Définition

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 22 novembre 2007

N° de pourvoi : 06-18734

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. GILLET, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :

Attendu que la société Twin invoque l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’URSSAF ne justifiait pas à la date à laquelle ce recours a été formé être autorisée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’ACOSS) à porter le litige devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que l’union de recouvrement qui était partie à l’instance et dont l’intérêt à agir n’est pas contesté, est, par application de l’article 609 du nouveau code de procédure civile, recevable à se pourvoir dès lors que l’article L. 225-1-1-3 ter du code de la sécurité sociale n’assortit pas de la sanction de l’irrecevabilité l’absence d’autorisation de l’ACOSS qu’il prévoit ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-3-15 , L. 241-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 762-1, 763-1 et L. 763-2 du code du travail ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle ou d’un mannequin en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste ou ce mannequin n’exerce pas l’activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n’est pas détruite par la preuve que la personne concernée conserve la liberté d’expression de son art ou de son travail de présentation ; que son affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général est assumée par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à elle, même de façon occasionnelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Twin qui a pour activité la réalisation de photographies à toutes fins, notamment publicitaires, les honoraires par elle versés à dix personnes recrutées en qualité de styliste, styliste assistant, maquilleur, mannequins et intermittent du spectacle ;

Attendu que, pour accueillir partiellement le recours de la société, l’arrêt énonce que neuf des personnes en cause étaient intervenues sur de très courtes périodes sans que soit caractérisé l’exercice d’un lien de subordination ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par l’URSSAF, si les intéressés qui n’étaient pas inscrits sur les rôles de cet organisme en tant que travailleurs indépendants, avaient la qualité d’artistes du spectacle ou de mannequins, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la société Twin aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Twin ; la condamne à payer à l’URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale section C) , du 29 juin 2006