Employeur de fait - faux salarié détaché

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 31 octobre 2017

N° de pourvoi : 16-86894

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02444

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi par :

 M. Robert X...,

 La société RNK Façade,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 11 octobre 2016, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et trois ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale, la seconde à 25 000 euros d’amende dont 15 000 euros avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 septembre 2014, les policiers de l’Unité de traitement des infractions à la législation sur les étrangers du Val-de-Marne (UTILE 94), en application d’une réquisition du procureur de la République en date du 17 septembre 2014 délivrée sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, se sont présentés sur le chantier de rénovation d’une résidence située à Villecresnes (94) et ont constaté que celle-ci était composée de trois immeubles en cours de ravalement, que des échafaudages étaient montés sur l’ensemble de leurs façades et que des ouvriers se trouvaient tantôt au sol, tantôt sur les échafaudages ; que ce contrôle a révélé aux enquêteurs que se trouvaient employés sur le chantier un salarié de la société RNK Façade qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ainsi que sept salariés de la société de droit polonais Iwonex à laquelle la société RNK Façade avait eu recours au moyen d’un contrat de sous-traitance ; que l’enquête diligentée à la suite de ce contrôle a établi que la société SEEF, titulaire du marché de ravalement, avait sous-traité sa prestation à la société RNK Façade, société par actions simplifiée présidée par Mme Y..., ex-épouse de M. X... qui y exerçait les fonctions de directeur général, laquelle société avait elle-même sous-traité sa prestation à la société Iwonex ; que les enquêteurs considérant que M. X... avait organisé une sous-traitance fictive entre la société RNK Façade et la société Iwonex afin de bénéficier d’une maine d’oeuvre à faible coût, la société RNK Façade et M. X..., en qualité de gérant de fait de la société, ont notamment été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé ; que les prévenus ont été déclarés coupable des faits qui leurs étaient reprochés ; qu’ils ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe du respect des droits de la défense, du principe du respect du contradictoire, du principe de loyauté dans la recherche des preuves, des articles 53, 66, 78-2-1, 171, 802 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt confirme le jugement de rejet de l’exception de nullité soulevée par M. X... et la société RNK Façade, rejette leur demande tendant, vu l’absence de flagrance du délit de travail dissimulé, à infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 11 mai 2015 en ce qu’il a rejeté leurs conclusions de nullité, à annuler les contrôles d’identité opérés sur le chantier de Villecresnes, l’interpellation de M. X..., ainsi que tous les actes subséquents de la procédure ;

”aux motifs propres que l’avocat de M. X... et de la SAS RNK Façade a soulevé comme devant les premiers juges la nullité du contrôle d’identité sur le chantier de Villecresnes intervenu en violation des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ; qu’il relève en particulier que les policiers ont procédé au contrôle après avoir constaté que « des ouvriers sont repérés tantôt au sol, tantôt sur des échafaudages » alors que l’article susvisé tel qu’interprété par la jurisprudence exige que soit constatée une action de travail dès avant le contrôle ; mais qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort du procès-verbal de saisine que les enquêteurs ont constaté que des échafaudages étaient montés sur les façades des trois immeubles et repéré que des ouvriers y étaient en action de travail tant au sol que sur les échafaudages avant de demander à l’ensemble de ces ouvriers de descendre et de se rassembler à l’entrée du chantier pour procéder à un contrôle de leur identité ; que le tribunal a donc justement retenu que le contrôle d’identité était conforme aux dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ; et aux motifs adoptés que le PV de saisine précise bien que les échafaudages sont montés sur toutes les façades de trois immeubles et que des ouvriers sont repérés en action de travail tantôt au sol tantôt sur les échafaudages ;

”alors qu’aux termes de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, seules des personnes « occupées » dans des lieux à usage professionnel peuvent faire l’objet d’un contrôle d’identité, ce qui doit être expressément constaté, non pas déduit d’un contexte ; qu’en jugeant qu’il ressort du procès-verbal de saisine que les enquêteurs ont constaté que des échafaudages étaient montés sur les façades de trois immeubles et repéré que des ouvriers y étaient en action de travail tant au sol que sur les échafaudages avant de demander à l’ensemble de ces ouvriers de descendre et de se rassembler à l’entrée du chantier pour procéder à un contrôle de leurs identités, cependant que le procès-verbal visé disait exactement : « Constatons que le chantier est composé de trois immeubles en cours de ravalement de leurs façades. Des échafaudages sont montés sur toutes les faces de ces trois immeubles, et des ouvriers sont repérés, tantôt au sol, tantôt sur ces échafaudages », sans préciser, contrairement à ce qu’indiquent les motifs propres et adoptés de l’arrêt, qu’ils auraient été « en action de travail », ce dont il ne résultait pas que les personnes contrôlées aient été « occupées » dans un lieu de travail, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées” ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation du contrôle d’identité, l’arrêt relève qu’il ressort du procès-verbal de saisine que les enquêteurs ont constaté que des échafaudages étaient montés sur les façades des trois immeubles et repéré que des ouvriers y étaient en action de travail tant au sol que sur les échafaudages avant de demander à l’ensemble de ces ouvriers de descendre et de se rassembler à l’entrée du chantier pour procéder à un contrôle de leur identité ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors qu’il se déduit des énonciations du procès-verbal de contrôle que les personnes dont l’identité a été contrôlée étaient occupées à l’activité de rénovation objet de la réquisition du procureur de la République, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, 1°, L. 8221-3, L. 8221-1, L. 8221-4 ,L. 8221-5, L. 8221-6 ,L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt condamne M. X... à un emprisonnement de dix mois avec sursis, 20 000 euros d’amende et à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, rejette une demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; et condamne la société RNK Façade à 20 000 euros d’amende, dont 15 000 euros avec sursis ;

”aux motifs propres qu’il ressort de la procédure que, le 23 septembre 2014, l’Unité de traitement des infractions à la législation sur les étrangers du Val-de-Marne (UTILE 94) accompagnée d’agents de la DIRECCTE et de l’URSSAF a procédé au contrôle d’un chantier de rénovation de bâtiments de la société SEEF titulaire d’un marché de ravalement de douze immeubles d’une résidence à Villecresnes (94) ; qu’au cours de ce contrôle, les services de l’UTILE 94 et de l’URSSAF ont constaté la présence de cinq salariés de la SAS RNK Façade, parmi lesquels M. Z... qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ainsi que celle de sept autres ouvriers appartenant à la société polonaise Iwonex à laquelle RNK Façade avait eu recours via un contrat de sous-traitance ; qu’il a été établi que la société SEEF avait eu recours à des sous-traitants, dont la SAS RNK Façade pour le ravalement, société présidée depuis sa création en 2006 par Mme Y..., ex-épouse de M. X..., qui y exerçait la fonction de directeur général au salaire mensuel net de 6 925 euros ; qu’alors que le contrat de sous-traitance SEEF-RNK interdisait la sous-traitance de second rang, qu’il ressort des constatations des enquêteurs qu’une soustraitance fictive avait été organisée par M. X... qui avait proposé de créer, pour la SAS RNK Façade, la société Iwonex afin de disposer d’une main-d’oeuvre à faible coût, la femme de M. A..., Mme A..., en étant gérante de droit ; que M. B..., chef de chantier de RNK Façade, ignorait que les sept salariés contrôlés, porteurs d’une tenue de travail remise par la société RNK dont une casquette au sigle de la S.A.S., n’appartenaient pas à cette société, qu’il leur donnait des ordres et contrôlait leur présence chaque matin sur le chantier ; que la société Iwonex avait facturé sa prestation à la société RNK moyennant la somme de 500 000 euros pour la période de janvier à août 2014 correspondant aux frais de main-d’oeuvre, le comptable de RNK ayant d’ailleurs reconnu que les ouvriers polonais recevaient 1 000 euros en espèces ; que M. X... a d’ailleurs reconnu lors de l’enquête avoir eu recours à cette sous-traitance pour la main-d’oeuvre uniquement, et non pour un savoir-faire spécifique, prétendant qu’il ne trouvait pas de main-d’oeuvre via les sociétés d’intérim et précisant n’avoir lui-même fait aucune démarche auprès de Pôle Emploi ; que tous les « salariés » d’Iwonex sur le sol français travaillaient pour la société RNK ; que, de plus, les déclarations de détachement, pourtant obligatoires, n’ont été faites que le 19 décembre 2014, soit presque trois mois après le contrôle ; que, lors de son audition, M. X... a indiqué que M. A... était son salarié, alors qu’au moment des faits, il était aussi le gérant de la société Iwonex, ce qu’il a admis dans sa troisième audition ; qu’outre M. Z..., la société RNK Façade, en tant que véritable employeur des salariés d’Iwonex, aurait dû déclarer les sept travailleurs polonais contrôlés sur le chantier de Villecresnes ; que, si M. X... a reconnu l’ensemble des faits lors de son audition par les enquêteurs et précisément expliqué les rapports entre Iwonex et RNK, il a depuis lors réfuté toute responsabilité en déniant toute gestion de fait de la S.A.S. RNK ; qu’il est cependant établi par la procédure que, dans sa première audition, M. X... s’est présenté comme directeur général de RNK Façade ; que, dans sa deuxième audition, il a acquiescé à la question « reconnaissez-vous gérer seul la société RNK Façade ? » en répondant : « oui c’est bien ça. Madame Y... […] ne sait pas gérer le terrain » ; qu’il a avoué être le seul à s’occuper des embauches et à diriger le personnel, ayant d’ailleurs lui-même embauché M. Z... sans lui demander aucun justificatif quant à la régularité de son séjour en France ; que M. A..., qui a été employé de RNK pendant quatre ans, a indiqué aux enquêteurs qu’il n’avait reçu d’instructions que de M. X..., la gérante de droit de la S.A.S., Mme Y..., ne s’occupant que des tâches administratives ; que la dissimulation d’emploi ci-dessus caractérisée à l’encontre de la SAS RNK doit être également imputée à M. X... en sa qualité de gérant de fait ; qu’en répression de ces délits, eu égard à l’atteinte portée aux droits des salariés comme aux règles de la concurrence, ainsi qu’à la personnalité de leurs auteurs, il y a lieu de condamner M. X... à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, la SAS RNK Façade à 25 000 euros d’amende dont 15 000 euros avec sursis ; que le jugement doit être confirmé sur les confiscations et restitutions des scellés à l’exception du scellé des chèques vacances qui seront également restitués ; et aux motifs adoptés que le 23 septembre 2014 à dix heures, l’UTILE 94, conjointement avec les services de l’URSSAF et de l’inspection du travail, procédait au contrôle d’un chantier de rénovation de bâtiments ayant débuté début juillet à Villecresnes ; que la société SEEF était titulaire d’un marché de ravalement comportant 12 immeubles ; que cette société a fait appel dans le cadre de contrats de sous-traitance à la société Printemps Colombes Services pour le montage des échafaudages et à la société RNK pour le ravalement ; que les contrats précités interdisaient à ces deux sociétés d’avoir recours à un sous-traitant de second rang ; qu’il résultait du contrôle opéré sur place que la société RNK disposait sur place d’un effectif de cinq salariés et employait également sept autres personnes appartenant à une société de droit polonais, la société Iwonex ; que cette dernière société intervenait dans le cadre d’une sous-traitance effectuée par le biais d’une prestation de services internationale dont le maître d’ouvrage n’avait pas été avisé ; qu’il était constaté que le chef de chantier de la société RNK, M. B... ignorait que des salariés n’appartenaient pas à sa société ; que ce dernier reconnaissait donner des ordres à l’ensemble des salariés et effectuait un pointage de leur présence chaque matin ; que les salariés de la société polonaise portaient également une tenue de travail remise par la société RNK ; que par ailleurs, il apparaissait que M. C..., employé par l’entreprise RNK, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ; qu’il était également observé que les salariés effectuaient sur six jours par semaine un total de 45 heures hebdomadaires alors que les bulletins de paye remis aux salariés de l’entreprise ne mentionnaient que 39 heures ; qu’il en résultait donc un nombre de 27 heures dissimulées par mois ; qu’en outre, la déclaration obligatoire de détachement était datée du 19 décembre 2014, soit postérieurement à l’intervention de la société polonaise susvisée ; que cette déclaration n’avait pas été adressée à l’inspection du travail ; que de même, les salariés n’avaient pas bénéficié du salaire minimum conventionnel applicable en France pendant la durée de leur détachement ; que ceux-ci recevaient une rémunération officielle de 1 240 zlotys soit environ 300 euros, outre la somme de 1 000 euros versée en espèces par la société RNK ; qu’il apparaissait également que ladite société polonaise avait facturé pour l’année 2014 de janvier à août environ 500 000 euros, ladite somme correspondant uniquement aux frais de main-d’oeuvre ; que dans son audition devant les services de police, M. X... a indiqué qu’il occupait le poste de directeur général de la société susvisé ; qu’il précisait qu’il s’occupait des embauches et dirigeait l’ensemble du personnel ; qu’il reconnaissait notamment avoir embauché, fin 2014, M. D... sans lui avoir demandé de justificatifs sur la régularité de son séjour en France ; que la gérante s’occupait selon ses dires de l’administratif ; qu’il prétendait par ailleurs avoir recours à la sous-traitance au motif qu’il ne trouvait pas de main-d’oeuvre par les sociétés d’intérim ; qu’il reconnaissait néanmoins que 27 heures par mois n’étaient pas déclarées afin d’éviter de payer les cotisations sociales et fiscales afférentes ; que le comptable de ladite société confirmait que la somme de 1 000 euros était versée en espèce à chacun des ouvriers de la société polonaise ; qu’il résulte des propres déclarations du prévenu et de l’audition du chef de travaux que le rôle réel exercé par l’intéressé dépasse celui d’un directeur général, que celui-ci cogère en réalité la société avec la gérante, laquelle n’intervient que sur le volet administratif et ne prend aucune décision en raison de son manque de compétence dans le domaine technique de la société ; qu’en conséquence, la gérance de fait de l’intéressé est suffisamment établie par les pièces du dossier ; qu’en ce qui concerne la sous-traitance, il résulte que les ouvriers polonais étaient recrutés en France, recevaient chacun 1 000 euros de la société RNK, que ceux-ci portaient la tenue notamment la casquette portant le sigle RNK fournie par cette société, que ceux-ci recevaient les ordres du chef de chantier de la société RNK, qu’ils étaient totalement intégrés à l’effectif de la société RNK ; que d’ailleurs, le chef de chantier présent sur place lors du contrôle ne savait pas que des salariés n’appartenant pas à la société RNK travaillaient ce jour-là ; qu’ainsi, les salariés n’effectuaient aucune tâche précise et ne disposaient d’aucune autonomie dans leur travail ; que M. A... a d’ailleurs reconnu que le montage n’avait été effectué que pour éluder les charges sociales et fiscales ; qu’en outre, le maître d’ouvrage n’était pas au courant de cette sous-traitance de second rang et aucune déclaration de détachement n’avait été adressée au service de l’inspection du travail ; qu’en outre, les salariés n’ont pas bénéficié du salaire minimum conventionnel applicable en France ; qu’une rémunération occulte leur était versée par la société RNK ; qu’en outre, il semblerait que l’ensemble des 33 salariés « détachés » n’ait pas tous bénéficié d’une demande de détachement régulière ; que dès lors, il convient de constater que l’on est en présence d’une sous-traitance fictive ; que peu importe d’ailleurs que la société polonaise ait ou non une activité en Pologne ; qu’il résulte des éléments du dossier, qui précèdent, que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

”1°) alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant l’exercice d’une activité positive de direction générale exercée habituellement et en toute indépendance ; qu’en jugeant que le prévenu était cogérant de fait de la société RNK aux motifs inopérants qu’il avait la responsabilité des chantiers et de l’embauche du personnel, ce dont il ne résultait pas qu’il gérait ni même cogérait la société employeuse en toute indépendance, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

”2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu’en condamnant le prévenu pour le délit de travail dissimulé en tant qu’il résulte de ses propres déclarations et de l’audition du chef de travaux que le rôle réel exercé par l’intéressé dépasse celui d’un directeur général, que celui-ci cogère en réalité la société avec la gérante, laquelle n’intervient que sur le volet administratif et ne prend aucune décision en raison de son manque de compétence dans le domaine technique de la société, ce dont il résultait qu’il n’assumait pas l’entière responsabilité de la gestion, la cour d’appel, qui n’a pas recherché la part de responsabilité propre du prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées” ;

Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X..., qui contestait avoir été le gérant de fait de la société RNK Façade, l’arrêt relève que, dans sa première audition, ce dernier s’est présenté comme directeur général de cette société puis que, dans sa deuxième audition, il a reconnu la gérer seul, Mme Y... ne sachant pas gérer le terrain ; que les juges ajoutent que l’intéressé a avoué être le seul à s’occuper des embauches et à diriger le personnel, ayant d’ailleurs lui-même embauché M. Z... sans lui demander aucun justificatif quant à la régularité de son séjour en France ; qu’ils énoncent encore que M. A..., qui a été employé par la société RNK Façade pendant quatre ans, a indiqué aux enquêteurs qu’il n’avait reçu d’instructions que de M. X..., la gérante de droit, Mme Y..., ne s’occupant que des tâches administratives ; qu’ils précisent enfin que le demandeur a reconnu au cours de l’enquête avoir organisé une sous-traitance fictive afin de disposer d’une main d’oeuvre à faible coût ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que, d’une part, X..., qui s’occupait en toute indépendance des embauches ainsi que de la direction du personnel, avait la qualité de gérant de fait de la société RNK Façade, d’autre part, le demandeur a mis en oeuvre, pour le compte de la société RNK Façade, la sous-traitance dissimulant l’embauche par cette société des salariés concernés, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 11 octobre 2016