Nécessité actes positifs de recherche d’emploi oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 20 mars 2007

N° de pourvoi : 06-86269

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président), président

Mme Guirimand, conseiller apporteur

M. Fréchède, avocat général

SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l’Assedic d’Alsace, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X... du chef, notamment, de fraude aux prestations de chômage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du code du travail, 1377 et suivants du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel X... des poursuites exercées à son encontre du chef de fraude aux prestations d’assurance-chômage, et a débouté l’Assedic Alsace de l’action civile qu’elle avait formée contre lui ;
”aux motifs qu’à titre préliminaire, il convient de rappeler que Daniel X... est poursuivi pour trois infractions, à savoir le travail dissimulé par l’exercice d’une activité sans observation de formalités sociales et fiscales et par l’embauche d’une salariée sans avoir effectué les déclarations requises, l’obtention indue d’indemnités d’allocations chômage ; les délits concernent la période de novembre 2000 à mai 2001 et les années 2000 à 2002 ; qu’il ressort du dossier et des débats les faits constants suivants :

"-" la société Norline de droit allemand a débuté ses activités en France dans des locaux, propriété d’une SCI gérée par Daniel X... ;

"-" jusqu’au printemps 2001 cette société n’avait pas respecté ses obligations déclaratives en France, elle a alors créé une personne morale de droit français ;

"-" l’embauche de Véronique Y... a été faite par la société allemande qui avait commencé à payer la salariée en l’informant qu’elle serait soumise au droit germanique ;

"-" l’entretien d’embauche a été effectué par le prévenu ;

que la matérialité du délit de travail dissimulé est certaine, qu’elle résulte des courriers échangés avec l’inspection du travail, qu’il importe en réalité de rechercher s’il est imputable à Daniel X... en qualité de dirigeant de fait ; que les documents versés aux débats par la défense établissent que la société Norline GMBH, gérée par Hanspeter Z... et Peter A..., menait les négociations avec les clients et les fournisseurs, qu’elle s’était également adressée aux organismes sociaux, qu’elle avait contracté une assurance pour les locaux et ouvert un compte bancaire sur lequel le prévenu n’avait pas procuration ; qu’il apparaît en conséquence que l’intéressé n’avait qu’un rôle d’exécutant sans aucun pouvoir de décision, qu’il ne peut donc être considéré comme gérant de fait, ceci d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’il a été engagé en octobre 2001 par la société Norline ce qui a été confirmé dans l’instance prud’homale ultérieure ; qu’en conséquence, la prévention n’est pas fondée de ces chefs ; que, s’agissant du délit prévu par l’article 365-1 du code du travail, le décompte de l’Assedic fait ressortir qu’il a été indemnisé de novembre 2000 à mai 2001 ; que, pendant cette période il n’était pas encore engagé par la société Norline et que l’enquête ne permet pas de prouver qu’il exerçait une activité rémunérée occulte et frauduleuse, il y a donc lieu d’entrer en voie de relaxe également de ce chef ;
”alors qu’elle soit salariée ou indépendante, rémunérée ou non, toute activité professionnelle qui est incompatible avec la recherche effective et permanente d’un emploi est exclusive du bénéfice des allocations d’assurance-chômage ; qu’en retenant que Daniel X... n’a pas été engagé par la société Norline, de novembre 2000 à mai 2001, et qu’il n’aurait pas exercé pendant cette période, une activité rémunérée, occulte et frauduleuse, après avoir constaté qu’il avait occupé des fonctions d’exécutant, au sein de cette société, et qu’il avait lui-même embauché Véronique Y..., comme secrétaire, la cour d’appel qui n’a pas recherché si cette activité n’était pas de nature à mettre celui qui s’y livrait dans l’impossibilité de rechercher un autre emploi, a déduit un motif inopérant” ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 31 janvier 2001 à Scherwiller (Bas-Rhin), lors d’un contrôle effectué par des fonctionnaires de l’inspection du travail dans des locaux mis à la disposition de la société de droit allemand Norline, spécialisée dans la commercialisation de bijoux de fantaisie, Daniel X... a reconnu, qu’alors qu’il était chômeur indemnisé, il avait procédé à l’embauche d’une salariée et s’était occupé des démarches à accomplir en vue de l’immatriculation de l’établissement français de la société ; qu’en raison de ces faits, il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de fraude aux prestations de chômage, sur le fondement de l’article L. 365-1 du code du travail ; que le tribunal a déclaré la prévention établie et prononcé sur les demandes de réparation présentées par la salariée et l’Assedic d’Alsace, constituées parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, dire la prévention non établie et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt retient que Daniel X..., ayant oeuvré comme simple exécutant, ne peut être considéré comme gérant de fait de la société Norline France, et qu’il n’est pas établi qu’il ait exercé une activité rémunérée occulte et frauduleuse pendant qu’il bénéficiait du revenu de remplacement versé par l’Assedic, entre les mois de novembre 2000 et de mai 2001 ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’activité exercée par le prévenu, alors qu’il percevait ledit revenu, lui permettait d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code du travail, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 14 juin 2006, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l’Assedic d’Alsace, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Daniel X... devra payer à l’Assedic d’Alsace au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2007, n° 87, p. 443

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 14 juin 2006

Titrages et résumés : TRAVAIL - Chômage - Fraude aux prestations - Eléments constitutifs - Elément matériel - Bénéficiaire exerçant une activité professionnelle - Activité permanente - Recherche nécessaire

Une activité professionnelle, fût-elle bénévole, met celui qui s’y livre à plein temps dans l’impossibilité de rechercher un emploi.

Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une poursuite exercée sur le fondement de l’article L. 365-1 du code du travail, déboute l’Assedic de sa demande de remboursement d’allocations de chômage, au motif que le prévenu bénéficiaire de ces allocations, ayant procédé comme simple exécutant à des démarches en vue de l’immatriculation en France de l’établissement d’une société de droit allemand et à l’embauche d’un salarié, ne pouvait être considéré comme gérant de fait de la société, sans rechercher si l’activité exercée alors qu’il percevait le revenu de remplacement versé par l’Assedic lui permettait d’accomplir des actes positifs de recherche au sens de l’article L. 351-1 du même code