Agent commercial

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 20 mai 2010

N° de pourvoi : 08-21817

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Loriferne (président), président

Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle de la société Trois Rois immobilière (la société) portant sur les années 1998 à 2000, l’URSSAF du Haut-Rhin a requalifié en contrat de travail le mandat d’agent commercial de Mme X... ainsi que l’activité exercée au sein de la société par Mme Y... ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à l’URSSAF certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail postule un lien de subordination ; qu’aucune conséquence ne saurait être déduite, quant à ce, de ce que le supposé salarié se serait prétendu cogérant et serait l’associé majoritaire de la société jugée employeur, ces éléments étant au contraire de nature à exclure le lien de subordination ; qu’à cet égard déjà, la cour d’appel viole les articles L. 121-1 et L. 120-3, devenus L. 1221-1 et L. 8221-6, du code du travail ;

2° / que si l’URSSAF du Haut-Rhin a pu relever, tant dans sa lettre d’observations et dans la décision de sa commission de recours amiable, que dans ses conclusions d’appel, que Mme Z... était l’associée majoritaire de la société Trois Rois immobilière et qu’elle s’était présentée comme étant la cogérante, à aucun moment ces faits et propos n’ont été imputés à Mme X..., comme le retient pourtant la cour d’appel, d’où il suit qu’en se fondant sur des faits qui n’étaient pas dans le débat et dont l’affirmation repose sur une dénaturation des éléments du débat, la cour d’appel viole les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

3° / que la société Trois Rois immobilière soulignait que Mme X... supportait elle-même ses frais de téléphone portable, lequel constituait son principal outil de travail, compte tenu de la nature de son activité ; qu’en affirmant néanmoins que Mme Chantal X... ne contestait que ses outils de travail étaient fournis par la société Trois Rois immobilière, la cour d’appel dénature de nouveau les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile ;

4° / que la lettre d’observations de l’inspecteur de l’URSSAF, la décision de sa commission de recours amiable, ensemble les conclusions d’appel de l’URSSAF, révèlent que si les cartes de visite de Mme X... avaient pu être facturées par l’imprimeur à la société Trois Rois immobilière, c’est bien Mme X..., et non la société Trois Rois immobilière, qui avait réglé cette facture, d’où il suit qu’en affirmant que même les cartes de visite de Mme X... avaient été réglées par la société Trois Rois immobilière, la cour d’appel viole, à cet égard également, les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

5° / que le contrat de travail postule un lien de subordination, lequel ne saurait être déduit du seul accomplissement du travail dans un service organisé ; qu’en retenant, comme seul indice un tant soit peu concret du lien de subordination qu’elle a cru pouvoir déceler, la cour d’appel procédant pour le surplus par voie de simples affirmations, le fait que les rendez-vous de Mme X... auraient été fixés et enregistrés sur son agenda en son absence, sans préciser, comme elle y était invité, en quoi le fait que Mme Z..., qui comme Mme X... était agent commercial et n’était donc dotée à son endroit d’aucun pouvoir hiérarchique, avait pu inscrire en son absence des rendez-vous sur son agenda, était susceptible de caractériser le lien de subordination, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 120-3, devenus L. 1221-1 et L. 8221-6, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel qui retient que Mme X... occupait sans payer de loyer des locaux au siège de l’entreprise dont elle utilisait le matériel de bureau et de communication, qu’elle n’avait pas de clientèle propre et travaillait selon les instructions précises que lui donnait la société, qu’elle n’avait aucune faculté de modifier les prix de négociations qui lui étaient indiqués, qu’elle ne décidait ni des annonces ni des supports publicitaires et que même ses rendez-vous étaient fixés et enregistrés sur son agenda en son absence a, par ces seuls motifs, exactement décidé que l’intéressée n’exerçait pas une activité indépendante mais se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à l’URSSAF certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard, alors, selon le moyen :

1° / que depuis l’entrée en vigueur de l’article 23 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, la requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail n’opère pas rétroactivement et n’entraîne donc pas l’obligation, pour la personne dont la qualité d’employeur est reconnue, de s’acquitter des cotisations et contributions afférentes à la période d’activité écoulée avant la requalification, sans qu’il y ait lieu de distinguer à cet égard selon que la personne inscrite au registre des agents commerciaux dont le contrat a été requalifié s’est acquittée ou non de son obligation de cotiser dans le régime de sécurité sociale qui était alors le sien ; qu’en procédant néanmoins à cette distinction, absente de la loi qu’elle se devait de mettre en oeuvre, la cour viole, par fausse interprétation, l’article L. 120-3, devenu l’article L. 8221-6, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° / que le paiement de rappel de cotisations prévu à l’article L. 120-3 (ancien) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, constituait une sanction dont l’objet était de pénaliser le travail dissimulé, dès lors qu’il ne s’agissait pas seulement de régulariser la situation d’un salarié ayant, pour la période expirée, déjà cotisé dans un régime indépendant ; qu’il s’ensuit que le juge saisi d’une contestation portant sur un redressement opéré avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 n’en doit pas moins statuer au regard de la loi nouvelle, plus douce et comme telle immédiatement applicable ; que le recouvrement des cotisations dues par l’employeur n’est donc possible que pour la période postérieure à la requalification ; qu’en décidant le contraire, motif pris que Mme Chantal X... n’avait jamais versé de cotisations, même au régime des travailleurs non salariés, la cour viole l’article L. 120-3, devenu l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 2 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que les dispositions de la loi nouvelle invoquées par la société visent à ne pas exiger de l’employeur des cotisations au régime général de sécurité sociale pour un salarié, qui, avant la requalification du contrat, a déjà cotisé à un autre régime de sécurité sociale, la cour d’appel, qui relève que Mme X... n’avait jamais versé de cotisations, même au régime des travailleurs non salariés en dépit de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, en a justement déduit que le redressement opéré, qui ne constituait pas une sanction, était justifié ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour valider le redressement opéré par l’URSSAF du chef de Mme Y... l’arrêt retient que l’intéressée était présente au siège de la société le 11 octobre 2000, qu’elle a répondu au téléphone et remis des clefs à un client, que la gérante statutaire a admis qu’il lui arrivait d’aider sa tante et qu’elle se trouvait ainsi placée à l’égard de la société dans un lien de subordination dans les mêmes conditions qu’une employée salariée ;

Qu’en se déterminant par des motifs insusceptibles de caractériser l’existence du pouvoir de la société de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de l’intéressée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Trois Rois immobilière à payer à l’URSSAF du Haut-Rhin des cotisations et majorations de retard incluant des sommes du chef de Mme Y..., l’arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respective des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat de la société Trois Rois immobilière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Trois Rois Immobilière à verser à l’URSSAF du Haut-Rhin les sommes de 76. 247, 53 € en cotisations et de 16. 198, 32 € en majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la portée du redressement, la société Trois Rois Immobilière tente d’exciper, à titre subsidiaire, des dispositions de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003 qui sont d’application immédiate, qui ont été retenues par les premiers juges, et qui ont supprimé l’obligation de payer les cotisations au régime général pour la période antérieure à la requalification du contrat par l’URSSAF ; que toutefois, ces dispositions visent à ne pas exiger de l’employeur des cotisations au régime général pour un salarié qui, avant la requalification du contrat, a déjà cotisé dans un autre régime de sécurité sociale ; qu’en l’espèce, l’URSSAF du Haut-Rhin établit, sans être contestée, que Mme Chantal X... n’a jamais versé de cotisations, même au régime des travailleurs non salariés en dépit de son immatriculation au régime spécial des agents commerciaux ; que dès lors qu’aucune cotisation sociale n’a été acquittée, la société Trois Rois Immobilière est tenue de verser toutes les cotisations afférentes à la période d’emploi ; que le redressement opéré est donc également fondé en son montant ;

ALORS QUE, D’UNE PART, depuis l’entrée en vigueur de l’article 23 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003, la requalification d’un contrat d’agent commercial en contrat de travail n’opère pas rétroactivement et n’entraîne donc pas l’obligation, pour la personne dont la qualité d’employeur est reconnue, de s’acquitter des cotisations et contributions afférentes à la période d’activité écoulée avant la requalification, sans qu’il y ait lieu de distinguer à cet égard selon que la personne inscrite au registre des agents commerciaux dont le contrat a été requalifié s’est acquittée ou non de son obligation de cotiser dans le régime de sécurité sociale qui était alors le sien ; qu’en procédant néanmoins à cette distinction, absente de la loi qu’elle se devait de mettre en oeuvre, la cour viole, par fausse interprétation, l’article L. 120-3, devenu l’article L. 8221-6, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, le paiement de rappel de cotisations prévu à l’article L. 120-3 (ancien) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, constituait une sanction dont l’objet était de pénaliser le travail dissimulé, dès lors qu’il ne s’agissait pas seulement de régulariser la situation d’un salarié ayant, pour la période expirée, déjà cotisé dans un régime indépendant ; qu’il s’ensuit que le juge saisi d’une contestation portant sur un redressement opéré avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 n’en doit pas moins statuer au regard de la loi nouvelle, plus douce et comme telle immédiatement applicable ; que le recouvrement des cotisations dues par l’employeur n’est donc possible que pour la période postérieure à la requalification ; qu’en décidant le contraire, motif pris que Mme Chantal X... n’avait jamais versé de cotisations, même au régime des travailleurs non salariés, la cour viole l’article L. 120-3, devenu l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Trois Rois Immobilière à verser à l’URSSAF du Haut-Rhin les sommes de 76. 247, 53 € en cotisations et de 16. 198, 32 € en majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE concernant Mme Chantal X..., la société Trois Rois Immobilière conteste l’avoir employée comme salariée, et elle soutient l’avoir mandatée en qualité d’agent commercial ; qu’elle produit le contrat qu’elle a souscrit avec Mme Chantal X... le ler juin 1996. Elle justifie de l’inscription de Mme Chantal X... au registre spécial des agents commerciaux à la date du 30 juillet 1996 ; que cependant, selon l’article L. 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats pour le compte de son mandant ; qu’en l’occurrence, l’URSSAF du Haut-Rhin fait observer que lors des opérations de contrôle, Mme Chantal X... ne s’est pas présentée à son inspecteur comme agent commercial mais en qualité de cogérante de la société Trois Rois Immobilière ; qu’au demeurant, Mme Chantal X... est l’associée majoritaire de cette société à responsabilité limitée ; qu’en deuxième lieu, l’URSSAF du Haut-Rhin établit, sans être contestée, que les outils de travail de Mme Chantal X... étaient fournis par la société Trois Rois Immobilière ; qu’elle occupait des locaux au siège de l’entreprise et utilisait le matériel de bureau et de communication sans payer de loyer, et même ses cartes de visite ont été réglées par la société Trois Rois Immobilière ; qu’en troisième lieu, l’URSSAF du Haut-Rhin montre que Mme Chantal X... n’avait pas de clientèle propre et qu’elle travaillait selon les instructions précises que lui donnait la société Trois Rois Immobilière ; qu’elle n’avait aucune faculté de modifier les prix de négociation qui lui étaient indiqués ; qu’elle ne décidait ni des annonces ni des supports publicitaires ; que même ses rendez-vous étaient fixés et enregistrés sur son agenda en son absence ; que de la convergence de ces indices, il résulte la preuve que travaillant exclusivement pour la société Trois Rois Immobilière, au siège et avec les instruments de travail de la société, sur les instructions impératives données par cette société, Mme Chantal X... n’exerçait pas une activité indépendante mais se trouvait soumise par un lien de subordination ; qu’en réalité, Mme Chantal X... n’exerçait donc pas un mandat d’agent commercial, mais elle exécutait des prestations au titre d’un contrat de travail ; que dès lors, les montants versés par la société Trois Rois Immobilière à Mme Chantal X... doivent être considérés comme des salaires et, comme tels, intégrés dans l’assiette des cotisations au régime général de sécurité sociale ; que le redressement opéré par l’URSSAF du Haut-Rhin est donc fondé en son principe ;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, le contrat de travail postule un lien de subordination ; qu’aucune conséquence ne saurait être déduite, quant à ce, de ce que le supposé salarié se serait prétendu cogérant et serait l’associé majoritaire de la société jugée employeur, ces éléments étant au contraire de nature à exclure le lien de subordination ; qu’à cet égard déjà, la cour viole les articles L. 121-1 et L. 120-3, devenus L. 1221-1 et L. 8221-6, du code du travail ;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, si l’URSSAF du Haut-Rhin a pu relever, tant dans sa lettre d’observations et dans la décision de sa commission de recours amiable, que dans ses concluions d’appel, que Mme Z... était l’associée majoritaire de la SARL Trois Rois Immobilière et qu’elle s’était présentée comme étant la cogérante, à aucun moment ces faits et propos n’ont été imputés à Mme X..., comme le retient pourtant la Cour, d’où il suit qu’en se fondant sur des faits qui n’étaient pas dans le débat et dont l’affirmation repose sur une dénaturation des éléments du débat, la cour viole les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la société Trois Rois Immobilière soulignait que Mme X... supportait elle-même ses frais de téléphone portable, lequel constituait son principal outil de travail, compte tenu de la nature de son activité (cf. ses écritures p. 5 § 3 et s.) ; qu’en affirmant néanmoins que Mme Chantal X... ne contestait que ses outils de travail étaient fournis par la société Trois Rois Immobilière, la cour dénature de nouveau les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la lettre d’observations de l’inspecteur de l’URSSAF, la décision de sa commission de recours amiable, ensemble les conclusions d’appel de l’URSSAF, révèlent que si les cartes de visite de Mme X... avaient pu être facturées par l’imprimeur à la société Trois Rois Immobilière, c’est bien Mme X..., et non la société Trois Rois Immobilière, qui avait réglé cette facture, d’où il suit qu’en affirmant que même les cartes de visite de Mme X... avaient été réglées par la société Trois Rois Immobilière, la cour viole, à cet égard également, les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, ENFIN, le contrat de travail postule un lien de subordination, lequel ne saurait être déduit du seul accomplissement du travail dans un service organisé ; qu’en retenant, comme seul indice un tant soit peu concret du lien de subordination qu’elle a cru pouvoir déceler, la Cour procédant pour le surplus par voie de simples affirmations, le fait que les rendez-vous de Mme X... auraient été fixés et enregistrés sur son agenda en son absence, sans préciser, comme elle y était invité (cf. les conclusions de la société Trois Rois, p. 5 in fine et p. 6), en quoi le fait que Mme Z..., qui comme Mme X... était agent commercial et n’était donc dotée à son endroit d’aucun pouvoir hiérarchique, avait pu inscrire en son absence des rendez-vous sur son agenda, était susceptible de caractériser le lien de subordination, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 120-3, devenus L. 1221-1 et L. 8221-6, du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Trois Rois Immobilière à verser à l’URSSAF du Haut-Rhin les sommes de 76. 247, 53 € en cotisations et de 16. 198, 32 € en majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE concernant Mme Laurence Y..., la société Trois Rois Immobilière conteste l’avoir jamais employée ; qu’elle expose que Mme Laurence Y... est la nièce de son agent commercial et associée Marie-Claire Z..., qui est venue rendre visite à sa tante et qui exceptionnellement, n’a fait que rendre service en répondant une fois au téléphone et en allant chercher des clefs ; que toutefois, selon les observations que l’inspecteur de l’URSSAF a consignées dans la lettre du 23 janvier 2001, Mme Laurence Y... était présente au siège de la société Trois Rois Immobilière le 11 octobre 2000, elle a répondu au téléphone, elle a remis des clefs à un client, et la gérante statutaire A... a admis qu’il lui arrivait d’aider sa tante ; qu’il en résulte la preuve que, même si Mme Laurence Y... était salariée par la société Chaussures Eric, elle travaillait aussi service de la société Trois Rois Immobilière, et se trouvait dans un lien de subordination dans les mêmes conditions qu’une employée salariée ; que la société Trois Rois Immobilière ne peut exciper d’une entraide familiale dès lors qu’elle n’a elle-même aucun lien de famille avec Mme Laurence Y... ; qu’il s’ensuit que l’URSSAF du Haut-Rhin était fondée à considérer qu’il y avait dissimulation de l’emploi salarié de Mme Laurence Y... qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration nominative en application de l’article L. 1221-10 du code du travail, et de rendre la société Trois Rois Immobilière redevable des cotisations au régime général de sécurité sociale pour la période d’activité ;

ALORS QUE, D’UNE PART, le lien de subordination, sans lequel il n’est point de contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que le fait pour une personne, salariée en congé d’une autre société, de fournir une aide ponctuelle à un agent commercial et associé de la société contrôlée, qualités qui ne lui confèrent aucun pouvoir hiérarchique, en répondant à un appel téléphonique et en remettant une clé à un client, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un véritable contrat de travail, d’où il suit que l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard de l’article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, le contrat de travail est un contrat conclu à titre onéreux ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les services ponctuels qu’avait pu rendre Mlle Y... à sa tante, agent commercial de la société Trois Rois Immobilière, ne l’avaient pas été à titre purement bénévole, dans des conditions exclusives de toute rémunération (cf. les écritures de la société Trois Rois Immobilière p. 11, § 3), la cour prive de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar du 23 octobre 2008