Restaurant

Le : 23/12/2011

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 mai 2007

N° de pourvoi : 06-85934

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. JOLY conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Gérard,

"-" Y... Simone, épouse X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 21 juin 2006, qui, pour travail dissimulé et violation d’une interdiction de gérer, a condamné le premier à six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et 3 000 euros d’amende, et, pour travail dissimulé, la seconde, à 3 000 euros d’amende, a ordonné une mesure d’affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, 121-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de la loi ;

”en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Simone Y... et Gérard X... coupables du délit de dissimulation d’emploi salarié (article L. 362-3 du code du travail), les a, en conséquence, condamnés respectivement, Simone Y..., à une peine d’amende de 3 000 euros, et Gérard X... à six mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis simple et une amende de 3 000 euros, ordonnant, en outre, l’affichage de la décision à la mairie de Villerest et à l’entrée du restaurant pendant un mois, et a fait droit à l’action civile de l’URSSAF à leur encontre ;

”aux motifs que, “lors d’un contrôle effectué le 25 juin 2003 par la DGCCRF au “Restaurant de la Plage” à Villerest, il apparaissait que Gérard X..., fils de la gérante, Simone Y..., épouse X..., ne possédait pas de registre du personnel (arrêt, p. 3, 9) ; que l’enquête de gendarmerie subséquente permettait d’établir que Simone Y... et Gérard X... avaient procédé à l’embauche, au cours de l’année 2002, 2003, de Jessica Z..., Colette A..., Nathalie B... et Vanessa C..., pour des “extras” (arrêt, p. 3, 10) ; que ces employées n’avaient pas été déclarées, ni reçu de bulletin de paie ni signé de contrat de travail (arrêt, p. 3, 11) ; que Jessica Z... déclarait avoir été embauchée en qualité de serveuse par Gérard X... en mars 2003 ; que, sur sa demande, ce dernier lui avait remis une attestation précisant qu’elle avait travaillé dans son restaurant en mars et avril 2003 (arrêt, p. 3, 12) ; que Nathalie B... assurait également avoir été embauchée à la cuisine par Gérard X... en avril 2003 pour trois dimanches (arrêt, p. 3, 13) ;

que Colette A... disait avoir travaillé dans le restaurant de Gérard X..., “en extra”, quelques dimanches, en octobre 2002” (arrêt, p. 3, 14) ; que, toutes trois précisaient avoir été rémunérées en espèces par Gérard X... (arrêt, p. 3, 15) ; que Vanessa C... déclarait avoir travaillé un dimanche du mois de mars 2003 et avoir été payée 60 euros en liquide par le “patron”, Gérard X... (arrêt, p. 3, 16) ; que Simone Y... ne reconnaît les faits de travail dissimulé que pour Jessica Z... et Colette A... ; qu’elle revendique son rôle de gérante de droit et déclare qu’elle a seulement voulu aider son fils (arrêt, p. 4, 1er attendu) ; que, devant la cour d’appel, Gérard X... conteste les faits qui lui sont reprochés, précisant qu’il était conscient qu’il devait respecter l’interdiction de gérer prononcée à son encontre (arrêt, p. 4, 2e attendu) ; que les prévenus renoncent aux nullités soulevées dans leurs conclusions (arrêt, p. 4, 3e attendu) ; que le ministère public demande la confirmation du jugement de première instance (arrêt, p. 4, 4e attendu) ; que la prévention vise des faits de travail dissimulé concernant Vanessa C... pour des faits commis courant octobre 2002 et avril 2003 ; qu’en réalité, celle-ci a travaillé un dimanche du mois de mars 2003 ; qu’il convient, en conséquence, de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite de ce chef (arrêt, p. 4, 5e attendu) ; qu’il résulte des éléments du dossier que Simone Y... est gérante de droit du “Restaurant de la Plage” à Villerest depuis 2001 ; qu’en réalité, alors qu’il a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 19 juin 2000 qui lui a été signifié le 12 juillet 2000, c’est Gérard X... qui a géré en permanence ce restaurant, dans ses rapports avec les tiers et notamment les salariées qu’il a embauchées et rémunérées (arrêt, p. 4, 6 attendu) ; que, lors de son audition par les gendarmes enquêteurs sur les faits de travail dissimulé, Gérard X... a reconnu avoir embauché Jessica Z... et Colette A... sans les avoir déclarées, sans avoir établi de contrats de travail ni bulletins de paye, tout en affirmant ne pas

se souvenir des autres jeunes filles ; qu’il a précisé qu’il s’occupait des entretiens d’embauche lorsque sa mère était absente, mais que c’était elle qui était la gérante et non pas lui (arrêt, p. 4, 7e attendu) ; que Simone Y... a reconnu les infractions relevées à son encontre, déclarant que son premier rôle était la gestion du restaurant, c’est-à-dire de la comptabilité ; qu’elle a en outre déclaré aux gendarmes “depuis ces faits, mon fils n’est présent que pour une aide, il n’a plus accès aux embauches ni à la comptabilité” (arrêt, p. 4, 8e attendu) ; que le témoignage précis et circonstancié de Nathalie B..., qui a expliqué avoir été embauchée à la cuisine par Gérard X... en avril 2003 pour trois dimanches et avoir été rémunérée en espèces par ce dernier, vient corroborer les déclarations des autres salariés ; qu’il est, dès lors, établi que Simone Y... et Gérard X... se sont bien rendus coupables du délit de travail dissimulé à son égard, comme à l’égard de Jessica Z... et de Colette A... (arrêt, p. 4, 9e attendu) ; qu’en leur infligeant les peines ci-dessus rappelées, le tribunal a fait aux prévenus une juste application de la loi pénale qui tient compte tout à la fois des circonstances de l’infraction et de la personnalité de leurs auteurs ; que la peine d’emprisonnement, pour partie ferme, prononcée à l’encontre de Gérard X... est justifiée par la présence sur son casier judiciaire de condamnations antérieures, dont l’une pour des faits de même nature, ce qui démonte qu’il n’a pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été donnés” (arrêt, p.5, 1er attendu) ;

”alors que, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; que le chef d’entreprise est exonéré de toute responsabilité pénale pour les faits commis par l’un de ses préposés lorsqu’il a délégué ses pouvoirs audit préposé ; qu’en retenant, en l’espèce, la responsabilité pénale de Simone Y... pour travail dissimulé, en sa qualité de gérant de droit de la société Villerest Loisir exploitant le “Restaurant de la plage” à Villerest, alors qu’elle constatait que c’était Gérard X... qui avait géré en permanence le restaurant dans ses rapports avec les tiers et notamment les salariées qu’il a embauchées et rémunérées, ce qui établissait la délégation qu’elle avait ainsi consentie, pour ces tâches spécifiques, à ce denier, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

”alors qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre ; qu’en retenant, en l’espèce, la responsabilité pénale pour travail dissimulé de Gérard X... et Simone Y... sans avoir caractérisé leur intention de dissimuler l’emploi des salariées concernées en omettant les formalités de déclaration préalable, de remise d’un bulletin de paie et de mention au registre du personnel, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen” ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 654-15 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de la loi ;

”en ce que l’arrêt confirmatif attaqué de la cour d’appel de Lyon a déclaré Gérard X... coupable du délit d’exercice d’une activité professionnelle ou de fonctions en violation d’une interdiction de gérer (article L. 654-15 du code de commerce, ancien article L. 627-4) et l’a en conséquence condamné à six mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis simple et une amende de 3 000 euros, ordonnant, en outre, l’affichage de la décision à la mairie de Villerest et à l’entrée du restaurant pendant un mois ;

”aux motifs que, “devant la cour, Gérard X... conteste les faits qui lui sont reprochés, précisant qu’il était conscient qu’il devait respecter l’interdiction de gérer prononcée à son encontre (arrêt, p. 4, 2e attendu) ; qu’il résulte des éléments du dossier que Simone Y... est gérante de droit du “Restaurant de la Plage” à Villerest depuis 2001 ; qu’en réalité, alors qu’il a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 19 juin 2000 qui lui a été signifié le 12 juillet 2000, c’est Gérard X... qui a géré en permanence ce restaurant, dans ses rapports avec les tiers et notamment les salariées qu’il a embauchées et rémunérées” (arrêt, p. 4, 6e attendu) ;

”alors que, le juge ne peut condamner un prévenu pour exercice d’une activité professionnelle ou de fonctions en violation d’une interdiction de gérer qu’après avoir constaté l’étendue de l’interdiction de gérer faite au prévenu par le jugement l’ayant prononcée ; qu’en condamnant Gérard X... pour avoir géré en permanence ce restaurant, dans ses rapports avec les tiers et notamment les salariées qu’il a embauchées et rémunérées, sans constater l’étendue de l’interdiction de gérer qui lui avait été faite par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 19 juin 2000, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément matériel de l’infraction et a, dès lors, violé les textes visés au moyen” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon, 7e chambre du 21 juin 2006