Modification du contrat de travail - novation

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 17 octobre 2007

N° de pourvoi : 06-41517

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. CHAUVIRE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-14-3 du code du travail ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1976 par la société Orly restauration, en qualité de chef gérant ; que la société Avenance enseignement qui avait repris son contrat de travail le 1er mars 1998 ayant perdu le marché de l’externat Saint-Charles de Serin auquel il était affecté depuis septembre 1980 lui a, par lettre du 10 décembre 2001, proposé un poste au centre du tri postal de Vaulx-en-Velin en l’avisant qu’en cas de refus son licenciement pour motif économique serait envisagé ; qu’à la suite de son refus intervenu le 9 janvier 2002, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé un poste au centre international de séjour de Lyon, qu’il a refusé par lettre du 5 mars 2002 ; que le 19 avril 2002, l’employeur lui a réitéré sa première proposition de mutation à Vaulx-en-Velin ; que le salarié ayant confirmé son refus le 3 mai 2002 a alors été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 17 mai 2002 et licencié par lettre du 22 mai 2002 pour avoir refusé son affectation au poste de Vaulx-en-Velin pourtant conforme à la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le refus par le salarié dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité d’accepter l’affectation à un poste répondant à sa qualification et lui assurant la même rémunération, constitue une insubordination fautive que l’employeur peut sanctionner par un licenciement disciplinaire ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté, d’une part, que la mutation proposée au salarié avait pour cause la perte du marché auquel il était affecté, d’autre part, que l’employeur lui avait par lettre du 10 décembre 2002, indiqué qu’en cas de refus de cette modification son licenciement pour motif économique serait envisagé, ce dont il résultait qu’il ne pouvait dénier l’existence d’une modification du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Avenance Enseignement aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale) du 24 janvier 2006