche sur la place à côté de son cabinet (distributeur BPL), ce qu’elle avait fait (D. 256) ; qu’ayant finalement renoncé à son action, quelques jours après, la secrétaire lui avait remis la somme espèces de 150 euros, mais qu’en tout cas, M. X... ne l’avait pas informée de ce qu’il n’avait plus le droit d’exercer (D255) » ; que Mme Catherine Z... avait, elle, consulté M. X... dans le cadre de son divorce en mars 2010, son mari et elle ayant été reçus par le prévenu, qui leur avait « demandé des honoraires pour la continuité du dossier » et leur avait dit qu’ils lui devaient 1 000 euros, « qu’il avait exigé en espèces », Mme Z... se souvenant qu’il y avait des gens dans la salle d’attente ; que les époux Z... n’ayant pas cette somme sur eux, Mme Z... était revenue une semaine après au cabinet de M. X..., et avait « été reçue par sa secrétaire », à laquelle elle avait remis cet argent » (D260, 259) ; que, plus précisément deux remises de 500 euros avaient été faites, respectivement le 25 mars 2010 et le 20 avril 2010, mais, qu’en tout cas, M. X... ne lui avait pas indiqué qu’il n’avait pas le droit d’exercer (D299) ; que M. Alain A..., qui avait « reçu une lettre de licenciement le 7 février 2010 de la société qui l’employait, avait consulté M. X... ” dès la semaine suivante “ ; qu’il se souvenait qu’il “ y avait plusieurs clients dans la salle d’attente “ et qu’il avait “ dû patienter “ ; qu’il était retourné au cabinet environ une semaine après et que le prévenu lui avait demandé de lui régler 500 euros ; que, n’ayant pas cette somme sur lui, il était « retourné le samedi matin au cabinet » après avoir « retiré 500 euros en espèces au guichet de (sa) banque Crédit Agricole » et avait remis cette somme à la secrétaire, qui lui avait donné un reçu » ; qu’à aucun moment, M. X... ne lui avait indiqué qu’il n’avait plus le droit d’exercer (D 269 et 268) ; que M. Nicolas B..., qui avait mandaté M. X... en 2008 pour intenter une procédure en divorce, était, après « une décision de non-conciliation et une séparation de corps », allé voir M. X..., « à son étude » en janvier 2010, car il « trouvait que le dossier n’avançait pas » ; que le prévenu lui avait réclamé une somme de 300 euros réglée par l’amie de M. B..., Mme Valérie C..., laquelle avait établi un chèque à ce moment à l’ordre de M. X... (D277) qui l’avait immédiatement « mis dans sa poche » et n’avait jamais adressé de facture correspondante à son client, malgré la demande de ceux-ci ; que M. X... n’avait pas informé M. B... de ce qu’il n’avait plus le droit d’exercer ; qu’ayant été reçue au cabinet de M. X... en mars 2010, car elle voulait engager une procédure de divorce, Mme Audrey D... alors épouse E..., s’était vue réclamer par le prévenu « une provision d’honoraires à hauteur de 500 euros », qu’elle avait payée par chèque, remis à l’intéressé en mains propres ; qu’elle se souvenait « qu’il y avait deux personnes dans la salle d’attente » et que le prévenu ne lui avait pas indiqué qu’il n’avait plus le droit d’exercer » ; que Mmes Cindy Y..., Catherine Z..., MM. Alain A..., Nicolas B... et Mme Audrey D... ont été trompés par M. X..., car ils pensaient s’adresser à un homme de loi ayant tous les attributs liés à l’exercice de sa profession réglementée, mais l’intéressé, s’il n’avait pas perdu la qualité d’avocat, ne pouvait plus plaider, ce qu’il a caché aux susdits, les déterminants ainsi à l’honorer, puisque la plaidoirie est l’apanage essentiel du ministère d’avocat ;
” 1°) alors que l’abus de qualité vraie résulte du fait de faire état d’un pouvoir inexistant en se prévalant à cette fin de sa qualité, dans le but de tromper autrui ; qu’une omission de préciser les limites d’une fonction ne suffit pas pour constituer un abus de qualité vraie ; que la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable d’escroquerie par abus de qualité vraie aux motifs qu’il n’avait pas averti les personnes qui étaient venues le consulter qu’il n’avait pas le droit de plaider ; que la cour d’appel qui avait constaté que le prévenu avait conservé la qualité d’avocat dont il se prévalait, et qui a retenu l’abus de qualité vraie en se contentant de fait état d’un simple silence, sans relever l’affirmation d’un pouvoir qui ne relevait pas des fonctions d’avocat, a violé l’article 313-1 du code pénal ;
” 2°) alors que l’abus de qualité vrai résulte du fait de tromper autrui sur les pouvoirs résultant de cette qualité au détriment d’autrui ; qu’un avocat frappé de l’interdiction de l’article L. 641-9 du code de commerce conserve la possibilité d’exercer la fonction d’avocat, sans pouvoir prétendre l’exercer à titre libéral ; qu’en estimant que le prévenu avait trompé ses clients en ne les informant pas que s’il était avocat, il ne pouvait plus exercer, la cour d’appel a méconnu l’article L. 641-9 du code de commerce ;
” 3°) alors que lorsque l’omission du tableau de l’ordre, mesure de nature administrative, est annulée, le non-respect des interdictions professionnelles qu’elle comporte ne peut fonder des poursuites ; qu’en l’espèce, en estimant éventuellement que le prévenu faisait l’objet d’une omission du tableau, il ne pouvait exercer la fonction d’avocat, du fait d’un arrêt exécutoire ayant confirmé la décision du conseil de l’ordre ayant décidé d’omettre le prévenu du tableau, la cour d’appel qui constatait que cette mesure prononcée par le conseil de l’ordre avait été annulée du fait de son illégalité, ne pouvait se fonder sur le non-respect de l’interdiction professionnelle que comportait cette interdiction pour retenir un abus de qualité vraie, constitutive d’escroquerie au préjudice des clients ;
” 4°) alors que le prévenu soutenait en outre que les clients n’avaient pas subi de préjudice, puisque toutes les procédures pour lesquelles un paiement avait été reçu avaient été menées, parfois avec succès, aurait-ce été au nom de Me G..., pour laquelle le prévenu exerçait son activité d’avocat ; que, faute d’avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
” 5°) alors qu’enfin, en vertu de l’article 202 du décret n° 91-1 197, du 27 novembre 1991, les avocats ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse, peuvent accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d’origine, leur activité professionnelle en France ; que, dans ses conclusions, le prévenu soutenait qu’outre sa qualité d’avocat en France, il était resté avocat au Luxembourg, ce qui lui permettait d’exercer en France ; qu’en ne recherchant pas si le prévenu ne pouvait se prévaloir de la libre prestation de service pour exercer, sous son titre d’avocat luxembourgeois, sa fonction d’avocat en France, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris du chef d’escroquerie par abus de qualité vraie, après avoir indiqué que M. X... recevait, en son cabinet, des clients, qui l’honoraient par des paiements en espèces, l’arrêt attaqué énonce que, sans avoir perdu la qualité d’avocat, l’intéressé s’était abstenu de les informer qu’il n’était pas autorisé à plaider et, en conséquence, à exercer tous les attributs de sa profession ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dés lors que l’annulation de l’omission du tableau de cet avocat était sans incidence sur l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer temporairement ses activités, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1261-3, L. 1262-1, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Pascal X... coupable de travail dissimulé par défaut de déclaration d’embauche et de remise de bulletin de salaires à Mme F... et l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis ;
” aux motifs que Mme F..., précitée, domiciliée à Metz (57), a déclaré avoir été embauchée le 6 octobre 2009 par l’« étude de Me X... » sise ... à Luxembourg, en qualité de secrétaire (D154), précisant qu’elle occupait auparavant un emploi similaire pour le compte d’un avocat messin et qu’elle était affiliée au centre commun de sécurité sociale au Luxembourg », son salaire net mensuel étant de 1 800 euros, outre 58 euros « au titre de son abonnement mensuel pour le train » ; que M. X... a admis avoir employé Mme F..., après le 26 novembre 2009 sans avoir effectué une déclaration préalable d’embauche de cette dernière ni lui avoir remis un bulletin de paie, alors que, bien que l’intéressée bénéficiât d’un contrat de travail luxembourgeois, elle avait toujours exécuté celui-ci à Thionville (57) et sous la subordination du prévenu, jusqu’au 18 janvier 2010, date à partir de laquelle Mme F... était sous la subordination de Me G... ; que M. X... a été mis en examen le 29 avril 2010 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Thionville du chef, notamment, d’exécution d’un travail dissimulé, et a admis que Mme F... n’était pas déclarée en France, mais qu’il était en voie de régularisation de la situation, car il devait prochainement rédiger un certificat de détachement ; qu’il sera en outre relevé que les appointements de Mme F... ont été réglés pour les mois d’octobre à décembre 2009, janvier et février 2010, par chèques émis par la compagne de M. X..., et, en novembre 2009, en espèces remises par celui-ci à sa salariée (D153) ; qu’en cet état, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré M. X... coupable du délit de travail dissimulé pour la période du 26 novembre 2009 au 18 janvier 2010 et en ce qu’elle l’a relaxé de ce chef pour la période du 18 janvier 2010 au 27 avril 2010 ;
” et aux motifs adoptés qu’il est constant que Mme F..., secrétaire d’avocat, sous couvert d’un contrat de travail de droit luxembourgeois, exerçait ses fonctions en France, dans le cabinet de Me X... à Thionville ; que le conseil de prud’hommes de Metz a, selon jugement du 14 novembre 2012 dit que le rattachement de son contrat de travail à l’étude luxembourgeoise de Me X... avait un caractère fictif ; que Mme F... avait toujours exécuté celui-ci à Thionville sous la subordination de ce dernier, du 6 octobre 2009 au 18 janvier 2010, pour son activité juridique dans cette ville (étant précisé qu’à compter du 19 janvier 2010, Mme F... était sous la subordination du successeur de M. X...) ; que M. X... a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution que Mme F... n’était pas déclarée en France, mais que ses fiches de paie lui étaient délivrées par un cabinet d’expertise comptable au Luxembourg, que, cependant, ces fiches de salaire conformes au droit français pour la période travaillée n’est pas délivrée ;
” alors que l’article L. 1262-1 du code du travail prévoit qu’un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ; que, dans ce cas, la loi n’impose pas une déclaration préalable d’embauche ; qu’elle n’impose pas non plus de remettre des bulletins de salaire conformes au droit français ; que, pour condamner le prévenu pour travail dissimulé, la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait embauché la salariée, au nom de son étude située au Luxembourg, mais qu’elle avait travaillé de son embauche à janvier 2010 dans le cabinet de Thionville, que selon le jugement du conseil de prud’hommes le contrat de travail luxembourgeois était fictif et que, dès lors, le délit de travail dissimulé était constitué le prévenu n’ayant procédé ni à la déclaration préalable d’embauche, ni à la remise de bulletins de salaire conformes à la loi française ; qu’en cet état, dès lors que le prévenu soutenait que son cabinet luxembourgeois avait détaché la salariée en France et qu’il exerçait également en France sous son titre d’avocat luxembourgeois, la cour d’appel qui s’est contentée de renvoyer à un jugement qui n’avait pas force de la chose jugée et n’a pas expliqué ce qui permettait de conclure à la fictivité du contrat luxembourgeois, a privé sa décision de base légale “ ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de travail dissimulé, l’arrêt retient que M. X..., qui soutenait que sa secrétaire bénéficiait d’un contrat de travail de droit luxembourgeois, était affiliée au centre de sécurité sociale du Luxembourg et devait être qualifiée de salariée détachée, a, lui-même, admis l’avoir employée sans avoir, en France, effectué de déclaration préalable à l’embauche ni avoir remis à celle-ci de bulletin de paie ; que les juges ajoutant qu’il a été établi, notamment par les déclarations de la salariée elle même, que celle-ci, par ailleurs payée par la compagne de M. X..., ne travaillait qu’en France et sous la subordination de celui-ci dans les locaux de son cabinet de Thionville ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que l’emploi susvisé s’exerçait sous la subordination de M. X..., sur le territoire national, de façon habituelle, stable et continue et non pendant une durée limitée, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims , du 15 septembre 2015