Partie civile

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 mars 2004

N° de pourvoi : 03-85511

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 LA SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA,

contre l’arrêt de cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre et marchandage, l’a condamnée à 15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 121-2 du Code pénal ;

Attendu qu’il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que la demanderesse, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l’exception prise de ce que la citation n’aurait pas permis d’identifier le représentant de la personne morale ayant commis, pour le compte de celle-ci, les infractions poursuivies ;

Que, si la cour d’appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l’article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 125-3 et L 152-3 du Code du travail ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré la société prévenue coupable, et a ainsi justifié l’allocation à la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble chambre correctionnelle , du 27 mars 2003