Dommages et intérêts oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 novembre 2004

N° de pourvoi : 02-45048

Publié au bulletin

Rejet.

M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction., président

M. Bailly., conseiller apporteur

M. Duplat., avocat général

la SCP Piwnica et Molinié., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1989 par la société Sotramine en qualité d’ouvrier mineur de fond, a été chargé de travaux d’entretien dans les mines exploitées par la société des Mines de potasse d’Alsace (MDPA), à partir du mois de janvier 1998, en exécution de marchés conclus par son employeur avec cette société ; qu’à la suite de la résiliation de ces marchés, il a été licencié le 31 mars 1998 ; que la société Sotramine a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire ;

Attendu que l’AGS fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2002) de lui avoir déclaré opposable la créance de dommages-intérêts admise au passif de la société Sotramine, pour prêt illicite de main d’oeuvre alors, selon le moyen, que l’indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé constitue une créance qui, résultant d’une faute de l’employeur détachable du contrat de travail et non de l’inexécution par ce dernier d’une obligation en découlant, ne trouve pas sa cause dans celui-ci et n’est donc pas couverte par la garantie de l’AGS ; qu’en disant que l’AGS était tenue de garantir une indemnité qui n’était pas née en exécution du contrat de travail, mais résultait d’une faute de l’employeur détachable de l’exécution de ce contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 143-11-1, 1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le prêt illicite de main d’oeuvre pratiqué par la société Sotramine au détriment de son salarié caractérisait un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice qui en était résulté, relevaient de la garantie de l’AGS ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’AGS de Paris, l’UNEDIC de Nancy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Publication : Bulletin 2004 V N° 280 p. 255

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar, du 23 mai 2002

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d’application - Créances nées du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l’employeur - Condition. Les dommages-intérêts alloués au salarié en réparation d’un préjudice causé par un prêt illicite de main-d’oeuvre relève de la garantie de l’AGS.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Prêt de main-d’oeuvre à but lucratif - Prêt de main-d’oeuvre illicite - Effets - Préjudice - Indemnisation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d’application - Créances nées du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l’employeur - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d’application - Créances nées du contrat de travail - Nature - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d’application - Etendue

Précédents jurisprudentiels : Sur l’étendue de la garantie de l’AGS relativement aux dommages-intérêts accordés au salarié au titre de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-06-08, Bulletin, V, n° 265, p. 192 (rejet), et l’arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-01-26, Bulletin, V, n° 39 (2), p. 29 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 2002-01-08, Bulletin, V, n° 1 (2), p. 1 (rejet) ; Chambre sociale, 2002-12-04, Bulletin, V, n° 368, p. 363 (rejet), et l’arrêt cité.